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Bonjour à tous,
J'ai quelques question à propos de cette fameuse taxe :
Concernant cet extrait du règlement :
ARTICLE 4 :
La taxe est fixée à 197,07 € par an et par logement meublé ou soumis au permis de location que ceux-ci aient fait
l'objet ou non d'une location effective. Cela étant, en cas de reprise d'activités par une tierce personne, il n'est pas
établi de nouvelle taxe pour la période restant à courir dans l'exercice en cours. Toute convention relative à la
répartition de la charge de cette taxe entre le redevable et un tiers est inopposable à la Ville.
Dans le cadre d'une colocation de 3 personnes avec donc un seul bail, le montant de cette taxe à payer annuellement est-elle de 197.07€ ou bien de 3*197.07= 591.21€ ?
Et y a t-il un moyen d'y déroger ?
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C'est meublé? Soumis au permis de location? Comment savent-ils la situation du bien?
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Pour info;
à Ixelles, il y a une taxe sur les "garnis", cela comprend les chambres, appart, ou studios meublés.
c.a.d. le bien et non l'occupant.
j'dis ca, j'dis rien.
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Pour vous situer, je suis en plein achat d'une maison à Montignie-Sur-Sambre (Charleroi) pour en faire une colocation meublée de trois personnes (donc non soumis au permis de location).
Le bail sera enregistré, n'est-ce pas là une façon de connaitre la situation du bien ? Le bail de colocation doit-il faire mention d'une distinction de la partie meublée de la partie non meublée ?
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Ville de Charleroi
TAXE COMMUNALE SUR LES LOGEMENTS MEUBLES OU SOUMIS AU PERMIS DE LOCATION
R E G L E M E N T
ARTICLE 1er :
Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices d’imposition 2017 à 2019, une taxe communale annuelle sur les logements meublés ou soumis au permis de location.
Est considéré comme logement meublé, le logement ou local individuel qui est garni d’un ou plusieurs meubles par une personne autre que le locataire occupant les lieux, même si cette personne est différente du propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble, et même si une partie desdits meubles est la propriété dudit locataire occupant les lieux. La possibilité pour un locataire de bénéficier de l’utilisation de locaux ou de pièces communs meublés implique d’office le caractère meublé de son logement individuel.
La définition du logement soumis au permis de location est, quant à elle, celle qui est prévue par le Code wallon du logement.
ARTICLE 2 :
La taxe est due pour l'année civile entière par toute personne physique ou morale qui donne ou propose à la location un logement meublé ou un logement soumis au permis de location.
La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période pendant laquelle le logement a été loué, proposé à la location ou retiré de la location.
ARTICLE 4 :
La taxe est fixée à 197,07 € par an et par logement meublé ou soumis au permis de location que ceux-ci aient fait l'objet ou non d'une location effective. Cela étant, en cas de reprise d'activités par une tierce personne, il n'est pas établi de nouvelle taxe pour la période restant à courir dans l'exercice en cours. Toute convention relative à la répartition de la charge de cette taxe entre le redevable et un tiers est inopposable à la Ville.
Dernière modification par GT (01-09-2019 17:47:02)
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Pour vous situer, je suis en plein achat d'une maison à Montignie-Sur-Sambre (Charleroi) pour en faire une colocation meublée de trois personnes (donc non soumis au permis de location).
Quelle est la législation ?
29 OCTOBRE 1998. - Code wallon du logement et de l'habitat durable
TITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1.Au sens du présent Code, on entend par :
(...)
6° le logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage;
28° ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
TITRE II. - Des instruments de la politique régionale du logement
CHAPITRE I. - Des critères applicables au logement.
Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location
Art. 9. La présente section s'applique aux logements collectifs et aux petits logements individuels loués ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d'hébergement d'étudiants.
Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse par quatre personnes;
2° aux logements de type unifamilial occupés par moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage au sens de l'article 1er, 28° du présent Code, liées par un contrat de colocation.
Art. 10.Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
Le logement doit :
1°respecter les critères de salubrité et les critères relatifs à la structure du logement et à sa dimension fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code;
1°bis respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie;
2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie; Ceux-ci peuvent être, préalablement à leur adoption, soumis pour avis à l'administration.
3° garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment :
a) par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel;
b) par des boîtes aux lettres fermant à clé, à l'exception des logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants.
4° avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
5° disposer du certificat de performance énergétique du bâtiment lorsque ce certificat est exigé par la législation en la matière, ainsi que de la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière.
Dernière modification par GT (01-09-2019 19:58:36)
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OK merci pour les infos
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Heu..je sais que le message est très ancien mais...quelle est votre expérience de cette taxe? J'imagine qu'il y a une convergence des infos entre l'enregistrement du bail et le paiement de la taxe au niveau de la commune?
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Non. Il n'y a pas de communication entre le Service Public Fédéral Finance qui s'occupe de cette obligation gratuite, inutile et couteuse pour l'Etat, et les service communaux en charge de récupérer les taxes communales.
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La taxe sur les logements meublés ou soumis à permis de location passe à 220€ par an et par logement.
En plus de nous la faire payer, ils nous insultent et nous traitent de "marchands de sommeil" Franchement, cela suffit. Trop is te veel! Personnellement, je pars en guerre contre cette taxe sur les pauvres.
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