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Les délais dans l'article 730 , § 2, a), C. judiciaire

GT
Pimonaute non modérable
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Les délais dans l'article 730 , § 2, a), C. judiciaire

Historique de l'article 730, § 2,a), Code judiciaire (notamment les délais)

L'article 730, §2, a) après la loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses

A partir du 1er juin et jusqu'au 30 septembre de chaque année civile, le greffier établit la liste des causes dans lesquelles aucune audience n'a été fixée depuis vingt-quatre mois. Il notifie aux parties concernées par ces causes qu'en l'absence de demande de maintien, leur cause sera omise d'office du rôle général. Cette notification est faite le 30 septembre de l'année civile en cause, ou, si le 30 septembre tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour ouvrable qui suit, par publication électronique selon les modalités déterminées par le Roi et par envoi recommandé avec accusé de réception aux parties qui ne sont ni représentées ni assistées par un avocat. Cette notification contient le texte du présent paragraphe et précise que si des éléments sont intervenus dans le dossier entre le moment de la vérification par le greffier et la notification, cette notification est nulle et non avenue.
Les parties disposent d'un délai de deux mois à dater de la notification pour déposer au greffe une demande de maintien de la cause au rôle général.
Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé par au moins une partie sont omises d'office du rôle général.
Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Le présent paragraphe n'est pas d'application à la procédure écrite visée à l'article 755.


L'article 730, §2, a) après la loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes et diverses en matière de justice

Dans les trois mois qui suivent chaque date anniversaire de l’inscription au rôle général des causes pour lesquelles aucune audience n’est fixée depuis dix-huit mois, le greffier notifie aux parties qu’à défaut d’une demande de maintien, leur cause sera omise d’office du rôle général. Cette notification se passe, sans préjudice de l’article 32ter, par pli judiciaire, et contient le texte du présent paragraphe.
Les parties disposent d’un délai de deux mois à dater de cette notification pour communiquer ou déposer au greffe une demande de maintien de la cause au rôle général. Lorsque le délai expire durant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire suivante. Lorsque le délai prend cours durant les vacances judiciaires, et expirerait avant le quinzième jour de l’année judiciaire suivante, il est prorogé jusqu’à ce jour.
Toutes les causes dont le maintien n’est pas demandé par au moins une partie sont omises d’office du rôle général.
Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Le présent paragraphe n’est pas d’application à la procédure écrite visée à l’article 755.


L'article 730, §2, a) après la loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de simplifier les règles ui gouvernent le procès civil

Tous les ans dans les quinze premiers jours du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont plus été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience ou déposée au greffe en vue de consultation des parties, et de leurs conseils.
Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé sont omises d'office du rôle général. Il en est fait mention à la feuille d'audience.
Toute cause omise du rôle général peut y être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente;


L'article 730, §2, a) après la loi du 25 novembre 1993 modifiant l'article 730 du Code judiciaire

Tous les ans dans les quinze premiers jours d u mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont plus été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience ou déposée au greffe en vue de consultation des parties, et de leurs conseils.
Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé sont omises d'office du rôle général. Il en est fait mention à la feuille d'audience.
Toute cause omise du rôle général peut y être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente;

Dernière modification par GT (20-10-2024 18:20:00)

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Re : Les délais dans l'article 730 , § 2, a), C. judiciaire

grmff a écrit :

Ces derniers jours, je reçois au compte goute des recommandés avec accusé de réception de la part du greffe.

En clair, toutes les affaires contenant un jugement "renvoyant au rôle pour le surplus", restent rappelable pendant deux ans. Il fut un temps où le tribunal omettait automatiquement les affaires sans nouvelle fixation depuis 3 ans, sans un courrier au justiciable.

Chez moi de même. Si ce n'est qu'actuellement ce sont des affaires d'il y a 20 ans et plus.

On a le temps de s'amuser au greffe.

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