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"Enfin une réponse claire.
Et suite à ce courrier l’Autorité de protection des données (ex Commission pour la Protection de la Vie privée) de nous répondre :
« Il nous paraît légitime que le bureau de l’enregistrement du SPF Finances demande le numéro de registre national aux parties contractantes dans le cadre de l’enregistrement d’un contrat de bail sur base du fait que l’Administration de l’Enregistrement du SPF Finances est habilité à utiliser ce numéro pour la constitution, la mise à jour et l’utilisation de ses fichiers et répertoires et ce, dans un but d’identification ».
Les bailleurs seront aussi attentifs au fait que sur base de récentes modifications légales, les requêtes en matière de baux doivent aussi contenir les NN des parties."
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J'avais écrit à la commission machin. Ils ont sonné les cloches à l'administration parce qu'ils exigeaient ce qu'ils n'avaient pas le droit d'exiger: le numéro national.
C'est très très con, mais ils ne peuvent pas l'exiger, et vous, bailleur, ne pouvez le stocker voire le posséder.
Pour les requêtes, ce numéro n'est pas nécessaire non plus.
Il se trouve peut-être sur le certificat de domicile, mais je n'en suis pas sûr. Il ne devrait pas, puisqu'on ne peut pas l'avoir.
Mais on est en Belgique, hein... (enfin vous, parce que moi je n'y suis pas pour l'instant...)
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À Bruxelles, le bailleur est responsable du transfert de l'abonnement à la distribution de l'eau. La compagnie des eaux réclame le NN. Or d'après elle, les conditions générales de la distribution d’eau et des services d’assainissement sont de nature réglementaire et non pas contractuelle.
Par ailleurs, il y a intérêt à conserver tous les documents transmis à la compagnie des eaux. Il faut conserver la preuve de la remise des documents et de leur contenu.
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L'article 2 du code des droits d'enregistrement applicable à partir du 16 mai 2019 prévoit que le Roi peut déterminer que la présentation à l’enregistrement des actes ou de certaines catégories d’actes de manière dématérialisée, doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à l’acte, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Le Roi a-t-il (déjà)fait usage de la possibilité qui lui a été octroyée par la loi ?
Dernière modification par GT (12-06-2019 08:43:27)
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L'article 2 du code des droits d'enregistrement applicable à partir du 16 mai 2019 prévoit que le Roi peut déterminer que la présentation à l’enregistrement des actes ou de certaines catégories d’actes de manière dématérialisée, doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à l’acte, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Le Roi a-t-il (déjà)fait usage de la possibilité qui lui a été octroyée par la loi ?
Je serais curieux de connaître l'avis de la CVP sur cette loi.
Idem sur les conditions imposées par la societé des eaux...
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Interrogé par le SNPC, l’Autorité de protection des données (ex Commission pour la Protection de la Vie privée) a déjà (avant la modification de l'art.2 du code de l'enregistrement par la loi du 28/4/2019 MB 6/5/2019) fait savoir ce qui suit :
« Il nous paraît légitime que le bureau de l’enregistrement du SPF Finances demande le numéro de registre national aux parties contractantes dans le cadre de l’enregistrement d’un contrat de bail sur base du fait que l’Administration de l’Enregistrement du SPF Finances est habilité à utiliser ce numéro pour la constitution, la mise à jour et l’utilisation de ses fichiers et répertoires et ce, dans un but d’identification ».
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N'empêche que, à ma connaissance, ce n'est pas prévu par la loi...
L'article 8 du décret (flamand) du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci prévoit :
"Chaque bail relevant de l'application du présent titre ( = bail de résidence principale) est repris dans un document qui, indépendamment de toutes autres modalités, mentionne les données suivantes :
1° l'identité de toutes les parties contractantes, à savoir :
a) pour les personnes physiques : leur nom, leur deux premiers prénoms, leur domicile et leur numéro de registre national. A défaut d'un numéro de registre national, la date et le lieu de naissance sont mentionnés ;
(...)"
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« Il nous paraît légitime que le bureau de l’enregistrement du SPF Finances demande le numéro de registre national aux parties contractantes dans le cadre de l’enregistrement d’un contrat de bail sur base du fait que l’Administration de l’Enregistrement du SPF Finances est habilité à utiliser ce numéro pour la constitution, la mise à jour et l’utilisation de ses fichiers et répertoires et ce, dans un but d’identification ».
C'est complètement con comme réponse et démontre leur incapacité, actuelle ou passée à être cohérent.
Ils avaient estimé que c'était très excessif par le passé, et que la mention de la date et lieu de naissance accompagnée des deux premiers prénoms des protagonistes suffisait pour l'identification des parties. D'où la liste imbécile des mentions à mettre au bail.
Maintenant qu'ils ont changé d'avis, on va changer la loi sur les mentions obligatoires à mettre au bail?
Des fois, on vit vraiment dans un pays de congs...
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C'est logique puisque lors de l'enregistrement du bail, le SFP finances doit le placer dans le My MinFin du locataire. Le Nom et Prénom ne suffisent pas, puis qu'évidemment au moment de l'enregistrement, le locataire n'est pas encore domicilié officiellement dans les lieux loués.
Donc évidemment qu'ils ont besoin du NN, comme identifiant unique.
C'est d'ailleurs à cela qu'il sert: identifier de manière unique un quidam.
Moi avec mes expats, qui n'ont évidemment pas encore de NN, je dois me contenter quand j'enregistre le bail sur MyRent du nom, prénom, date et lieu de naissance... Et alors ils indiquent en retour dans ma confirmation d'enregistrement: locataire en attente d'enregistrement (NN).
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Pour les requêtes, ce numéro n'est pas nécessaire non plus.
Article 1026, C. judiciaire, dans sa version actuelle :
"La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise et les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie."
Le 20 décembre 2018, la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe afin de réformer les droits de greffe a été publiée au Moniteur belge.
(...)
Un deuxième nouvel élément est que le numéro de registre national ou le numéro d’entreprise du demandeur devra être mentionné dans l’acte introductif d’instance, afin de faciliter le recouvrement ultérieur des droits de mise au rôle.
https://www.huissiersdejustice.be/sam-t … e-greffe-0
Dernière modification par GT (13-06-2019 07:54:44)
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PIM a écrit :N'empêche que, à ma connaissance, ce n'est pas prévu par la loi...
L'article 8 du décret (flamand) du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci prévoit :
"Chaque bail relevant de l'application du présent titre ( = bail de résidence principale) est repris dans un document qui, indépendamment de toutes autres modalités, mentionne les données suivantes :
1° l'identité de toutes les parties contractantes, à savoir :
a) pour les personnes physiques : leur nom, leur deux premiers prénoms, leur domicile et leur numéro de registre national. A défaut d'un numéro de registre national, la date et le lieu de naissance sont mentionnés ;
(...)"
Tant qu'à profiter (à nouveau) de vos recherches, cher GT, qu'en est-il pour les 2 autres régions (RW & Bxl) ?
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En Région wallonne
Chapitre II – Dispositions générales relatives aux baux d’habitation
Section 1 - Éléments essentiels du contrat de bail
Art. 3 [Cet article s’applique à tout bail conclu ou renouvelé à partir du 1er septembre 2018]
§1er. Tout bail est établi par écrit. Cet écrit contient à tout le moins :
1° l’identité de toutes les parties contractantes, à savoir :
a) pour les personnes physiques, leurs nom et deux premiers prénoms, leurs domicile, date et lieu de naissance;
b) pour les personnes morales, leur dénomination sociale et leur numéro d’entreprise visé à l’article III, 17°, du Code de droit économique; à défaut de s’être vu attribuer le numéro d’identification précité, celui-ci est remplacé par le siège social;
(...)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … e_name=loi
En Région bruxelloise
Art. 218. - Forme du bail
§ 1er. Tout bail entrant dans le champ d'application du présent titre doit être établi dans un écrit qui devra au moins contenir, indépendamment de toutes autres modalités :
1° l'identité complète de toutes les parties contractantes ;
(...)
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/or … el#LNK0082
Dernière modification par GT (13-06-2019 08:32:11)
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En Région wallonne
Chapitre II – Dispositions générales relatives aux baux d’habitation
Section 1 - Éléments essentiels du contrat de bail
Art. 3 [Cet article s’applique à tout bail conclu ou renouvelé à partir du 1er septembre 2018]
§1er. Tout bail est établi par écrit. Cet écrit contient à tout le moins :
1° l’identité de toutes les parties contractantes, à savoir :
a) pour les personnes physiques, leurs nom et deux premiers prénoms, leurs domicile, date et lieu de naissance;
b) pour les personnes morales, leur dénomination sociale et leur numéro d’entreprise visé à l’article III, 17°, du Code de droit économique; à défaut de s’être vu attribuer le numéro d’identification précité, celui-ci est remplacé par le siège social;
(...)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … e_name=loiEn Région bruxelloise
Art. 218. - Forme du bail
§ 1er. Tout bail entrant dans le champ d'application du présent titre doit être établi dans un écrit qui devra au moins contenir, indépendamment de toutes autres modalités :
1° l'identité complète de toutes les parties contractantes ;
(...)
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/or … el#LNK0082
Merci GT
Donc, si j'ai bien lu, l'obligation légale de mentionner le NN (edit pim: pour les personnes physiques)n'existe que pour les baux en Flandre...
Dernière modification par PIM (13-06-2019 09:49:37)
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GT a écrit :En Région wallonne
Chapitre II – Dispositions générales relatives aux baux d’habitation
Section 1 - Éléments essentiels du contrat de bail
Art. 3 [Cet article s’applique à tout bail conclu ou renouvelé à partir du 1er septembre 2018]
§1er. Tout bail est établi par écrit. Cet écrit contient à tout le moins :
1° l’identité de toutes les parties contractantes, à savoir :
a) pour les personnes physiques, leurs nom et deux premiers prénoms, leurs domicile, date et lieu de naissance;
b) pour les personnes morales, leur dénomination sociale et leur numéro d’entreprise visé à l’article III, 17°, du Code de droit économique; à défaut de s’être vu attribuer le numéro d’identification précité, celui-ci est remplacé par le siège social;
(...)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … e_name=loiEn Région bruxelloise
Art. 218. - Forme du bail
§ 1er. Tout bail entrant dans le champ d'application du présent titre doit être établi dans un écrit qui devra au moins contenir, indépendamment de toutes autres modalités :
1° l'identité complète de toutes les parties contractantes ;
(...)
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/or … el#LNK0082Merci GT
Donc, si j'ai bien lu, l'obligation légale de mentionner le NN n'existe que pour les baux en Flandre...
Ce qui ne signifie pas que le Code de l'enregistrement et les arrêtés d'application de celui-ci n'imposent pas la mention de ces numéros pour l'enregistrement de baux.
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Ce qui ne signifie pas que le Code de l'enregistrement et les arrêtés d'application de celui-ci n'imposent pas la mention de ces numéros pour l'enregistrement de baux.
Si c'était le cas, vous l'auriez repéré, non ?...
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Le seul arrêté royal que j'ai identifie est celui du 7 décembre 2016 (MB 20/12/2016)portant règlement de la présentation de manière dématérialisée à la formalité de l'enregistrement de contrats de bail sous seing privé.
Son article 8 prévoit :
"L'envoi électronique des pièces doit être accompagné des métadonnées suivantes :
1° l'identité des parties contractantes, à savoir :
a) pour une personne physique :
1) son nom;
2) son premier prénom;
3) son domicile;
4) sa date et son lieu de naissance;
b) pour une personne morale :
1) sa dénomination sociale;
2) son siège social;
3) sa forme juridique;
4) lorsqu'un tel numéro lui est attribué, son numéro d'entreprise dont question à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
2° l'adresse du bien loué;
3° le type de la pièce envoyée électroniquement;
4° la date du contrat de bail;
5° la date de prise en cours du bail;
6° la durée du bail;
7° le montant du loyer et sa périodicité;
8° le montant des charges et leur périodicité;
9° la destination du bien loué."
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