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Publié au Moniteur belge du 19/12/2022, page 97964
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge.
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Voici ce que je reçois dans une infolettre:
Crise énergétique : augmentation des seuils de saisissabilité jusqu’au 31 mars 2023
Prolongation et renforcement
Les autorités publiques prolongent et renforcent l’une des mesures d’aide aux citoyens en raison de la crise énergétique : l’augmentation des seuils de saisissabilité pour les travailleurs qui font l’objet d’une saisie sur salaire et d’une cession de salaire.L’augmentation est prolongée pour 3 mois (jusqu’au 31/03/2023) et en outre, une augmentation supplémentaire des seuils est prévue (de 30 % au lieu des 20 % actuels).
Cette mesure permet aux citoyens dont les revenus font l’objet d’une saisie de conserver davantage de moyens financiers pour assurer leur subsistance.
Entre le 3 novembre 2022 et le 31 décembre 2022, nous appliquons des seuils de saisissabilité de 20 % plus élevés.
Du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, une augmentation supplémentaire est prévue : les seuils de saisissabilité seront augmentés de 30 % par rapport aux seuils habituels.
Il est opportun et nécessaire de prolonger la mesure d’aide de trois mois, étant donné que la crise énergétique et la guerre en Ukraine persistent et que les mois d’hiver les plus froids sont à venir.
Entrée en vigueur
Cette mesure est temporaire et court du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.L’arrêté est encore en cours de préparation. Nous attendons la publication dans le courant du mois de décembre 2022.
Seuils majorés
Seuils majorés de la saisie sur salaire pour les revenus professionnels du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 inclus
Il s’agit des montants versés en exécution :
-d’un contrat de travail ;
-d’un contrat d’apprentissage ;
-d’un statut ;
-d’un abonnement.Ainsi que :
des montants versés à des personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne ; et
du pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.Salaire mensuel en EUR
Quotité saisissable ou cessible
jusqu’à 1.542,00 : 0 %
1.542,01 - 1.657,00 : 20 %
1.657,01 - 1.828,00 : 30 %
1.828,01 - 2.000,00 : 40 %
à partir de 2.000,01 : 100 %Seuils de saisissabilité pour le revenu de remplacement du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 inclus
Il s’agit des revenus d’activités autres que celles mentionnées au point précédent.Salaire mensuel en EUR
Quotité saisissable ou cessible
jusqu’à 1.542,00 : 0 %
1.542,01 - 1.657,00 : 20 %
1.657,01 - 2.000,00 : 40 %
à partir de 2.000,01 : 100 %Réduction enfant à charge du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 inclus
La quotité saisissable ou cessible peut être diminuée d’un montant par enfant à charge. Le montant majoré s’élève à 95 EUR par enfant.
Attention !
Il n’y a pas de restriction concernant la saisie sur salaire ou la cession de salaire s’il est question de créances découlant d’obligations alimentaires ou d’obligations d’entretien. Dans de telles situations, le salaire net complet du travailleur peut revenir au créancier.Attention!
Cette discussion est basée sur des projets de textes. Des modifications sont donc encore possibles. Le présent commentaire s’applique sous réserve de publication au Moniteur belge.
Cela n'est pas la même chose que l'article pointé par GT (écrit dans un langage abscon et en forme de jeu de piste, comme d'habitude, et que je n'ai pas cherché à comprendre j'avoue)
Hors ligne
Quel est le contexte ?
Sur proposition du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le Conseil des ministres du 16 décembre 2022 a approuvé un projet d'arrêté royal visant à prolonger les mesures de soutien temporaires, prises suite à la crise de l'énergie, en matière de Justice.
L'avant-projet vise à prolonger les mesures de soutien temporaires qui ont été prises dans le cadre de la crise de l'énergie, à savoir, notamment, pour les citoyens : une augmentation temporaire de 30% des seuils d’insaisissabilité visés à l’article 1409 du Code judiciaire sur les montants de 2022
Le projet d'arrêté royal portant prolongation des articles 66 à 74 de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie devait être soumis à la signature du Roi.
Pour rappel, la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (Moniteur belge du 3/11/2022) prévoyait au chapitre 1er du titre 9 une augmentation temporaire des seuils d'insaisissabilité visés à l'article 1409 du Code judiciaire pour une période se terminant le 31 décembre 2022. La loi ajoutait que le Roi pouvait, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le délai et le prolonger par périodes n’excédant pas trois mois, ainsi que modifier les montants de l’augmentation temporaire.
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Et, encore,
Crise de l’énergie : prolongation des seuils d’insaisissabilité augmentés
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