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Lu ceci:
https://www.jubel.be/fr/baremes-de-pena … n-declares
Le 12 octobre 2023 a été publié l'arrêté royal qui fixe les barèmes et les modalités d'application des amendes administratives qui seront imposées aux contribuables qui ne déclarent pas spontanément leurs biens immobiliers. Ces barèmes s'appliquent également aux biens immobiliers étrangers.
Obligation de déclaration
Tout propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier doit déclarer les événements suivants :
La (première) mise en service.
L'achèvement des travaux de transformation.
Les modifications apportées à des biens immobiliers non construits.
La mise en service de matériel ou d’outillage nouveaux ou ajoutés.
Les événements doivent être déclarés à l'administration de la documentation patrimoniale, qu’il s’agisse de biens belges ou étrangers. Un délai de 30 jours est d'application pour les biens immobiliers belges et étrangers.
L'acquisition ou l'aliénation d'un bien immobilier étranger doit être déclarée à l'administration dans un délai de quatre mois. Toutefois, s'il s'agit de l'acquisition d'un bien immobilier nouvellement construit ou reconstruit qui n'a pas encore été mis en service ou loué, le délai est de 30 jours à compter de la mise en service ou de la location.
Les non-habitants qui deviennent résidents en Belgique doivent déclarer leurs biens étrangers dans les 30 jours, à dater du premier jour de la période imposable.
Barèmes de pénalités pour non-déclaration ou déclaration tardive
Si la non-déclaration ou la déclaration tardive est due à des faits indépendants de la volonté du contribuable, l'amende est de zéro euro.
Les barèmes de pénalités suivants s'appliquent à la non-déclaration ou à la déclaration tardive de la (première) mise en service, de l'achèvement de travaux de modification ou de la modification de biens immobiliers non construits, et ce, qu’il s’agisse de biens immobiliers belges comme étrangers :
1 000 euros pour un revenu cadastral inférieur à 745 euros.
2 000 euros pour un revenu cadastral de 745 EUR à moins de 2 500 euros.
3 000 euros pour un revenu cadastral de 2 500 euros ou plu
Ces barèmes de pénalités s'appliquent également à la non-déclaration ou à la déclaration tardive de l'acquisition ou de l'aliénation de biens immobiliers étrangers. Etant donné qu'une méthode de calcul spécifique s’applique au revenu cadastral des biens immobiliers étrangers, ceux-ci sont sensiblement plus élevés que les revenus cadastraux des biens immobiliers belges. Par conséquent, les contribuables possédant des biens immobiliers à l'étranger tomberont plus rapidement dans le barème de pénalités le plus élevé.
Les barèmes de pénalités suivants s'appliquent en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive de la mise en service de matériel ou d’outillage nouveaux ou ajoutés :
Pas d'amende en cas de revenu cadastral inférieur à 159 euros ;
1 000 euros d'amende pour un revenu cadastral compris entre 159 et 745 euros ;
2 000 euros d'amende pour un revenu cadastral compris entre 745 euros et 2 500 euros ;
3 000 euros d’amende pour un revenu castral de 2 500 euros ou plus.
Ine Coolman et Stephanie Vanmarcke
Hors ligne
20 SEPTEMBRE 2023. — Arrêté royal d’exécution de l’article 445, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination de l’échelle des amendes administratives et leurs modalités d’application
Moniteur belge 12/10/2023 (éd.2), pages 92014 à 92016
Entrée en vigueur : 22/10/2023
dont il a été question ici:
https://forum.pim.be/topic-294979-trava … age-1.html
Le point B du tableau ( moniteur page 92015) est consacré aux amendes relatives à la déclaration tardive ou absence de déclaration des événements mentionnés à l’article 473, § 1er, alinéa 1er, tirets 1 à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
article 473 § 1. Le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'un bien sis en Belgique, le titulaire d'un droit réel sur un bien sis à l'étranger visé à l'article 471, § 1er, alinéa 1er, 2°, a, et le fondateur d'une construction juridique visé à l'article 471, § 1er, alinéa 1er, 2°, b, dénommé dans le présent titre le contribuable, est tenu de déclarer spontanément à l'Administration générale de la documentation patrimoniale:
- l'occupation ou la location, si celle-ci précède l'occupation, des immeubles nouvellement construits ou reconstruits;
- l'achèvement des travaux des immeubles bâtis modifiés;
- le changement au mode d'exploitation, la transformation ou l'amélioration des immeubles non bâtis;
- la mise en usage de matériel ou d'outillage nouveaux ou ajoutés, ainsi que la modification ou la désaffectation définitive de matériel ou d'outillage.
La déclaration doit être faite dans les trente jours de l'événement.
Sans préjudice du constat d'occupation effective, un immeuble nouvellement construit ou reconstruit et sis en Belgique est présumé occupé par le contribuable dès son inscription dans les registres de la population à l'adresse de cet immeuble.
Le point D du tableau ( Moniteur page 92015-92016)concerne les amendes relatives à la déclaration tardive ou absence de déclaration d’acquisition et/ou d’aliénation d’un droit réel sur un bien immobilier sis à l’étranger ou déclaration tardive ou absence de déclaration de l’existence d’un droit réel sur un bien sis à l’étranger au 31.12.2020 (art. 473, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992)
article 473,§ 2. Le contribuable qui acquiert ou aliène un droit réel sur un bien immobilier sis à l'étranger tel que défini à l'article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans les 4 mois de l'acquisition ou de l'aliénation.
Le contribuable qui est titulaire au 31 décembre 2020 d'un droit réel sur un bien immobilier sis à l'étranger, tel que défini à l'article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale au plus tard le 31 décembre 2021.
Le contribuable qui était assujetti à l'impôt des non-résidents et qui devient assujetti à l'impôt des personnes physiques ou l'impôt des personnes morales et qui, au premier jour de la première période imposable pour laquelle il est assujetti à l'impôt des personnes physiques ou l'impôt des personnes morales est titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier sis à l'étranger, tel que défini à l'article 472, § 3, est tenu de le déclarer spontanément à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans les trente jours suivant le premier jour de la période imposable pour laquelle il est assujetti à l'impôt des personnes physiques ou l'impôt des personnes morales. Cela vaut également pour la personne morale qui était assujettie à l'impôt des sociétés et qui devient assujettie à l'impôt des personnes morales.
Ce paragraphe n'est pas applicable lorsque cela porte sur un immeuble nouvellement construit ou reconstruit qui n'a pas encore été occupé ou donné en location au moment visé aux alinéas 1er à 3, ou lorsque cela concerne du matériel et de l'outillage nouveaux ou ajoutés qui ne sont pas encore utilisés à ce moment précité.
Dernière modification par GT (04-01-2024 12:58:01)
Hors ligne
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