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Région wallonne.
Le décret (wallon) modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et limitant l'indexation des loyers en fonction de performance énergétique des bâtiments n'a pas encore été publié au Moniteur belge.
Le Service Public Wallonie communique.
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Je note qu'en RW, on peut modifier la règle d'indexation normale contractuelle (sauf pour les logements avec label A, B ou C):
"Que se passe-t-il à partir du 1er novembre 2023 ?
Si la mesure n’est pas renouvelée à partir du 1er novembre 2023, il existe un mode de calcul particulier pour l’indexation du loyer des logements disposant d'un certificat PEB d'un label D, E, F ou G.
L’indexation du loyer à la date anniversaire du bail à partir du 1er novembre 2023 se calcule de la manière suivante :
- Le loyer de base est le loyer adapté entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.
- L’indice de départ est l’indice santé du mois qui précède celui de la date anniversaire du bail intervenant entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.
Il s’agit d’un plafond qui ne peut être dépassé par une clause du contrat de bail."
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Je note qu'en RW, on peut modifier la règle d'indexation normale contractuelle (sauf pour les logements avec label A, B ou C):
"Que se passe-t-il à partir du 1er novembre 2023 ?
Si la mesure n’est pas renouvelée à partir du 1er novembre 2023, il existe un mode de calcul particulier pour l’indexation du loyer des logements disposant d'un certificat PEB d'un label D, E, F ou G.
L’indexation du loyer à la date anniversaire du bail à partir du 1er novembre 2023 se calcule de la manière suivante :
- Le loyer de base est le loyer adapté entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.
- L’indice de départ est l’indice santé du mois qui précède celui de la date anniversaire du bail intervenant entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.Il s’agit d’un plafond qui ne peut être dépassé par une clause du contrat de bail."
C'est l'article 2 du décret modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 qui prévoit ce calcul.
Le décret de 2022 n'intègre pas cette disposition dans le décret du 15 mars 2018.
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C'est l'article 2 du décret modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 qui prévoit ce calcul.
Le décret de 2022 n'intègre pas cette disposition dans le décret du 15 mars 2018.
Et donc ils annoncent des dispositions qui non seulement ne sont pas publiées au MB, mais, en outre se sont pas applicables ?
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GT a écrit :C'est l'article 2 du décret modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 qui prévoit ce calcul.
Le décret de 2022 n'intègre pas cette disposition dans le décret du 15 mars 2018.Et donc ils annoncent des dispositions qui non seulement ne sont pas publiées au MB, mais, en outre se sont pas applicables ?
Ce n'est pas parce que l'article 2 du décret 2022 n'est pas intégré dans le décret de 2018 qu'il n'est pas applicable pour autant que le texte soit publié au Moniteur belge. Par ailleurs, il ne s'appliquera que si la limitation de l'adaptation du loyer au coût de la vie prévue à l'art.26, §§1erbis à 1er quater du décret du 15 mars 2018 n'a pas été prolongée par période maximale d'un an.
Effectivement , l'opération matérielle de la publication au Moniteur du décret 2022 n'est pas encore effectuée. Le Parlement wallon a adopté le texte. Publication le 29, le 30 ou le 31 octobre ?
Dernière modification par GT (29-10-2022 08:56:11)
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GT a écrit :Effectivement , l'opération matérielle de la publication au Moniteur du décret 2022 n'est pas encore effectuée. Le Parlement wallon a adopté le texte. Publication le 29, le 30 ou le 31 octobre ?
Publié ?
Pas publié à ma connaissance
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Publié au Moniteur belge de ce 3/11/2022
pages 79483 et 79484
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
19 OCTOBRE 2022. - Décret modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et limitant l'indexation des loyers en fonction du certificat de performance énergétique des bâtiments (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Dans l'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, sont insérés les paragraphes 1erbis, 1erter et 1erquater rédigés comme suit :
« § 1erbis. Par dérogation au paragraphe 1er, si le bien loué dispose d'un certificat PEB de classe énergétique D au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments au moment de la demande d'adaptation du loyer, pour l'adaptation du loyer dont le droit échoit dans la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, le loyer adapté ne peut pas dépasser le montant obtenu en majorant le loyer des trois quarts de la différence entre le loyer indexé conformément au paragraphe 1er et le loyer dû avant la date d'anniversaire du bail survenant pendant la période visée au présent paragraphe.
§ 1erter. Par dérogation au paragraphe 1er, si le bien loué dispose d'un certificat PEB de classe énergétique E au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments au moment de la demande d'adaptation du loyer, pour l'adaptation du loyer dont le droit échoit dans la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, le loyer adapté ne peut pas dépasser le montant obtenu en majorant le loyer de la moitié de la différence entre le loyer indexé conformément au paragraphe 1er et le loyer dû avant la date d'anniversaire du bail survenant pendant la période visée au présent paragraphe.
§ 1erquater. Par dérogation au paragraphe 1er, pour l'adaptation du loyer dont le droit échoit dans la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, les loyers des logements mis en location ne disposant pas de certificat PEB au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ou disposant d'un certificat PEB de classe énergétique F ou G au moment de la demande d'adaptation du loyer ne peuvent pas être indexés. »
Art. 2. § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, à partir du 1er novembre 2023, si le bien loué dispose d'un certificat PEB de classe énergétique D, E, F ou G au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, le loyer de base est le loyer adapté entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 en application de l'article 26, § § 1erbis à 1erquater, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et l'indice de base est l'indice santé du mois qui précède celui de l'anniversaire intervenu entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.
§ 2. Les dispositions contractuelles dont l'effet excède l'adaptation prévue au présent article sont réductibles à celle-ci.
Art. 3. La limitation de l'adaptation du loyer au coût de la vie prévue à l'article 26, § § 1erbis à 1erquater, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation peut être prolongée par période maximale d'un an.
Art. 4. Le présent décret s'applique aux contrats en cours le jour de son entrée en vigueur.
Art. 5. Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 19 octobre 2022
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Et c'est logique, puisque ces baux-là ont pu intégrer le prix de l'énergie en fonction du PEB.
Sauf prolongation...
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Art. 2. § 1er. (...) si le bien loué dispose d'un certificat PEB de classe énergétique D, E, F ou G (...), , le loyer de base est le loyer adapté entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 (...) et l'indice de base est l'indice santé du mois qui précède celui de l'anniversaire intervenu entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.
Ce qui veut dire qu'un bail signé en août pour commencé en novembre, dont l'indice de base est normalement celui de juillet, se retrouve avec un indice de base d'octobre.
Et que ce soit signé en août, en février ou en novembre, l'indice sera celui d'octobre.
Le bailleur se fait spolier différemment selon la date de signature du bail...
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Art. 2. § 1er. (...) si le bien loué dispose d'un certificat PEB de classe énergétique D, E, F ou G (...), , le loyer de base est le loyer adapté entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 (...) et l'indice de base est l'indice santé du mois qui précède celui de l'anniversaire intervenu entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023.
Ce qui veut dire qu'un bail signé en août pour commencé en novembre, dont l'indice de base est normalement celui de juillet, se retrouve avec un indice de base d'octobre.
Et que ce soit signé en août, en février ou en novembre, l'indice sera celui d'octobre.
Le bailleur se fait spolier différemment selon la date de signature du bail...
En fait, c'est comme si la RW avait été absorbée par la Flandre ...
(cfr https://forum.pim.be/topic-293853-index … age-1.html )
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