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#1 Re : Ventes et achats » Abattement RW » 20-10-2023 19:37:40

GT a écrit :

Les  conditions d'application de l'article 46bis du code des droits d'enregistrement (version wallonne) sont développées dans une circulaire administrative du 18/9/2018
Circulaire 2018/C/112 concernant le décret wallon du 13 décembre 2017 en matière de droits d’enregistrement

4.2. CONDITIONS D'APPLICATION
L'octroi et le maintien de l'abattement « résidence principale » sont subordonnés au respect des conditions de fond suivantes :
•    la condition relative à la personne de l'acheteur (personnes physiques) ;
•    la condition relative à l'objet de l'achat (totalité en PP d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation) ;
•    la condition relative à la nature de l'acte juridique (achat pur) ;
•    la condition relative à l'intention des acheteurs (établissement de la résidence principale) ;
•    la condition de maintien de la résidence principale dans le bien acheté ;
•    la condition/règle d'exclusion en cas de possession d'un immeuble destiné à l'habitation.
4.2.1. Personne de l'acheteur (personnes physiques)
Pour bénéficier de l'abattement, seules des personnes physiques peuvent acheter l'immeuble concerné. Le texte est clair : « la base imposable (…) est réduite (…) en cas d'acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques de la totalité » (art. 46bis, § 1er, al. 1er, du C. enreg. Rég. w.).
La totalité du bien doit être achetée par des personnes physiques. Un achat en commun par une personne physique et une personne morale, peu importe la répartition (achat en indivision ou l'une pour l'usufruit et l'autre pour la nue-propriété), fait toujours obstacle à l'application de l'abattement, même pour la personne physique.
Lorsque plusieurs personnes physiques acquièrent en indivision et que parmi celles-ci, certaines remplissent les conditions pour bénéficier de l'abattement et d'autres non, l'abattement est perdu pour tous. De même, si certains acquéreurs remplissent les conditions d'octroi et s'engagent pour les conditions de maintien tandis que les autres acquéreurs qui ne remplissent pas les conditions d'octroi, ne demandent pas l'abattement et a fortiori ne s'engagent pas pour les conditions de maintien, l'abattement est perdu pour le tout. Autrement dit, l'abattement s'apprécie par rapport au bien, et pas subjectivement par rapport à chaque acquéreur en cas de pluralité d'acquéreurs.
4.2.2. Objet de l'achat (totalité en PP d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation)
L'immeuble doit évidemment être situé en Région wallonne. L'abattement « résidence principale » est exclu en cas d'acquisition d'un logement principal en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région flamande.
L'achat doit porter sur la totalité de la pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation, à savoir :
•    un immeuble affecté ou destiné à l'habitation est un bâtiment qui sert ou servira au logement d'une famille ou d'une personne seule (maisons et appartements) ;
•    un lieu qui permet le logement, soit immédiatement, soit moyennant des travaux normaux de réparation ou d'entretien (déc. du 5 juin 2002, Rép. R.J., E 46bis fl./04-01, www.fisconetplus.be) ;
•    un bâtiment qui ne permet pas le logement même après l'exécution de travaux normaux de réparation ou d'entretien, non encore destiné à l'habitation au moment de l'achat, assimilé par l'administration fédérale à un immeuble affecté ou destiné à l'habitation, pour autant que l'acheteur le destine à être transformé en une habitation (déc. du 5 juin 2002 précitée ; taudis, atelier qui sera transformé en loft, d'un garage désaffecté qui sera transformé en un immeuble à appartements, etc.).
Il n'est pas requis que l'immeuble acheté soit exclusivement ou principalement affecté ou destiné à l'habitation. Une destination ou une affection partielle à l'habitation suffit. Dans ce cas, la base imposable ne doit pas être ventilée entre les parties (bureau et habitation) du bâtiment.
Si la maison achetée comprend, outre l'habitation dans laquelle le vendeur a établi sa résidence principale, plusieurs appartements donnés en location, et que l'acheteur conserve la même occupation, l'abattement doit être limité à la partie de la maison qui correspond à l'habitation qui sera affectée par l'acheteur à sa résidence principale (déc. du 20 mai 2003, Rép. R.J., E 46bis fl./07-01, www.fisconetplus.be). Si l'acheteur a l'intention de mettre fin aux baux et d'occuper la totalité de la maison, une ventilation n'est pas nécessaire. Si deux maisons ou deux appartements sont achetés dans un seul et même acte, l'acheteur peut invoquer l'abattement pour l'une de ces habitations et il doit indiquer dans quel bien il établira sa résidence principale et préciser la ventilation du prix. Si ces deux maisons ou appartements sont achetés en vue de les transformer en une seule maison ou un seul appartement, l'abattement jouera une seule fois pour les deux biens.
Si le montant de l'abattement wallon est assez limité, son champ d'application ratione materiae est extrêmement large. Ainsi, l'article 46bis, § 1er, alinéa 1er du C. enreg. Rég. w. étend expressément le bénéfice de l'abattement à l'acquisition d'un terrain à bâtir, ou d'une habitation en construction ou sur plan, ce qui inclut tant les maisons que les appartements.
Pour l'application de cette disposition, est également considéré comme terrain à bâtir, le terrain sur lequel est érigée une construction que l'acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence principale (art. 46bis, § 1er, alinéa 3, C. enreg. Rég. w.. Cette conception très large du terrain à bâtir ne se retrouve pas en Région de Bruxelles-Capitale.
L'acquisition doit porter sur la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation ou d'un terrain à bâtir au sens large du terme.
L'article 46bis, § 1er, alinéa 1er du C. enreg. Rég. w. vise la totalité de la pleine propriété. L'acquisition de la seule nue-propriété (même en cas de perception des droits d'enregistrement sur la valeur vénale totale de l'immeuble, conformément à l'article 48, alinéa 1er du C. enreg. Rég. w.), de l'usufruit, d'un droit d'habitation ou d'une quotité indivise du bien ne suffit pas au bénéfice de l'abattement. Par contre, en cas d'acquisition par deux personnes physiques, l'une pour l'usufruit et l'autre pour la nue-propriété, le bénéfice de l'abattement est possible. Les deux devront toutefois établir leur résidence principale à l'endroit du bien acquis. Cet établissement ne doit pas nécessairement avoir lieu sur base du titre d'acquisition.
Lorsqu'une personne est entrée dans une indivision après la naissance de celle-ci (art. 113, C. enreg.), elle ne peut bénéficier de l'abattement si elle rachète par la suite les quotités restantes de l'immeuble. En effet, elle achète une quotité indivise, et non la totalité de la pleine propriété. En outre, cet achat ne peut être considéré comme un achat pur.
4.2.3. Condition relative à la nature de l'acte juridique (achat pur)
Comme en Région flamande, l'acquisition doit être faite par le biais d'un achat pur, c'est-à-dire un achat (une vente). L'abattement se limite à la vente « classique » d'un bien immobilier, sous-entendu la vente « classique » (Projet de décret du 1er décembre 2017 portant diverses modifications fiscales, exposé des motifs, Doc., Parl. w., 2017-2018, n° 972/1, p. 4). Il doit donc s'agir d'un achat (d'une vente) au sens strict, à l'exclusion :
•    des échanges ;
•    des dations en paiement ;
•    des cessions de quotités indivises visées à l'article 113 du C. enreg. ;
•    des liquidations de sociétés et autres conventions visées aux articles 129 ou 130 du C. enreg. (sauf les acquisitions de l'immeuble de la société par l'associé).
Il faut aussi que la totalité de l'immeuble soit acquise par un achat pur. Une acquisition pour partie par un achat pur et pour partie par donation ne suffit pas.
4.2.4. Intention des acheteurs (établissement de la résidence principale dans le bien acquis)
Tous les acheteurs doivent avoir l'intention d'établir leur résidence principale dans l'immeuble acquis.
L'article 46bis, § 1er, alinéa 2, du C. enreg. Rég. w. dispose que : « Pour l'application du présent article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou du (lire : 'ou dans le') registre des étrangers » et ajoute que : « La date d'inscription dans ce registre (lire : 'ces registres') vaut comme date d'établissement de la résidence principale ».
Il s'agit d'une présomption réfragable. Elle peut être renversée par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment.
Pour l'établissement de la résidence principale en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale, l'on se base toujours a priori sur une donnée administrative, à savoir l'inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers, et non sur un élément de fait (résidence principale effective, comme en Région flamande).
La preuve contraire reste toujours possible : d'une part, l'administration fiscale peut démontrer que nonobstant l'inscription, il n'est pas question d'une résidence principale effective et, d'autre part, le redevable peut démontrer que nonobstant l'absence d'inscription, sa résidence principale est quand même située à l'endroit du bien.
L'acheteur doit évidemment aller résider à l'endroit du bien acquis, effectivement et principalement, pendant un temps suffisant pour qu'il puisse être question d'un établissement effectif de la résidence principale à cet endroit. Si ce n'est pas le cas, l'administration peut établir que l'inscription ne correspond pas à l'établissement de la résidence principale.
En cas d'achat scindé en usufruit et nue-propriété par deux personnes physiques, l'acheteur de la nue-propriété doit aussi souscrire l'engagement d'établir la résidence principale.
Le fait qu'outre l'acheteur, d'autres personnes ont aussi leur résidence principale à l'endroit du bien acquis, ne fait pas obstacle à l'application de l'abattement. L'on pense au cas de l'enfant qui achète à ses parents leur habitation en leur permettant de rester y habiter en vertu d'un bail à vie. Il en irait autrement si le fils venait à acheter l'habitation grevée d'un droit d'habitation car, dans ce cas, eu égard à l'existence du droit réel d'habitation, le fils n'achèterait pas la pleine propriété.
Chacun des acquéreurs doit s'engager à établir leur résidence principale à l'endroit de l'immeuble acquis, dans un délai qui varie selon l'objet de l'achat :
a)      dans les trois ans de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel sur l'achat (généralement, l'acte authentique, mais éventuellement le compromis) ou, en cas d'enregistrement tardif, dans les trois ans du dernier jour du délai pour l'enregistrement, s'il s'agit d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à transformer qui, au moment de la convention d'acquisition, n'est pas encore un immeuble affecté à l'habitation ;
b)      dans les cinq ans de la date prévue au a), s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan (art. 46bis, § 2, 3°, C. enreg. Rég. w.).
Le législateur wallon prévoit que le bien immobilier acquis devienne la résidence principale des acquéreurs dans les trois ans de l'acquisition. Le délai ordinaire de trois ans vaut pour les habitations existantes et pour les bâtiments où des travaux de reconstruction, de transformation ou de rénovation doivent encore être effectués. Il vaut, par exemple, pour les bâtiments qui ne sont pas habitables ou pas encore destinés à l'habitation au moment de l'achat mais que l'acheteur destine à être transformés en habitations. Le délai allongé de cinq ans vaut pour les achats de terrains à bâtir, de maisons ou d'appartements en construction ou sur plan. Il s'applique également aux ruines ou aux bâtiments que le propriétaire compte détruire afin de construire à l'état neuf. Pour l'achat de tels logements en devenir, c'est le long délai de cinq ans qui s'applique.
Pour rappel, la date d'inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers vaut comme date d'établissement de la résidence principale. En cas d'achat sous condition suspensive, le délai court à compter du moment où une déclaration est présentée à l'enregistrement conformément à l'article 31, alinéa 1er, 2°, du C. enreg., et au plus tard quatre mois après la réalisation de la (dernière) condition suspensive. En cas de réalisation de la condition suspensive, c'est cette déclaration qui donne lieu à la perception du droit proportionnel sur l'achat.
4.2.5. Maintien de la résidence principale dans l'immeuble acquis (sauf force maj eure ou raison impérieuse)
A l'instar du régime bruxellois, le régime wallon renferme une condition de maintien de la résidence principale. Il n'existe pas de condition semblable en matière d'abattement en Région flamande.
Le bénéfice de l'abattement ne reste acquis que si le ou les acquéreur(s) maintiennent, sauf cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, leur résidence principale dans l'immeuble acquis pendant une durée minimale ininterrompue de trois ans, à compter de la date de l'établissement de leur résidence principale (à savoir, en principe, la date d'inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers) dans l'immeuble pour lequel la réduction avait été obtenue.
Les notions de « force majeure » et de « raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale » ne sont pas définies dans le décret. En vertu des règles d'interprétation, ces notions non définies dans le Code fiscal peuvent être interprétées telles qu'elles le sont en droit commun (Code civil). Elles sont liées à l'abandon de la résidence principale, qui survient après avoir établi la résidence principale dans l'immeuble acquis. Si la notion de force majeure a une portée générale, celle de raison impérieuse a une portée limitée et spécifique.
Par « force majeure », on entend tout événement postérieur à la naissance de l'obligation, indépendant de la volonté de la personne qui l'invoque, insurmontable et rendant l'exécution de l'obligation impossible tant physiquement que juridiquement (ex. incendie, explosion, inondation ou gros travaux de transformation ou de rénovation qui rendent l'immeuble de résidence principale inhabitable et entraînent un changement provisoire de domicile)
La notion de « raison impérieuse » peut être illustrée comme suit :
•    « de nature familiale » : un membre de la famille doit déménager pour prendre une résidence adaptée à son handicap, l'acquéreur ou certains acquéreurs déménagent en conséquence ;
•    « de nature médicale » : l'aggravation de l'état de santé (opération, maladie grave, voire soins palliatifs) d'un des acquéreurs, qui a nécessité une hospitalisation ou une admission dans une maison de soins, une résidence-services ou un établissement similaire ;
•    « de nature professionnelle » : le transfert du siège d'exploitation décidé par l'employeur d'un des acquéreurs, qui a entraîné un changement de domicile de cet acquéreur peu après l'établissement dans l'immeuble acheté ;
•    « de nature sociale » : l'environnement social – c'est-à-dire extérieur à la famille – de l'acquéreur est changé radicalement.
Il ne suffit donc pas d'obtenir l'inscription à l'adresse du bien acquis, il faut aussi rester domicilié à l'adresse du bien acheté. Si, après avoir déjà précédemment acheté une habitation en Région wallonne en bénéficiant de l'abattement et l'avoir revendue, une personne en achète une nouvelle en bénéficiant également de l'abattement wallon, une nouvelle durée ininterrompue d'au moins trois ans devra être respectée.
Le redevable qui souhaite conserver le bénéfice de l'abattement wallon doit à partir de la date d'établissement de la résidence principale dans l'immeuble acquis, y conserver sa résidence principale pendant trois années ininterrompues, sauf cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.
Le redevable qui ne respecte pas cette condition de maintien de la résidence principale dans l'immeuble acquis et qui ne peut invoquer ni la force majeure ni une raison impérieuse, doit seulement payer les droits complémentaires. Aucune amende n'a été instaurée (voy. aussi point 4.4.3, ci-après).
4.2.6. Interdiction de posséder une autre habitation (règle d'exclusion)
L'abattement ne peut s'appliquer en cas de possession d'une autre habitation, en vertu de la règle d'exclusion (art. 46bis, § 2, C. enreg. Rég. w.).
En cas d'achat par une seule personne physique, celle-ci ne peut, à la date de la convention d'acquisition, être pleine propriétaire de la totalité d'un autre immeuble destiné, en tout ou en partie, à l'habitation. En cas d'achat par deux ou plusieurs personnes physiques, celles-ci ne peuvent, chacune séparément, à la date du document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel (convention d'acquisition ou acte authentique), être pleines propriétaires de la totalité d'un autre immeuble destiné, en tout ou en partie, à l'habitation, ni être ensemble non plus, à la même date, pleines propriétaires de la totalité d'un autre immeuble destiné, en tout ou en partie, à l'habitation.
Comme l'article 46bis, § 2 du C. enreg. Rég. w. vise la pleine propriété, la possession, séparément ou ensemble, d'une quotité indivise, de l'usufruit, d'un droit d'habitation, d'un droit d'usage ou de la nue-propriété d'une habitation, n'empêche pas l'application de l'abattement. L'achat d'une habitation par deux acheteurs qui, au moment de l'achat, sont l'un usufruitier et l'autre nu-propriétaire d'une autre habitation, ne peut pas bénéficier de l'abattement. En effet, ils sont ensemble pleins propriétaires de cette autre habitation.
En outre, la possession, ensemble par l'acheteur et une personne autre que celle avec laquelle l'acheteur acquiert présentement, de la totalité en pleine propriété d'une habitation, n'empêche pas non plus l'application de l'abattement.
Les avoirs des époux ne sont pas cumulés pour l'application de l'article 46bis du C. enreg. Rég. w. Dès lors, une acquisition d'un bien immobilier par deux époux doit être considérée comme une acquisition par deux personnes. Pour bénéficier de l'abattement, aucun des deux époux ne peut posséder une habitation propre et les époux ensemble ne peuvent pas posséder une habitation commune ou indivise.
Concernant l'achat pendant une procédure en divorce, il est renvoyé à la décision du 28 juillet 2006 concernant la législation de la Région de Bruxelles-Capitale (Rép. R.J., E 46bis brux./04-01 et 04-02, www.fisconetplus.be).
L'achat simultané de deux maisons ou appartements, dans un seul et même acte, n'implique pas d'exclusion ipso facto. En effet, au moment de l'achat, l'on n'est pas encore propriétaire.
Pour l'application de l'article 46bis du C. enreg. Rég. w., le décret vise – sans le dire expressément – tant les immeubles situés en Belgique que ceux situés à l'étranger (Projet de décret du 1er décembre 2017 portant diverses modifications fiscales, exposé des motifs, Doc., Parl. w., 2017-2018, n° 972/1, p. 4).
Alors qu'en Région de Bruxelles-Capitale, la possession d'une habitation s'apprécie à la date du contrat d'achat (au moment de la signature de l'acte d'achat, de la levée de l'option, de l'acte authentique, ou encore à la date de réalisation de la condition suspensive), ladite possession s'apprécie en Région wallonne « à la date du document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ». Il s'agit le plus souvent de l'acte authentique d'achat, mais il peut également s'agir du compromis ou d'une déclaration conforme à l'article 31, alinéa 1er, 2°, du C. enreg.
En cas de vente sous condition suspensive, les éléments de fait qui influencent la perception (comme la possession d'immeubles) doivent s'apprécier à la date de réalisation de la condition suspensive pour vérifier si la condition se réalise (art. 16, C. enreg.). En outre, une déclaration doit être souscrite et présentée à l'enregistrement lorsque la condition se réalise effectivement (art. 31, al. 1er, 2°, C. enreg.).
Si, à la date du document donnant lieu à la perception du droit de vente de la nouvelle habitation, la précédente n'a pas encore fait l'objet d'un contrat de vente, le bénéfice de l'abattement est exclu. C'est le cas lorsque, à la date du contrat d'achat de la nouvelle habitation ou à la date de réalisation de la condition suspensive, l'habitation précédente a déjà été vendue, dans un contrat sous seing privé, avec transfert différé de la propriété jusqu'au moment de la signature de l'acte authentique, mais que celui-ci n'a pas encore été signé (voir aussi déc. du 20 octobre 2003, Rép. R.J., E 46bis brux./02-01 et E 212bis brux./01-01, www.fisconetplus.be). C'est aussi le cas si un contrat sous seing privé de vente de l'ancienne habitation contient une condition suspensive pas encore réalisée au moment du nouvel achat (date de la convention sous seing privé d'achat de la nouvelle habitation ou date de réalisation de la condition suspensive affectant cette convention).
4.3. CONDITIONS DE FORME
Pour pouvoir bénéficier de l'abattement wallon (immédiat), le document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement, doit contenir quatre mentions :
1.    les acquéreurs, dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, doivent demander expressément l'application de l'article 46bis du C. enreg. Rég. w. ; ils doivent également déclarer qu'ils remplissent les conditions visées au § 2 de l'article 46bis précité ;
2.    le document ou l'écrit joint à ce document doit mentionner que la règle d'exclusion ne s'applique à aucun des acquéreurs ;
3.    le document ou l'écrit y joint doit contenir l'engagement de chacun des acquéreurs d'établir sa résidence principale (c'est-à-dire de se faire inscrire dans le registre de la population ou le registre des étrangers) dans l'immeuble acquis, dans les trois ans s'il s'agit d'une habitation existante, ou dans les cinq ans s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou d'une maison en construction ou sur plan, à compter de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel, ou, en cas d'enregistrement tardif, à compter du dernier jour du délai pour l'enregistrement ;
4.    le document ou l'écrit signé joint à ce document doit contenir l'engagement de chacun des acquéreurs de maintenir sa résidence principale dans l'immeuble acquis pendant une durée minimale ininterrompue de trois ans à compter de la date d'établissement de leur résidence principale dans l'immeuble pour lequel l'abattement a été obtenu.
https://eservices.minfin.fgov.be/myminf … 458c/46bis






Merci pour les articles, j’y ai effectivement trouvé toutes les réponses à mes questions

#2 Re : Ventes et achats » Abattement RW » 20-10-2023 19:37:40

GT a écrit :
Cltri10 a écrit :

J’ai effectivement regarder les articles mais je ne trouve pas la réponse exacte à ma question.

Quels sont les articles que vous avez lus ?


Articles sur le site notaire.be concernant l’abattement.
Après si la question gêne, désolé je me renseignerai ailleurs …

#3 Re : Ventes et achats » Abattement RW » 20-10-2023 19:37:40

GT a écrit :

De quel abattement est-il question ?
De l'abattement prévu par les dispositions du code des droits d'enregistrement wallon ou bruxellois ou encore du codex flamand ?

Vous avez pris connaissance de ces textes ?
Vous avez interrogé votre notaire ?

En ce qui concerne l'abattement bruxellois, vous avez eu de nombreuses informations dans une discussion que vous avez ouverte en 2020.


Ici ma demande est plus particulièrement pour la Wallonie.
Sauf erreur de ma part, qu’il s’agisse de Bruxelles, la Wallonie ou la Flandre, dans tout les cas il est mentionné qu’il ne faut pas être propriétaire à 100% d’un bien lors de la signature. Mais qu’en est-il si jamais l’un des deux n’est pas propriétaire ? Une partie de l’abattement est calculé sur sa partie ? (Couple non marié)
Dans le cas négatif, avez-vous des astuces pour  profiter de cet abbattement sans forcément vendre le bien ?

J’ai effectivement regarder les articles mais je ne trouve pas la réponse exacte à ma question.

Merci d’avance.

#4 Ventes et achats » Abattement RW » 20-10-2023 19:37:40

Cltri10
Réponses : 8

Bonjour,
Question concernant l’abattement :
Un couple souhaite acheter un bien immobilier ensemble, l’homme est déjà propriétaire d’un bien à 100% et la femme non.
Le femme pourrait-elle bénéficier de l’abattement sur sa partie ?
Dans le cas où la réponse est négative, comment contourner la chose pour pouvoir bénéficier de l’abattement sans vendre le bien … ?
Des astuces ?

Merci d’avance

#5 Re : Ventes et achats » Problème électricité achat » 14-01-2021 21:46:57

Cltri10 a écrit :

Bonjour et merci d’avance pour les réponses.

Je viens de signer l’acte pour l’achat d’un appartement, et les clés m’ont été remises à la suite de cette signature.
En me rendant directement à l’appartement je constate qu’il y a de l’électricité au niveau de la cuisine et de la chambre mais qu’ailleurs non ...
Il semble vraisemblablement y avoir un soucis au niveau du circuit reliant salle de bains, sejour et hall ...
Je contacte alors l’ancienne propriétaire qui m’informe que le dernier locataire a été confronté au même soucis (entre la signature du compromis et de l’acte) et qu’un électricien était intervenu.

Ai-je la possibilité de réclamer les frais de réparation à la propriétaire précédente ?
Sachant que lors de ma visite il y avait de l’électricité partout, que je n’ai pas été averti dû soucis de l’électricité entre la signature du compromis et de l’acte ?

Pour info complémentaire, l’électricité est déclarée être conforme, mail au notaire a été fait immédiatement (hier vendredi soir) et à ce jour j’attends une réponse de sa part qui viendra probablement lundi.

Cordialement



Alors voilà finalement comment nous avons pu trouver un accord.

Mon notaire a estimé que comme un soucis d’électricité est intervenu entre le compromis et la signature de l’acte, l’ancien propriétaire était censé me prévenir et surtout effectuer les réparations par un électricien avec facture prouvant les travaux réalisés.
D’un commun accord avec le notaire des vendeurs et le mien, une somme a été bloqué par rapport à la vente et j’ai dû effectuer un devis par un électricien pour la réparation dû soucis, la mise en conformité, refaire des plans et le passage d’un vérificateur agréé pour la conformité de l’électricité. Tout cela à charge de l’ancienne propriétaire.

#6 Re : Ventes et achats » Problème électricité achat » 14-01-2021 21:46:57

panchito a écrit :

Et le locataire qui a fait faire les travaux, il est toujours dans les lieux? Vous avez déjà résilié son bail? L'état des lieux de sortie a été réalisé? Par un expert?


Le locataire a quitté les lieux avant la signature de l’acte et aucun états des lieux réalisés.

#7 Locations et baux » Héberger un ami/Assurance » 12-01-2021 21:41:07

Cltri10
Réponses : 1

Bonjour,

Je suis actuellement propriétaire d’un appartement et compte partir à l’étranger durant quelques mois.
Durant mon absence un ami y logera et s’occupera de mon appartement mais ne s’y domiciliera pas car cela n’est pas permanent.

Je me pose la question de l’assurance, j’ai une assurance habitation,  devrait-il également prendre une assurance incendie ? Sachant qu’il ne serait pas domicilié sur les lieux et que nous ne ferons pas de bail ...
Mon assurance couvre t’elle l’incendie dans le cas où une autre personne non domicilié est sur place ?

Merci d’avance pour la réponse et désolé si la question a été déjà posée mais je n’ai pas trouvé de réponse en parcourant le forum.

#8 Re : Ventes et achats » Problème électricité achat » 14-01-2021 21:46:57

PIM a écrit :
Cltri10 a écrit :

Bonjour et merci d’avance pour les réponses.

Je viens de signer l’acte pour l’achat d’un appartement, et les clés m’ont été remises à la suite de cette signature.
En me rendant directement à l’appartement je constate qu’il y a de l’électricité au niveau de la cuisine et de la chambre mais qu’ailleurs non ...
Il semble vraisemblablement y avoir un soucis au niveau du circuit reliant salle de bains, sejour et hall ...
Je contacte alors l’ancienne propriétaire qui m’informe que le dernier locataire a été confronté au même soucis (entre la signature du compromis et de l’acte) et qu’un électricien était intervenu.

Ai-je la possibilité de réclamer les frais de réparation à la propriétaire précédente ?
Sachant que lors de ma visite il y avait de l’électricité partout, que je n’ai pas été averti dû soucis de l’électricité entre la signature du compromis et de l’acte ?

Pour info complémentaire, l’électricité est déclarée être conforme, mail au notaire a été fait immédiatement (hier vendredi soir) et à ce jour j’attends une réponse de sa part qui viendra probablement lundi.

Cordialement

Si un électricien est intervenu à ce sujet, pourquoi ne pas l’interpeller ?





La propriétaire déclare qu’elle pensait que le problème avait été réglé, pour cela qu’elle n’aurait pas jugé utile de nous prévenir de la situation entre la signature du compromis et de l’acte.
Elle nous explique que le locataire aurait fait intervenir un électricien qu’il aurait payé en black ... donc sans savoir ce qui a été fait exactement ... elle ne sait pas qui c’est et ne sait pas le joindre ...
Je le retrouve donc avec un bien que je viens d’acheter, ou l’électricité fonctionnait lors de la visite. Et que entre la signature du compromis et de l’acte un soucis se serait présenté mais sans m’en avertir ... actuellement j’attends la réponse d mon notaire pour voir ce qu’il y a lieu de faire mais je ne trouve pas ça correct

#9 Ventes et achats » Problème électricité achat » 14-01-2021 21:46:57

Cltri10
Réponses : 5

Bonjour et merci d’avance pour les réponses.

Je viens de signer l’acte pour l’achat d’un appartement, et les clés m’ont été remises à la suite de cette signature.
En me rendant directement à l’appartement je constate qu’il y a de l’électricité au niveau de la cuisine et de la chambre mais qu’ailleurs non ...
Il semble vraisemblablement y avoir un soucis au niveau du circuit reliant salle de bains, sejour et hall ...
Je contacte alors l’ancienne propriétaire qui m’informe que le dernier locataire a été confronté au même soucis (entre la signature du compromis et de l’acte) et qu’un électricien était intervenu.

Ai-je la possibilité de réclamer les frais de réparation à la propriétaire précédente ?
Sachant que lors de ma visite il y avait de l’électricité partout, que je n’ai pas été averti dû soucis de l’électricité entre la signature du compromis et de l’acte ?

Pour info complémentaire, l’électricité est déclarée être conforme, mail au notaire a été fait immédiatement (hier vendredi soir) et à ce jour j’attends une réponse de sa part qui viendra probablement lundi.

Cordialement

#10 Re : Ventes et achats » Remboursement abattement Bruxelles » 09-12-2020 08:08:33

GT a écrit :

Que prévoit l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement - Région de Bruxelles-Capitale applicable à partir du 1er janvier 2018.

En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 175.000 euros en cas d’acquisition par une personne physique de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, en vue d’y établir la résidence principale de l’acquéreur. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Le même abattement est applicable en cas d’acquisition par deux ou plusieurs personnes physiques de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation en vue d’y établir la résidence principale commune des acquéreurs. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Pour l’application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d’inscription dans ces registres vaut comme date d’établissement de la résidence principale.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la réduction de la base imposable se limite, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à un montant de 87.500 euros, et ne peut être appliquée que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles 45 et 46 n’excède pas 250.000 euros. Pour l’application de cet alinéa, l’acquisition d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan n’est pas considérée comme l’acquisition d’un terrain à bâtir.

La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes :

1° l’acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ; lorsque l’acquisition est faite par plus d’une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;

2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de :

a) déclarer qu’ils remplissent la condition visée au 1° de cet alinéa ;

b) s’engager à établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis (1):

-       s’il s’agit d’une habitation existante, dans les deux ans :

-       soit de la date de l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

-       soit de la date limite pour la présentation à l’enregistrement, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement après l’expiration du délai prévu à cet effet ;

-       s’il s’agit d’un terrain à bâtir, d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan, dans les trois ans de la même date.

c) s’engager à maintenir leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

S’il s’avère que la déclaration visée au 2°, a), de l’alinéa 5, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires.

Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, b), de l’alinéa 5. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l’amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l’immeuble acquis. L’amende n’est toutefois pas due lorsque le non-respect de l’engagement résulte de la force majeure.

Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, c), de l’alinéa 5.


Que prévoit la circulaire administrative 2018/C/56 concernant l’ordonnance du 12 décembre 2016 et l'ordonnance du 14 décembre 2017 modifiant l'ordonnance précitée en matière de droits d’enregistrement

https://eservices.minfin.fgov.be/myminf … ad4d#n_3_4

3.4.1.3. CONDITIONS DE FORME
En cas d’abattement immédiat, l’acte authentique d’achat ou le compromis de vente doit contenir, dans ou au pied de l’acte/du compromis ou dans un écrit joint à l’acte/au compromis, les trois mentions obligatoires suivantes :
-          la règle ou condition d’exclusion (voy. ci-avant point 3.4.1.2) ne s’applique pas à (aux) l’acquéreur (acquéreurs) ;
-          l’engagement du (des) acquéreur(s) d’établir sa (leur) résidence principale à l’endroit du bien acquis, dans les deux ans (trois ans s’il s’agit d’un appartement en construction ou sur plan) :
•    soit à compter de la date d’enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur cet achat ;
•    soit à compter du dernier jour du délai pour l’enregistrement si le document a été enregistré tardivement ;
-          l’engagement du (des) acquéreur(s) de maintenir sa (leur) résidence principale dans le bien acquis, pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date d’établissement de sa (leur) résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

3.4.1.4. CONDITION DE MAINTIEN ET FORCE MAJEURE
Pour conserver le bénéfice de l’abattement, le ou les acquéreurs doivent maintenir, sauf cas de force majeure, leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans, à compter de la date d’établissement de leur résidence principale (à savoir, en principe la date d’inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers) dans l’immeuble pour lequel la réduction de base imposable a été obtenue.
La « force majeure » s’entend d’un événement imprévisible et inévitable qui rend impossible le maintien de la résidence principale dans l’immeuble acquis pendant cinq années interrompues.

3.4.1.6. SANCTIONS
(...)
Si les conditions de fond traduites en une condition de forme n’ont pas été respectées, il y a lieu de distinguer selon les conditions de fond :
-          si la déclaration relative à la règle d’exclusion est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à la moitié de ces droits s’il n’y a aucune intention frauduleuse par application du barème de réduction des amendes proportionnelles annexé à l’arrêté du Gouvernement du 11 mai 2006 (en vigueur depuis le 1er juin 2006) ;
-          si l’engagement d’établissement de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à un tiers de ces droits complémentaires s’il n’y a aucune intention frauduleuse, par application du barème annexé à l’arrêté du 11 mai 2006 précité ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires dus et l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) sont déterminés en proportion de la part légale, dans l’acquisition, des acquéreurs qui n’ont pas respecté l’engagement ;
•    n’est pas respecté pour cause de force majeure, les droits complémentaires restent dus mais l’amende n’est pas due ; seuls les acquéreurs qui ne peuvent invoquer la force majeure seront tenus de payer l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) en proportion de leur part légale dans l’acquisition ;
-          si l’engagement de maintien de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement (art. 46bis, al. 7, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires ne sont pas dus ;
•    n’est respecté par aucun acquéreur pour cause de force majeure, les droits complémentaires ne sont pas dus.



Pour explications ou compléments d'informations, le notaire et l'administration (call center du SPF Finances) sont des interlocuteurs privilégiés.




Merci pour votre réponse, si je comprend bien le remboursement de l’abattement ET l’amende est toujours applicable contrairement à ce qui est dis par plusieurs personnes sur ce forum.

#11 Re : Ventes et achats » Remboursement abattement Bruxelles » 09-12-2020 08:08:33

PIM a écrit :

Prenez connaissance de l'article suivant publié sur notre blog, vous y trouverez les réponses souhaitées

https://www.pim.be/bxl-rembourser-labat … -21-875-e/




J’ai bien lu cet article et les commentaires qui y sont attachés.
D’après plusieurs témoignes l’amende n’est plus applicable, j’en voulais en avoir la certitude.
Merci pour votre réponse.

#12 Ventes et achats » Remboursement abattement Bruxelles » 09-12-2020 08:08:33

Cltri10
Réponses : 10

Bonjour et désolé si le sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises mais je ne trouve pas de réponse claire et précise.

Je viens (il y a quelques mois) de faire l’acquisition d’un appartement sur la région bruxelloises.
J’ai bénéficié de l’abattement (17 000€) pour l’achat de celui-ci.

Je sais que je dois respecter certaines regles, à savoir ; - M’y domicilier dans les 2 ans et pour une durée de 5ans.

Actuellement l’appartement est loué et je me pose la question suivante ?
Qu’est-ce que je risque si :
1) Je ne me domicilie pas dans les 2 ans ?
  Remboursement de l’abattement + amende ?  Montant de l’amende ?

2) Si je me domicilie dans les 2 ans mais ne reste pas domicilié 5 ans ... qu’est-ce que je risque ?
  Remboursement de l’abattement ? Également amende ? Montant de l’amende ?

Je vois que certains disent que l’amende n’est plus d’actualité, alors que d’autres affirment que celle-ci est toujours d’application...

Quelqu’un pourrait-il répondre à ma question ? Un témoignage d’une personne ayant été dans cette situation ?

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