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L'ordonance du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption précise en son article 9 que "toute convention écrite ou orale soumise au droit de préemption en vertu de l'ordonance, est réputée conclue de manière irréfragable à la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption"
Il n'y aurait donc pas nécessité d'insérer une clause suspensive dans les compromis de vente.......
Pierre Poisse
www.immoRP.com
Merci pour votre réponse. Je pense que dans ce cas, toutes les réparations, à l'exception de ce que cite l'article 606 du CC (mais le libellé de cet article peut être interprèté..), doivent être considérées comme d'entretien, et donc à charge du locataire. Si quelqu'un a eu affaire à un cas similaire, celà pourrait m'aider !
Pierre Poisse
Question pour un confrère…..
Dans un bail commercial qui concerne un immeuble entier loué à usage de restaurant, il est spécifié que « Le preneur s’engage à exécuter tous travaux d’entretien, même ceux qui incombent au bailleur, y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure. Ne seront à charge du bailleur que les seules réparations visées par l ‘article 606 du code civil, c’est à dire les réparations suivantes : celles des murs et des poutres et des couvertures entières ; celles des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
Dans cet immeuble rénové entièrement il y a 10 ans, le locataire prétend mettre à charge du propriétaire des réparations de toitures (infiltrations – toiture remplacée par le bailleur il y a 10 ans), et le remplacement d’un pilier en bois soutenant un balcon qui présente des signes de pourrissement (Pilier aussi remplacé il y a 10 ans, que le locataire n’a pas entretenu au niveau des peintures et protections du bois).
Le locataire semble prêt à aller en justice… A t’il la moindre chance ?
Pierre Poisse
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