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Pourquoi les agences immobilière se contentent t'elles de mettre leurs panneaux a louer sans obligations d'indiquer le descriptif du bien.
Tel que prévus dans les nouvelles législations dans les 3 régions.
le montant du loyer hors charges;
le caractère forfaitaire ou provisionnel des charges privatives et communes éventuelles;
le montant et la nature des charges communes éventuelles;
le montant et la nature des charges privatives si celles-ci ont un caractère forfaitaire.
Le PEB
À défaut : amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros
Qui devra payer l'amende administrative le propriétaire ou l'agence ?
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Très certainement car ils ne sont pas mis à l'amende. Ce n'est pas vraiment suivi, et les agences ne sont pas la cible des agents sanctionnateurs.
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Voilà pourquoi je ne mets plus d'affiches sur mes biens depuis longtemps. Il faut légalement y faire figurer trop d'informations et il n'y a pas assez de place.
Je n'en publie donc plus que sur Internet car là vous savez tout mettre.
Mais c'est vrai que très peu d'affiches d'agence "papier" respectent les lois.
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Une annonce ou un panneau sont de petits espaces. Le but est de louer ou de vendre. Pas d'informer tout un chacun d'indications qui n'ont à priori pas à être publiques.
Perso, je me fous de savoir si mon annonce respecte les prescriptions légales.
L'important est de porter à la connaissance du public que mon bien est disponible.
L'annonce comporte donc une description sommaire mais attractive, et une indication du prix du loyer et des charges parce que c'est utile pour cibler le public
Pas de PEB et pas de roman inutile détaillant la nature des charges.
La seule indication incontournable, c'est... le numéro de téléphone.
Le paiement d'une improbable amende sera demandé bien sur à l'afficheur. Je n'ai jamais eu connaissance d'une annonce/affiche verbalisée.
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Quelles ont les dispositions légales en matière de communication publique ou officielle lors d'une mise en location ?
LE CODE CIVIL
L' art 1716, C. civil prévoit .
" Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et des charges communes.
Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra justifier le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros.
Les communes, en tant qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis de la nouvelle loi communale, à l'exception du § 5.
REGION WALLONNE
En Région wallonne, l'article 1716 a été abrogé pour les baux d'habitation par l'art.92, § 1 du Décret du 15/3/2018, en vigueur le 1/9/2018.
L'article 5 du décret énonce :
§ 1er. Sans préjudice des articles 34, § 4, et 36 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et des sanctions qui sont attachées à la violation de ces dispositions, toute communication publique ou officielle de mise en location contient à tout le moins :
1° le montant du loyer hors charges;
2° le caractère forfaitaire ou provisionnel des charges privatives et communes éventuelles;
3° le montant et la nature des charges communes éventuelles;
4° le montant et la nature des charges privatives si celles-ci ont un caractère forfaitaire.
§ 2. Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire des obligations visées au paragraphe 1er peut entraîner le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros.
Les communes, en tant qu'autorité décentralisée, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés aux articles 6, 7, 20, 21, § § 1er et 3, 25, 26, § § 1er et 3, 27 alinéas 1er et 4, 30, 31, 33 alinéa 1er, 43 et 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
REGION BRUXELLOISE
En Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 216 , C. civil cesse d'être applicable aux baux régis par le titre XI du Code du logement (art.15 de l'ordonnance du 27/72017, en vigueur : 01-01-2018)
Cependant, l'article 217 du Code bruxellois du logement énonce :
" Information précontractuelle
§ 1er. Indépendamment de toute autre information requise par des dispositions légales particulières, le bailleur communique au preneur, préalablement et au plus tard à la conclusion du bail, les informations minimales suivantes :
1° la description du logement ;
2° le loyer, ne pouvant en aucun cas englober le montant des charges privatives ou communes ;
3° l'indication de l'existence ou non de compteurs individuels pour l'eau, le gaz et l'électricité ;
4° l'énumération et l'estimation du montant des charges afférentes aux parties privatives et/ou communes qui seront portées en compte au locataire, en mentionnant si les montants réclamés au titre de charges le seront sur la base des frais réels (éventuellement avec versement de provisions périodiques) ou sur la base d'un forfait (présumé couvrir le montant des charges). Il sera également spécifié leur mode de calcul ainsi que le nombre de quotités dans les copropriétés ;
5° le certificat de performance énergétique ;
6° le mode de gestion de l'immeuble.
Le Gouvernement peut préciser et compléter ces informations et arrêter un document standardisé reprenant le contenu et la forme des informations devant être communiquées par le bailleur.
§ 2. (...)(...)
Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figurent les informations visées au paragraphe 1er. Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra justifier le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 et 200 euros. Les communes, en tant qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale, à l'exception du paragraphe 5. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants susmentionnés.
(= sanctions administratives)
L'article 218, § 1 et 2 ajoute :
" En cas de manquement fautif par le bailleur à son obligation d'information précontractuelle, le preneur peut, si cette absence d'information lui cause un préjudice et en fonction de la gravité du manquement, solliciter la résolution du bail, le cas échéant assortie de dommages et intérêts, ou une indemnité.
Sans préjudice de toute autre sanction en application du droit commun, le juge qui constate que le bailleur a sciemment omis de communiquer une information complète et exacte quant aux charges communes, limite le montant des charges dues par le preneur à celui communiqué avant la conclusion du bail."
( = sanctions civiles)
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À défaut : amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros
Qui devra payer l'amende administrative le propriétaire ou l'agence ?
Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de l'obligation concernée pourra justifier le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros.
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Tous mes PEB font au moins 15 pages. Donc que faudrait-il mettre sur une annonce papier? Juste la lettre?
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Tous mes PEB font au moins 15 pages. Donc que faudrait-il mettre sur une annonce papier? Juste la lettre?
Les mentions obligatoires sont bien précisées dans la réglementation et tiennent en 4 informations.
Je vous dirais, dans le plus pur style "panchito" : "Vous ne le saviez donc pas ?"
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Himura, je vous le re-re-re-dis je ne publie jamais d'annonce papier (pas assez de place pour tout mettre).
Je remplis juste les champs obligatoires sur les sites professionnels qui savent exactement quelles sont les info obligatoires. J'ai des biens dans les 3 régions et les spécifications y sont différentes.
Dernière modification par panchito (11-10-2018 16:24:57)
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Les affiches des particuliers ne mentionnent souvent rien non plus...
Ceci n'excuse pas cela, mais .... on devrait peut-être s'interroger sur la pertinence de cette obligation.
Éviter aux candidats de devoir appeler inutilement pour connaître le prix, car si il manque quelque chose sur les affiches, en général c'est le prix.
Obligation d' afficher le prix est valable aussi pour les commerçants.
Ceci dit, une affiche "à louer" sans prix indiqué, celui qui est malin en déduis d' avance c'est que c'est "trop cher"
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Voilà une affiche légalement correcte pour la région Wallone:
https://energie.wallonie.be/servlet/Rep … g?ID=30833
Y a même plus la place pour la donné la plus importante: le numéro de téléphone!
Et ils n'ont même pas mis le montant du loyer ni les charges (pour lesquelles il faut stipuler si c'est un forfait ou une provision).
Ils ne respectent pas la loi non plus!
Voilà pourquoi je ne mets plus ni panneau ni affiche sur mes biens!
Dernière modification par panchito (11-10-2018 16:32:08)
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Éviter aux candidats de devoir appeler inutilement pour connaître le prix, car si il manque quelque chose sur les affiches, en général c'est le prix.
Mais oui, c'est ce qu'utilisait dans le temps les bailleurs pour filtrer illégalement les candidats....en lançant un prix à la tête du client...;
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Tous mes PEB font au moins 15 pages. Donc que faudrait-il mettre sur une annonce papier? Juste la lettre?
Les lecteurs habituels de ce forum n'ignorent pas que vous donnez au moins un bien en location situé en Région wallonne. possédez
Dès lors que l'article 5 du décret du 15 mars 2018 faisait état des articles 34, § 4 et 36 du décret du 28 novembre relatif à la performance énergétique des bâtiments, j'ai eu la curiosité de lire ces textes.
"28 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la performance énergétique des bâtiments.(Décret PEB)
Art. 34, § 4. Le ou les indicateurs de performance énergétique sont mentionnés dans toutes les publicités réalisées pour la vente ou la location du bâtiment ou de l'unité PEB.
Le certificat PEB est communiqué à l'acquéreur ou au locataire avant la signature de la convention qui atteste que cette communication a bien été réalisée.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des alinéas 1er et 2.
Art. 36. Par exception aux articles 34 et 35, un certificat PEB n'est pas requis pour :
1° les unités PEB servant de lieu de culte et utilisées pour des activités religieuses ainsi que les unités PEB servant à offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
2° les unités industrielles, les ateliers et les unités agricoles non résidentielles, faibles consommateurs d'énergie;
3° les bâtiments d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2;
4° les unités agricoles non résidentielles utilisées par des entreprises qui adhèrent à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l'Environnement en matière de performance énergétique.
Le Gouvernement peut définir les modalités d'application du présent article."
Par ailleurs, l'Arrêté ministériel du 23 décembre 2014 exécute l'article 34, § 4 du Décret du 28 novembre 2013 déjà cité. Il est relatif aux modalités d'application de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Pour Bruxelles, je crois que vous êtes en mesure de faire les recherches utiles.
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Voilà une affiche légalement correcte pour la région Wallone:
Date de cette affiche ? Avant ou après l'entrée en vigueur du décret du 15 mars 2018
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Voilà une affiche légalement correcte pour la région Wallone:
https://energie.wallonie.be/servlet/Rep … g?ID=30833
Y a même plus la place pour la donné la plus importante: le numéro de téléphone!
Et ils n'ont même pas mis le montant du loyer ni les charges (pour lesquelles il faut stipuler si c'est un forfait ou une provision).
Ils ne respectent pas la loi non plus!
Voilà pourquoi je ne mets plus ni panneau ni affiche sur mes biens!
Relisez le texte de l'article 5 du Décret du 15 mars 2018.
Art. 5. § 1er. Sans préjudice des articles 34, § 4, et 36 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et des sanctions qui sont attachées à la violation de ces dispositions, toute communication publique ou officielle de mise en location contient à tout le moins :
1° le montant du loyer hors charges;
2° le caractère forfaitaire ou provisionnel des charges privatives et communes éventuelles;
3° le montant et la nature des charges communes éventuelles;
4° le montant et la nature des charges privatives si celles-ci ont un caractère forfaitaire.
§ 2. Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire des obligations visées au paragraphe 1er peut entraîner le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros.
Les communes, en tant qu'autorité décentralisée, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés aux articles 6, 7, 20, 21, § § 1er et 3, 25, 26, § § 1er et 3, 27 alinéas 1er et 4, 30, 31, 33 alinéa 1er, 43 et 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
Lisez-vous que le n° de téléphone est obligatoire sur une affiche ? Rien ne vous interdit de l'ajouter.
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Lisez-vous que le n° de téléphone est obligatoire sur une affiche ? Rien ne vous interdit de l'ajouter.
Du point de vue du législateur, vous avez entièrement raison, GT.
Du point de vue du bailleur, le numéro de téléphone (ou un moyen de contact) est bien la seule indication incontournable.
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Mais voilà c'est bien trop d'informations qe pour pouvoir les insérer dans les annonces à louer papier.
Donc GT, vous ne me ferez pas changer d'avis, dans aucune des 3 régions, je ne mets des pancartes ou affiche papier.
Cela m'évite aussi d'avoir tous les curieux du quartier qui défilent....
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Mais je sais que certaines communes vérifient les annonces de Imm*vlan et Imm*web et ont menacé des agences et des particuliers d'amendes salées s'ils ne mettaient pas immédiatement leurs annonces en conformité avec la loi.
Et pas d'excuse possible car sur ces sites, vous voyez directement ce qui est obligatoire!
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GT a écrit :Lisez-vous que le n° de téléphone est obligatoire sur une affiche ? Rien ne vous interdit de l'ajouter.
Du point de vue du législateur, vous avez entièrement raison, GT.
Du point de vue du bailleur, le numéro de téléphone (ou un moyen de contact) est bien la seule indication incontournable.
Ce n'est pas pcq une affiche ne reprend pas un numéro de téléphone dont j'appréhende bien toute l'importance qu'il faudrait conclure à une illégalité. Et les bailleurs sont supposés ajouter d'autres renseignements sur l'affiche à leur libre discrétion s'ils les jugent utiles, ds le respect de loi anti discrimination par exemple.
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