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Trafic dans les procurations

copropriétaire engalère
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Trafic dans les procurations

Bonjour, on vient d'avoir un jugement curieux...
Je n'ai rien trouvé dans la loi quelque chose qui se rapporte aux procurations.

ici le juge a annulé l'ag car "il y a trois écritures différentes"
incroyable non?

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rexou
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Re : Trafic dans les procurations

copropriétaire engalère a écrit :

Bonjour, on vient d'avoir un jugement curieux...
Je n'ai rien trouvé dans la loi quelque chose qui se rapporte aux procurations.

ici le juge a annulé l'ag car "il y a trois écritures différentes"
incroyable non?

Sur les procurations ? Annuler la procuration oui, mais l'AG ??

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grmff
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Re : Trafic dans les procurations

copropriétaire engalère a écrit :

Bonjour, on vient d'avoir un jugement curieux...
Je n'ai rien trouvé dans la loi quelque chose qui se rapporte aux procurations.

ici le juge a annulé l'ag car "il y a trois écritures différentes"
incroyable non?

Vous en avez dit trop ou pas assez.

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copropriétaire engalère
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Re : Trafic dans les procurations

bon j'ai tenté d'anonymiser mais c'est pas ma tasse de thé hein! les noms je les ai réinventés et je suis sidérée! qu'on annule les procurations, ok! mais l'ag? bon, je vous laisse lire , j'ai (un petit peu cherché) fouillé voir si il y a un article qui parlerait des procurations en AG et j'ai rien trouvé, bon voilà! bonne lecture!
--------------------------


Le juge de paix prononce le jugement suivant dans l’affaire de:
– Alain
– Véronique
– Chantal
– Marc
– Françoise
– Alice
– Georges
– Stephane
– Nadine
– Frédéric
– Nathalie
– Raffaele
ayant pour avocat Maître Ruisseletdupont,
- ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES foutoir à outsiplou représentée par son syndic la SRL grandidiot duvillage, ayant pour avocat Maître  Moustinette dont les bureaux sont situés à 1060 Saint-Gilles,  partie défenderesse
Procédure :
Les parties demanderesses ont introduit l’affaire par citation du 14 août 2024. Vu l’ordonnance sur base de l’article 747 CJ rendue en date du 4 septembre 2024. Le juge de paix a entendu– Alain
– Véronique
– Chantal
– Marc
– Françoise
– Alice
– Georges
– Stephane
– Nadine
– Frédéric
– Nathalie
– Raffaele
représentés par leur conseil et les autres parties demanderesses assistées de leur conseil, et la partie défenderesse représentée par son conseil.
. Le juge de paix a tenu compte des actes de procédure et des pièces déposées. La loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire a été respectée.
Motivation I Les faits et prétentions des parties.
Les demandeurs sont tous des copropriétaires du Parc Résidentiel foutoir à outsiplou
Ils estiment que l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2024 doit être annulée parce que certains votes auraient été émis au départ de procurations « fabriquées ». L’association des copropriétaires estime que les procurations sont toutes régulières, tandis que les demandeurs ne justifieraient de toute façon pas du préjudice personnel requis pour qu’une annulation puisse être envisagée. Elle sollicite dès lors que l’action des demandeurs soit jugée recevable mais non fondée. Chaque partie poursuit en outre la condamnation de l’autre aux frais et dépens de l’instance.
II Position du Tribunal
Les demandeurs soutiennent que la substitution de mandataires est interdite. L’association des copropriétaires prétend que le mandataire a toujours le droit de se faire substituer. Cette question demeure controversée ( cf BAZIER, P., BAZIER, P., L’ exécution et la cession du contrat intuitu personae in L'intuitus personae dans le contrat , Kluwer 2020, numéros 210 et suivants ). Le Tribunal observe en tous cas que les statuts prévoient que la procuration désigne nommément le mandataire. Cela semble dès lors exclure le recours à des procurations « en blanc ». En outre, si la mention « bon pour pouvoir » (ça va plaire à Grmmf) n’est prévue ni dans les statuts, ni dans la loi, la question de savoir pourquoi le syndic l’a prévue dans les modèles de procuration si elle ne présentait aucune utilité et si son absence n’invalidait pas la procuration. Les statuts prévoient par ailleurs que « les mandats resteront annexés aux procès-verbaux et seront consignés par le syndic ». Cela n’a manifestement pas été le cas. De surcroît, les demandeurs ont inventorié toute une série d’irrégularités à leurs yeux et l’association des copropriétaires n’a pas répondu de manière convaincante à plusieurs de celles-ci.
(à titre d’exemple, les procurations 30, 31 et 32 contiennent incontestablement trois écritures différentes. Deux écritures différentes seraient déjà suspectes, compte tenu de l’interdiction des procurations « en blanc ». Que penser de trois écritures différentes ?). Enfin, invoquer le respect de la vie privée pour ne pas dévoiler son identité lors du vote d’une assemblée générale relève du délire ! Pour toutes les raisons qui précèdent, le Tribunal estime que les demandeurs rapportent la preuve du caractère irrégulier de l’assemblée générale et donc des décisions qui y ont été prises. Il est dès lors inutile d’analyser un éventuel caractère frauduleux ou abusif. L’irrégularité étant ainsi avérée, il convient d’analyser si les demandeurs justifient du préjudice personnel requis pour qu’une annulation puisse être envisagée. L’association des copropriétaires estime que même en écartant les procurations irrégulières, les décisions auraient été adoptées. Dès lors, l’annulation ne peut pas être envisagée. Selon une partie de la doctrine: Nous considérons que le seul critère mathématique de la majorité ne pourrait être systématiquement retenu pour déterminer si un copropriétaire a subi un préjudice personnel… Il convient par contre de faire échec aux tentatives d’annulation qui procèdent d’un simple formalisme dépourvu de la moindre conséquence dans le chef du copropriétaire qui l’invoque » ( VRANCKX, A., DELAHAYE, J., WAHL, M., HANSENNE, J., L'assem blée générale in X., Guide de droit immobilier, I.14.2.2.2) Pour d’autres auteurs, l’intérêt à agir ne saurait justifier l’obligation pour le copropriétaire demandeur de prouver que sans l’irrégularité qu’il dénonce, la décision n’aurait pas été ou n’aurait pas pu être votée (E. RIQUIER, Copropriété : questions aussi choisies qu’épineuses, R.C.D.I 2020/2, p.19 numéro 16). Selon ce dernier, il faut se placer au niveau de la théorie de l’abus de droit, à savoir vérifier si le copropriétaire demandeur n’abuse pas de son droit en sollicitant l’annulation d’une décision qui aurait de toute façon été votée même sans l’irrégularité qu’il dénonce.
La charge de la preuve repose à ce niveau sur l’association des copropriétaires, laquelle ne démontre pas le caractère abusif de l’annulation postulée. Le Tribunal ajoute que, dans la présente cause, l’action n’émane pas d’un copropriétaire unique, procédurier et chicaneur mais de 12 copropriétaires qui rappellent avant tout que la loi en matière de copropriété contient des dispositions impératives et que ce n’est pas parce que le syndic, lui-même copropriétaire, est certain d’obtenir les majorités requises pour être reconduit que l’assemblée peut être organisée au mépris des statuts. L’action apparaît dès lors recevable et fondée.
Décision
Le juge de paix. Dit la demande recevable et fondée. Annule l’ensemble des décisions reprises dans l’Assemblée Générale du 15 avril 2024 re prises dans les numéros 1 à 17. Condamne la défenderesse aux frais et dépens de l’instance liquidés par les demandeurs à la somme de 1.978,76 €. Le juge de paix condamne ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES au payement du droit de mise au rôle de 50,00 €. Ce droit de mise au rôle doit être payé à l'Etat Belge sur invitation. Ce jugement est prononcé contradictoirement à l'audience publique du 19 mars 2025 de la Justice de paix
----------------------------

paf!

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Re : Trafic dans les procurations

copropriétaire engalère a écrit :

bon j'ai tenté d'anonymiser mais c'est pas ma tasse de thé hein! les noms je les ai réinventés et je suis sidérée! qu'on annule les procurations, ok! mais l'ag? bon, je vous laisse lire , j'ai (un petit peu cherché) fouillé voir si il y a un article qui parlerait des procurations en AG et j'ai rien trouvé, bon voilà! bonne lecture!
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. Le juge de paix a tenu compte des actes de procédure et des pièces déposées. La loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire a été respectée.
Motivation I Les faits et prétentions des parties.
Les demandeurs sont tous des copropriétaires du Parc Résidentiel foutoir à outsiplou
Ils estiment que l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2024 doit être annulée parce que certains votes auraient été émis au départ de procurations « fabriquées ». L’association des copropriétaires estime que les procurations sont toutes régulières, tandis que les demandeurs ne justifieraient de toute façon pas du préjudice personnel requis pour qu’une annulation puisse être envisagée. Elle sollicite dès lors que l’action des demandeurs soit jugée recevable mais non fondée. Chaque partie poursuit en outre la condamnation de l’autre aux frais et dépens de l’instance.
II Position du Tribunal
Les demandeurs soutiennent que la substitution de mandataires est interdite. L’association des copropriétaires prétend que le mandataire a toujours le droit de se faire substituer. Cette question demeure controversée ( cf BAZIER, P., BAZIER, P., L’ exécution et la cession du contrat intuitu personae in L'intuitus personae dans le contrat , Kluwer 2020, numéros 210 et suivants ). Le Tribunal observe en tous cas que les statuts prévoient que la procuration désigne nommément le mandataire. Cela semble dès lors exclure le recours à des procurations « en blanc ». En outre, si la mention « bon pour pouvoir » (ça va plaire à Grmmf) n’est prévue ni dans les statuts, ni dans la loi, la question de savoir pourquoi le syndic l’a prévue dans les modèles de procuration si elle ne présentait aucune utilité et si son absence n’invalidait pas la procuration. Les statuts prévoient par ailleurs que « les mandats resteront annexés aux procès-verbaux et seront consignés par le syndic ». Cela n’a manifestement pas été le cas. De surcroît, les demandeurs ont inventorié toute une série d’irrégularités à leurs yeux et l’association des copropriétaires n’a pas répondu de manière convaincante à plusieurs de celles-ci.
(à titre d’exemple, les procurations 30, 31 et 32 contiennent incontestablement trois écritures différentes. Deux écritures différentes seraient déjà suspectes, compte tenu de l’interdiction des procurations « en blanc ». Que penser de trois écritures différentes ?). Enfin, invoquer le respect de la vie privée pour ne pas dévoiler son identité lors du vote d’une assemblée générale relève du délire ! Pour toutes les raisons qui précèdent, le Tribunal estime que les demandeurs rapportent la preuve du caractère irrégulier de l’assemblée générale et donc des décisions qui y ont été prises. Il est dès lors inutile d’analyser un éventuel caractère frauduleux ou abusif. L’irrégularité étant ainsi avérée, il convient d’analyser si les demandeurs justifient du préjudice personnel requis pour qu’une annulation puisse être envisagée. L’association des copropriétaires estime que même en écartant les procurations irrégulières, les décisions auraient été adoptées. Dès lors, l’annulation ne peut pas être envisagée. Selon une partie de la doctrine: Nous considérons que le seul critère mathématique de la majorité ne pourrait être systématiquement retenu pour déterminer si un copropriétaire a subi un préjudice personnel… Il convient par contre de faire échec aux tentatives d’annulation qui procèdent d’un simple formalisme dépourvu de la moindre conséquence dans le chef du copropriétaire qui l’invoque » ( VRANCKX, A., DELAHAYE, J., WAHL, M., HANSENNE, J., L'assem blée générale in X., Guide de droit immobilier, I.14.2.2.2) Pour d’autres auteurs, l’intérêt à agir ne saurait justifier l’obligation pour le copropriétaire demandeur de prouver que sans l’irrégularité qu’il dénonce, la décision n’aurait pas été ou n’aurait pas pu être votée (E. RIQUIER, Copropriété : questions aussi choisies qu’épineuses, R.C.D.I 2020/2, p.19 numéro 16). Selon ce dernier, il faut se placer au niveau de la théorie de l’abus de droit, à savoir vérifier si le copropriétaire demandeur n’abuse pas de son droit en sollicitant l’annulation d’une décision qui aurait de toute façon été votée même sans l’irrégularité qu’il dénonce.
La charge de la preuve repose à ce niveau sur l’association des copropriétaires, laquelle ne démontre pas le caractère abusif de l’annulation postulée. Le Tribunal ajoute que, dans la présente cause, l’action n’émane pas d’un copropriétaire unique, procédurier et chicaneur mais de 12 copropriétaires qui rappellent avant tout que la loi en matière de copropriété contient des dispositions impératives et que ce n’est pas parce que le syndic, lui-même copropriétaire, est certain d’obtenir les majorités requises pour être reconduit que l’assemblée peut être organisée au mépris des statuts. L’action apparaît dès lors recevable et fondée.
Décision
Le juge de paix. Dit la demande recevable et fondée. Annule l’ensemble des décisions reprises dans l’Assemblée Générale du 15 avril 2024 re prises dans les numéros 1 à 17. Condamne la défenderesse aux frais et dépens de l’instance liquidés par les demandeurs à la somme de 1.978,76 €. Le juge de paix condamne ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES au payement du droit de mise au rôle de 50,00 €. Ce droit de mise au rôle doit être payé à l'Etat Belge sur invitation. Ce jugement est prononcé contradictoirement à l'audience publique du 19 mars 2025 de la Justice de paix
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paf!

Merci pour ce jugement.
Je ne le trouve pas incroyable du tout. Il est complètement cohérent.

Je suis néanmoins un peu surpris que le juge dise que rien n'est prévu pour les procurations:

Le Code Civil a écrit :

Art. 3.87. Assemblée générale : organisation
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. La procuration désigne nommément le mandataire.

Cela ne change évidemment rien dans ce cas, puisque c'était prévu aux statuts. Mais même non prévu aux statuts...

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copropriétaire engalère
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Re : Trafic dans les procurations

grmff a écrit :

Merci pour ce jugement.
Je ne le trouve pas incroyable du tout. Il est complètement cohérent.

Je suis néanmoins un peu surpris que le juge dise que rien n'est prévu pour les procurations:

Le Code Civil a écrit :

Art. 3.87. Assemblée générale : organisation
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. La procuration désigne nommément le mandataire.

Cela ne change évidemment rien dans ce cas, puisque c'était prévu aux statuts. Mais même non prévu aux statuts...

L'article est reprit mais fallait t il annuler toute l'ag pour ça?

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grmff
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Re : Trafic dans les procurations

Si les procurations sont trafiquées, il est absolument logique d'annuler l'AG.
Si cela tombe, des mains n'ont pas osé se lever parce qu'elles savaient que ceux d'en face avaient la majorité.

It's the law!
Et il faut respecter les règles, ou s'attendre à voir les AG se faire annuler.

Je dirais même plus, les frais de justice ne devront pas être mis à charge des Alain– Véronique– Chantal– Marc– Françoise– Alice– Georges– Stephane– Nadine– Frédéric– Nathalie– Raffaele.
Bon à savoir:

Le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l'association des copropriétaires.

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copropriétaire engalère
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Re : Trafic dans les procurations

grmff a écrit :

Si les procurations sont trafiquées, il est absolument logique d'annuler l'AG.
Si cela tombe, des mains n'ont pas osé se lever parce qu'elles savaient que ceux d'en face avaient la majorité.

It's the law!
Et il faut respecter les règles, ou s'attendre à voir les AG se faire annuler.

Je dirais même plus, les frais de justice ne devront pas être mis à charge des Alain– Véronique– Chantal– Marc– Françoise– Alice– Georges– Stephane– Nadine– Frédéric– Nathalie– Raffaele.
Bon à savoir:

Le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l'association des copropriétaires.

ha ça! j'ai un autre jugement du fameux procédurier le cher monsieur K, qui a débouté le monsieur K pour les mêmes raisons, car il n'a pas présenté son préjudice ........
les juges fument trop leurs chipolatas parfois! car ce qui me dérange dans ce jugement malgré qu'on a gagné, c'est qu'il y avait des résolutions qui me plaisaient bien et pas qu'à moi, tout peut changer à la prochaine AG......
tant pis, les dés sont jetés...merci

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copropriétaire engalère
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Re : Trafic dans les procurations

Si je résume bien, il faudra élire un scrutateur à chaque AG pour contrôler les procurations à la loupe .......ça va être gai!

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Yves Van Ermen
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Re : Trafic dans les procurations

Je suis du même avis que PIM par rapport au jugement.

Je suis d'accord avec les demandeurs qui soutiennent que la substitution de mandataires est interdite. A ce propos, il suffit de prévoir directement dans la procuration un deuxième nom au cas où.

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GT
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Re : Trafic dans les procurations

grmff a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

II Position du Tribunal
En outre, si la mention « bon pour pouvoir » (ça va plaire à Grmmf) n’est prévue ni dans les statuts, ni dans la loi, la question de savoir pourquoi le syndic l’a prévue dans les modèles de procuration si elle ne présentait aucune utilité et si son absence n’invalidait pas la procuration. !

Merci pour ce jugement.
Je ne le trouve pas incroyable du tout. Il est complètement cohérent.

Je suis néanmoins un peu surpris que le juge dise que rien n'est prévu pour les procurations:

Le Code Civil a écrit :

Art. 3.87. Assemblée générale : organisation
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. La procuration désigne nommément le mandataire.

Cela ne change évidemment rien dans ce cas, puisque c'était prévu aux statuts. Mais même non prévu aux statuts...

Le juge a relevé que la mention "bon pour pouvoir" n'était pas prévue dans les statuts.

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GT
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Re : Trafic dans les procurations

Yves Van Ermen a écrit :

Je suis du même avis que PIM par rapport au jugement.

L'avis de PIM ?

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Re : Trafic dans les procurations

GT a écrit :
Yves Van Ermen a écrit :

Je suis du même avis que PIM par rapport au jugement.

L'avis de PIM ?

J'imagine que M. Van Ermen voulait dire "Grmff"

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grmff
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Re : Trafic dans les procurations

L'intérêt d'une mention "bon pour pouvoir" sur les procurations et "lu et approuvé" sur les contrats de bail, c'est de pouvoir démontrer que la signature n'est pas une fausse. Elle n'a aucune autre utilité.

Son absence n'invalide donc pas une procuration, mais en cas de doute sur la signature, sa présence permet de la confirmer.

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grmff
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Re : Trafic dans les procurations

Ceci dit, voici ma petite expérience.
J'avais été débouté partiellement de mes demandes, et un certain nombre de décisions avaient été annulées.
Remises lors de l'AG suivantes, tout a été revoté et cela n'a rien changé.

Voilà pourquoi le principe de ne pas annuler une décision qui aurait été votée même sans l'irrégularité a du sens.

Dans votre jugement, visiblement, le juge n'a pas apprécié que le syndic organise son AG à la 6-4-2, que les procurations aient été bidouillées, que le syndic ne réponde pas correctement aux arguments des demandeurs, et en gros, qu'il ne soit pas professionnel, pas correct sur les règles de droits, et pas respectueux du tribunal.
Et le juge a mis en balance cela avec le fait que l'annulation de l'AG a été demandée par une dizaine de personnes...

En clair, si copropriétaireengalère avait fait la demande toute seule, et que le syndic avait argumenté correctement, l'AG n'aurait pas été annulée.

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copropriétaire engalère
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Re : Trafic dans les procurations

grmff a écrit :

Ceci dit, voici ma petite expérience.
J'avais été débouté partiellement de mes demandes, et un certain nombre de décisions avaient été annulées.
Remises lors de l'AG suivantes, tout a été revoté et cela n'a rien changé.

Voilà pourquoi le principe de ne pas annuler une décision qui aurait été votée même sans l'irrégularité a du sens.

Dans votre jugement, visiblement, le juge n'a pas apprécié que le syndic organise son AG à la 6-4-2, que les procurations aient été bidouillées, que le syndic ne réponde pas correctement aux arguments des demandeurs, et en gros, qu'il ne soit pas professionnel, pas correct sur les règles de droits, et pas respectueux du tribunal.
Et le juge a mis en balance cela avec le fait que l'annulation de l'AG a été demandée par une dizaine de personnes...

En clair, si copropriétaireengalère avait fait la demande toute seule, et que le syndic avait argumenté correctement, l'AG n'aurait pas été annulée.

C'est mon ressenti total, en fait j'ai fais le mouton et suivi le troupeau et j'ai bien fais en l'occurence.
Certains syndics s'échinent à se mettre une floppée de cp à dos avec des réponses arrogantes sans queues ni têtes, se disant je présume, ils vont pas aller payer des fortunes en avocat pour si peu! ben paf dans leur tronche!!!
en parlant d'avocat, je sais que je me répète mais ce n'est pas parce qu'un grand maître a écrit des livres, est adulé par une foule de gens qu'il est forcément apte dans un prétoire, c'est la troisième fois qu'un procès est perdu par son "talent" et j'en ai fais les frais personnellement il y a quelques temps. ça me conforte encore plus que ce n'est pas la renommée qui fait le talent mais l'art du travail bien fait et non lire en diagonale, promettre monts et merveilles et sur le champs de bataille se retrouver les f..ses à l'air! paf!

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GT
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Re : Trafic dans les procurations

grmff a écrit :

Si les procurations sont trafiquées, il est absolument logique d'annuler l'AG.
Si cela tombe, des mains n'ont pas osé se lever parce qu'elles savaient que ceux d'en face avaient la majorité.

It's the law!
Et il faut respecter les règles, ou s'attendre à voir les AG se faire annuler.


Extrait du jugement:
"Le juge......Annule l’ensemble des décisions reprises dans l’Assemblée Générale du 15 avril 2024 reprises dans les numéros 1 à 17"

L'AG n'a pas été annulée .
Ce sont des décisions de celles-ci  qui  ont été annulées

Dernière modification par GT (24-10-2025 13:40:41)

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Re : Trafic dans les procurations

Le jugement a été prononcé contradictoirement le 19 mars 2025 par un juge de paix .

L’ensemble des décisions reprises dans l’Assemblée Générale du 15 avril 2024 reprises dans les numéros 1 à 17 ont été annulées.

Le jugement du 19 mars 2025 a-t-il été signifié à l'ACP par un ou plusieurs demandeurs qui avaient introduit l’affaire contre l'ACP par citation du 14 août 2024 ?

L'ACP était la partie défenderesse et non le syndic.

Quid depuis le jugement ?

Dernière modification par GT (24-10-2025 14:18:18)

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copropriétaire engalère
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Re : Trafic dans les procurations

GT a écrit :
grmff a écrit :

Si les procurations sont trafiquées, il est absolument logique d'annuler l'AG.
Si cela tombe, des mains n'ont pas osé se lever parce qu'elles savaient que ceux d'en face avaient la majorité.

It's the law!
Et il faut respecter les règles, ou s'attendre à voir les AG se faire annuler.


Extrait du jugement:
"Le juge......Annule l’ensemble des décisions reprises dans l’Assemblée Générale du 15 avril 2024 reprises dans les numéros 1 à 17"

L'AG n'a pas été annulée .
Ce sont des décisions de celles-ci  qui  ont été annulées

oui pas toutes, mais toutes lol! il n'y avait pas plus de points, il a laissé un "divers" , info, lol

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Re : Trafic dans les procurations

GT a écrit :

Le jugement a été prononcé contradictoirement le 19 mars 2025 par un juge de paix .

L’ensemble des décisions reprises dans l’Assemblée Générale du 15 avril 2024 reprises dans les numéros 1 à 17 ont été annulées.

Le jugement du 19 mars 2025 a-t-il été signifié à l'ACP par un ou plusieurs demandeurs qui avaient introduit l’affaire contre l'ACP par citation du 14 août 2024 ?

L'ACP était la partie défenderesse et non le syndic.

Quid depuis le jugement ?

oui l'acp était attaquée, pas le syndic.
et oui on a tous reçu la signification et les sous,
depuis bof, classique, le syndic avait mal conseillé "la partie adverse" concernant l'avocat , ténor, meilleure, imbattable, et paf! s'est mit beaucoup de personnes à dos, a démissionné le mois passé, une nouvelle ag arrive j'attend les odj et la convoc lol........

je tiens à dire que tout le monde à l'acp sont super, y a que moi qui est au courant la dernière....car je ne suis pas trop sérieuse à ce niveau là, dans mon esprit on avait perdu! on ne pouvait pas gagner juste à cause des procurations!!! et comme j'avais déjà l'expérience de mr K, voilà.

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