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Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus
J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"
Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
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Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus
J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Ben oui! merci Sebastien Van Loo.
Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
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J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.
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GT a écrit :Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
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J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.
Les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020 sont applicables pour une période déterminée qui s'éteint actuellement le 30 juin 2021.
L'art.577-6, § 2, C. civil est toujours applicable en dehors de cette période.
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MarcoBrux a écrit :GT a écrit :Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
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J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.
Les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020 sont applicables pour une période déterminée qui s'éteint actuellement le 30 juin 2021.
L'art.577-6, § 2, C. civil est toujours applicable en dehors de cette période.
D'après moi, toutes les dispositions de L'art.577-6, § 2, C sont d'application sauf celles modifiées par les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020. Autrement dit, d'après moi, si le syndic ne donne pas suite à la requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale y compris avant le 30/06/2021.
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GT a écrit :MarcoBrux a écrit :GT a écrit :Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
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J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.
Les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020 sont applicables pour une période déterminée qui s'éteint actuellement le 30 juin 2021.
L'art.577-6, § 2, C. civil est toujours applicable en dehors de cette période.D'après moi, toutes les dispositions de L'art.577-6, § 2, C sont d'application sauf celles modifiées par les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020. Autrement dit, d'après moi, si le syndic ne donne pas suite à la requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale y compris avant le 30/06/2021.
Je me garderais d'affirmer que vous avez tort mais je ne partage pas votre avis.
Attendons que un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins 1/5 des parts adressent une requête au syndic selon les modalités définies l'art.577-6, § 2, C. civil
Attendons qu'un syndic ne donne pas suite à cette requête
Attendons qu'un copropriétaire qui a cosigné la requête convoque lui-même l'AG
Attendons que la convocation rédigée par ce copropriétaire précise si l'AG se tiendra physiquement, à distance ou selon la procédure écrite.
Dernière modification par GT (27-03-2021 13:01:58)
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Je me garderais d'affirmer que vous avez tort mais je ne partage pas votre avis.
Attendons que un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins 1/5 des parts adressent une requête au syndic selon les modalités définies l'art.577-6, § 2, C. civil
Attendons qu'un syndic ne donne pas suite à cette requête
Attendons qu'un copropriétaire qui a cosigné la requête convoque lui-même l'AG
C'est fait et le syndic déclare "illégal" que fait t on? on introduit une requête pour repartir pour la gloire?
Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle.
L'AG à distance ? Le copropriétaire qui convoque a-t-il les compétences en la matière ? Certains copropriétaires ne disposent pas de l'outil.
Prise de décisions selon la procédure écrite ? les bulletins de vote prévoient 3 possibilités de vote : pour, contre, abstention.
Et que ces copropriétaires s'intéressent aux annexes qui seront jointes à la convocation.
Ils pourraient à leur tour être victimes des mêmes critiques qu'ils adressent à leur syndic.
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Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle..
actuellement 4 personnes, il y a peu 10 personnes
à distance ? Le copropriétaire qui convoque a-t-il les compétences en la matière ? Certains copropriétaires ne disposent pas de l'outil.
Prise de décisions selon la procédure écrite ? les bulletins de vote prévoient 3 possibilités de vote : pour, contre, abstention.
ça n'explique pas pourquoi le syndic déclare illégal........les compétences des CP n'entrent pas en ligne de compte, quand bien meme ils seraient brocanteurs au sablon.
Et que ces copropriétaires s'intéressent aux annexes qui seront jointes à la convocation.
Ils pourraient à leur tour être victimes des mêmes critiques qu'ils adressent à leur syndic.
ils pourraient, mais ça n'est pas le cas puisqu'ils étaient quasi tous présents sauf le syndic qui a boudé......
GT a écrit :Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle..
actuellement 4 personnes, il y a peu 10 personnes
GT a écrit :à distance ? Le copropriétaire qui convoque a-t-il les compétences en la matière ? Certains copropriétaires ne disposent pas de l'outil.
Prise de décisions selon la procédure écrite ? les bulletins de vote prévoient 3 possibilités de vote : pour, contre, abstention.ça n'explique pas pourquoi le syndic déclare illégal........les compétences des CP n'entrent pas en ligne de compte, quand bien meme ils seraient brocanteurs au sablon.
GT a écrit :Et que ces copropriétaires s'intéressent aux annexes qui seront jointes à la convocation.
Ils pourraient à leur tour être victimes des mêmes critiques qu'ils adressent à leur syndic.
ils pourraient, mais ça n'est pas le cas puisqu'ils étaient quasi tous présents sauf le syndic qui a boudé......
J'ignore tout de votre dossier
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Attendons que un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins 1/5 des parts adressent une requête au syndic selon les modalités définies l'art.577-6, § 2, C. civil
Fait! 11 cp sur 15 ont adressé la requête au syndic, n'ont pas attendu 30 jours mais 35 jours .
Attendons qu'un syndic ne donne pas suite à cette requête
a bien réceptionné le recommandé avec AR, n'a rien répondu ni par mail ni tél ni courrier.......
Attendons qu'un copropriétaire qui a cosigné la requête convoque lui-même l'AG
FAIT, l'AG S'est super bien passé, nomination d'un syndic provisoire la durée de l'AG, 10 cp + 5 procurations, autant dire COMPLET.
in fine on envoie au syndic qui tout d'un coup se réveille et appose par affiche et envoi à tout le monde que l'AG est illégale.
que voulez vous savoir de plus?
GT a écrit :Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle..
actuellement 4 personnes, il y a peu 10 personnes
Il s'agit des rassemblements en extérieur prévus à l'art. 15, §1er, de l'AM du 28 octobre 2020 applicable à partir de ce samedi.
Par ailleurs, à la maison, chaque ménage est autorisé à accueillir maximum un contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines .Une personne à la fois peut être accueillie occasionnellement et pendant une courte durée à la maison (art.15bis de l'AM du 28 octobre 2020).
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GT a écrit :Attendons que un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins 1/5 des parts adressent une requête au syndic selon les modalités définies l'art.577-6, § 2, C. civil
Fait! 11 cp sur 15 ont adressé la requête au syndic, n'ont pas attendu 30 jours mais 35 jours .
GT a écrit :Attendons qu'un syndic ne donne pas suite à cette requête
a bien réceptionné le recommandé avec AR, n'a rien répondu ni par mail ni tél ni courrier.......
GT a écrit :Attendons qu'un copropriétaire qui a cosigné la requête convoque lui-même l'AG
FAIT, l'AG S'est super bien passé, nomination d'un syndic provisoire la durée de l'AG, 10 cp + 5 procurations, autant dire COMPLET.
in fine on envoie au syndic qui tout d'un coup se réveille et appose par affiche et envoi à tout le monde que l'AG est illégale.que voulez vous savoir de plus?
Pendant la période visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020 ( 1/10/2020 au 30 juin 2021)?
Quand avez-vous adressé la requête ?
J'ai le souvenir qu'une de vos interventions faisait état d'une AG qui avait été convoquée à l'initiative de copropriétaires.
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copropriétaire engalère a écrit :GT a écrit :Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle..
actuellement 4 personnes, il y a peu 10 personnes
Il s'agit des rassemblements en extérieur prévus à l'art. 15, §1er, de l'AM du 28 octobre 2020 applicable à partir de ce samedi.
Par ailleurs, à la maison, chaque ménage est autorisé à accueillir maximum un contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines .Une personne à la fois peut être accueillie occasionnellement et pendant une courte durée à la maison (art.15bis de l'AM du 28 octobre 2020).
vous contournez et déviez..........et vous interprétez de manière incorrecte.
décevant. On voit que vous ne connaissez pas la méthode couwèt, ne me dites pas de le dénoncer à l'IPI, peine perdue......on sait déjà qu'il suffit d'attendre, il va foutre le bokson puis démissionner , tout ça en étant grassement payé par NOUS les cons qui l'avons nommé suivant sa réputation à la Clark Gable.
donc non, vous ne désirez pas savoir comment, qui , que, quoi comment, vous jouez au ping pong, vous perdez et ça vous fait sourire de rejeter la baballe.
vous ^tes bien pour nous copier coller des articles long comme mon bras, quand il faut agir ou répondre à une situation réelle donnée, pfiouuuuuuu on pinguepongue avec une baudruche.
je répète, décevant.
Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle.
L'AG à distance ? Le copropriétaire qui convoque a-t-il les compétences en la matière ? Certains copropriétaires ne disposent pas de l'outil.
Prise de décisions selon la procédure écrite ? les bulletins de vote prévoient 3 possibilités de vote : pour, contre, abstention.Et que ces copropriétaires s'intéressent aux annexes qui seront jointes à la convocation.
Ils pourraient à leur tour être victimes des mêmes critiques qu'ils adressent à leur syndic.
Je suis dans le cas actuellement.
- copropriétaires consultés par mail: 52% des copropriétaires ont répondu et souhaite la convocation d'une AG( prise de décision selon la procédure écrite( L'art.577-6, § 2, C )
- le syndic a répondu, " j'ai bien reçu votre demande, je fais le nécessaire le plus rapidement possible conformément à la Loi..."
Si pas de convocation par le syndic dans le délai de 30jours, qu'est-ce qui empêcherait un cosignataire de la convoquer?
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La procédure écrite n'est pas une AG...
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La procédure écrite n'est pas une AG...
Je sais bien, j'ai mis prise de décision entre parenthèse). disant qu'est-ce qui empêcherait un cosignataire d'envoyer les bulletins pour prendre une décision:)
Dernière modification par MarcoBrux (27-03-2021 22:38:24)
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grmff a écrit :La procédure écrite n'est pas une AG...
Je sais bien, j'ai mis prise de décision entre parenthèse). disant qu'est-ce qui empêcherait un cosignataire d'envoyer les bulletins pour prendre une décision:)
En fait, le cas de l'inaction du syndic n'est prévu que quand vous avez demandé une AG.
Mais vous avez raison. Rien ne dit que la décision par écrit doit se prendre à l'initiative du syndic. Ni même à sa connaissance préalable. Ni même que vous devez le demander. Il en dresse juste le procès verbal.
Dès lors, n'importe qui, signataire ou non, syndic ou non, voire même propriétaire ou non, peut faire une proposition de demande et réunir les "votes" de chacun.
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MarcoBrux a écrit :grmff a écrit :La procédure écrite n'est pas une AG...
Je sais bien, j'ai mis prise de décision entre parenthèse). disant qu'est-ce qui empêcherait un cosignataire d'envoyer les bulletins pour prendre une décision:)
En fait, le cas de l'inaction du syndic n'est prévu que quand vous avez demandé une AG.
Mais vous avez raison. Rien ne dit que la décision par écrit doit se prendre à l'initiative du syndic. Ni même à sa connaissance préalable. Ni même que vous devez le demander. Il en dresse juste le procès verbal.
Dès lors, n'importe qui, signataire ou non, syndic ou non, voire même propriétaire ou non, peut faire une proposition de demande et réunir les "votes" de chacun.
En tout cas, c'est ce que je pense mais je peux me tromper. y' a toujours plus dans plusieurs têtes que dans une seule:).
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GT a écrit :Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle.
L'AG à distance ? Le copropriétaire qui convoque a-t-il les compétences en la matière ? Certains copropriétaires ne disposent pas de l'outil.
Prise de décisions selon la procédure écrite ? les bulletins de vote prévoient 3 possibilités de vote : pour, contre, abstention.Et que ces copropriétaires s'intéressent aux annexes qui seront jointes à la convocation.
Ils pourraient à leur tour être victimes des mêmes critiques qu'ils adressent à leur syndic.
Je suis dans le cas actuellement.
- copropriétaires consultés par mail: 52% des copropriétaires ont répondu et souhaite la convocation d'une AG( prise de décision selon la procédure écrite( L'art.577-6, § 2, C )
- le syndic a répondu, " j'ai bien reçu votre demande, je fais le nécessaire le plus rapidement possible conformément à la Loi..."
Si pas de convocation par le syndic dans le délai de 30jours, qu'est-ce qui empêcherait un cosignataire de la convoquer?
Loi 20/12/2020
CHAPITRE 19. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires
Section 1re. - Report des assemblées générales et conséquences
Art. 54.
"Sous réserve de l'alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l'article 577-6, de l'ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur tombe dans la période visée à l'article 56, ou qui ont été reportées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n'ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu'une décision est nécessaire ou sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l'article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l'article 55 peut être appliqué."
L'alinéa 2 prévoit que le syndic organise une AG
L'alinéa 2 prévoit que le syndic organise une AG notamment sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires
L'alinéa 2 prévoit que la requête doit être adressée au syndic selon certaines modalités
L'alinéa 2 prévoit que ces modalités sont définies à l'article 577-6, § 2, C. civil.
L'article 577-6, § 2, C. civil prévoit (1)que cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et (2 ) que le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Bien que l'art.577-6, §2 ne le prévoie pas explicitement la logique veut que la requête contienne les motions qui seront soumises au vote de l'assemblée générale.
L'alinéa 2 prévoit que CETTE AG organisée par le syndic peut être tenue physiquement ou à distance
L'alinéa 2 prévoit que , à défaut, chaque décision de l'ACP peut être prise selon la procédure visée à l'art.577-6, §11, C. civil ( l'alinéa 2 renvoie à l'art.55 de la loi du 20/12/2020) .
Ce n'est pas parce que les copropriétaires ( tous ?) ont été consultés ( par qui ?) par mail, que 52 % de ceux-ci ont répondu (qui a vérifié que les personnes qui ont répondu faisaient bien partie de l'AG en application de l'art.577-6, § 1er, C. civil ?) en souhaitant la convocation d'une AG , prise de décision selon la procédure écrite, qu'il faille en conclure qu'ils ont adressé au syndic la requête visée à l'art.54, al.2 première phrase de la loi du 20/12/2020 .
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