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Bonjour à tous,
Mes parents disposent d'une parcelle d'environ 50 ares située dans une ruelle en cul-de-sac dans Brabant Wallon
A l'exception de l'accès à cette dernière par la voirie communale (environ 8 m de largeur), l'ensemble est enclavé par des terres agricoles et la propriété d'un voisin.
Après vérification auprès du plan de secteur, il s'avère que la ce terrain est situé en "zone à bâtir à caractère rural", et ce, pour l'ensemble de sa surface.
Par ailleurs et renseignements pris auprès du notaire familiale, le prix au m² dans ce secteur est de l'ordre de 95,00 EUR.
Dans l'éventualité d'une donation, je souhaiterai connaitre comment l'administration fiscale détermine la valeur du bien.
En l'état, je comprends que le droit est calculé suivant le degré de parenté entre le donateur et le donataire, et selon la valeur (valeur vénale s'entend) du bien au moment de la donation.
Dans la situation d'une parcelle de 10 à 15 ares se trouvant à front de rue, je peux comprendre que l'administration applique un prix au m² de 95,00 EUR pour l'ensemble de la surface.
Mais quand est-il pour une surface de l'ordre de 52 ares disposant d'un front de rue, en tout et pour tout, de 8m?
Si nous appliquons un pris de 95,00 EUR au m² pour l'ensemble, nous arrivons à une valeur vénale de 494.000,00 EUR. Or ce prix est manifestement hors marché.
En effet, cela sous-entend que des travaux d'infrastructures (voirie, impétrants, etc.) soient installés pour valoriser l'ensemble de la parcelle, mais également qu'un permis d'urbanisation soit accepté par la région (délai de 1 à 2 ans).
Ce qui n'est en l'état pas le cas.
Si nous revenons à cette notion de valeur vénale, nous pouvons légitimement penser que les deux conditions sus-visées viennent grever financièrement le prix initial, à savoir 494.000,00 EUR.
A cet égard, tout promoteur prendrait en considération ces aspects, mais également sa marge brute de l'ordre de 10 à 20% pour déterminer ce prix d'achat.
Aussi et au vu de ce qui précède, pensez-vous que je puisse déterminer la valeur vénale en me basant sur le prix qu'un promoteur m'offrirait ?
Au plaisir de vous lire,
Bonjour à tous,
Il y a deux questions dont je peine à trouver réponse tranchée sur le net :
1er question
Dans une copropriété, un locataire a t-il le droit de siéger au conseil de gérance ou est-ce exclusivement réservés aux seuls propriétaires ?
2ème question
Un membre actif d'un conseil de gérance peut-il mandater une tierce personne, en l'occurence un locataire, pour le représenter lors la tenue d'un conseil de gérance ou d'une assemblée générale ?
D'avance je vous remercie pour l'attention portée à la présente.
Bien à vous
Bonjour à tous,
Meilleurs voeux pour cette année nouvelle.
Pendant mon congé, j'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé :
L'avenant dont il est question fait allusion à l’occupation personnelle visée par l'article 3, paragraphe 2 des dispositions relatives au bail de résidence principale.
Or il semble que cette disposition de l'article 3 soit impérative, ce qui rendrait, de facto, l'avenant nul. Par concéquent non opposable au tiers acquéreur.
Mais alors quid si j'avais stipuler une clause d'entretien de bail dans ledit avenant ?
Vous partagez cette vison ?
A contrario et dans l'hypothèse ou la disposition n'est pas impérative.
Dans le cas présent, nous retrouvons stipulation pour autrui. Le bailleur concède à l'acheteur les mêmes droits que celui-ci a. Il ne peut concéder plus de droits que ceux qu'il possède (Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet),s'il a restreint ses droits, ceux de l'acheteur le sont également.
Encore une fois les chemins de la loi sont bien obscure.
A vous lire
ou je n'ai pas bien lu, mais je ne comprends pas comment un bail qui a pris cours le 15/09/2005 a été enregistré le 25/07/2005 !
ou alors il a été signé avant le 25/07/2005 ?
mais dans votre premier post vous dites l'avoir signé le 15/09/2005
J'ai fait effectivement une erreur dans mon premier poste.
Pour résumé,
Le bail (court terme - 3 ans) a été :
- signé le 24 juillet 2005
- enregistré le 25 juillet 2005
- et la date de commencement effective est le 15 septembre 2005
Le 15 septembre 2008 le propriétaire n'ayant pas réagi, il s'est comuné en bail 9 ans dont il est réputé avoir commencé au 15 septembre 2005. raisonnement correct ?
Le 8 décembre nous avons signé un avenant stipulant l'abrogation de la clause pour "occupation personnelle" et sera enregistré le 2 janvier 2009.
Monsieur,
Je vous remercie pour votre rapidité de réponse et la qualité de vos informations.
Je vais donc enregistrer l'avenant au bail rapidement.
Ci-dessous les détails de mon bail :
Enregistrement du bail date du 25 juillet 2005.
Originellement, le contrat portait sur un bail court terme (3 ans) dont la date anniversaire est le 15 septembre 2005.
Le 15 septembre 2008 et en l'absence de réaction du propriétaire, il s'est commué en un bail 9 ans dont il est réputé avoir commencé le 15 septembre 2005.
L'avenant reprenant l'abrogation susvisée a été signé le 8 décembre 2008, mais avec effet rétroactif au 15 septembre 2008, il sera enregistré le 2 janvier 2009.
La procédure de vente n'étant pas encore officiellement lancée, l'enregistrement sera antérieur à la transcription de la vente.
L’abrogation de ladite clause sera donc opposable au nouvel acquéreur.
Cependant, sur le site de la fédération notariale de Belgique (www.notaire.be), il est mentionné le point suivant :
« S'il s'agit d'un bail de 9 ans, et si le contrat a été enregistré, la situation est la même que pour les baux conclus avant le 28 février 1991 : les acquéreurs devront donner un préavis de six mois. Si le contrat n'a pas été enregistré, les acquéreurs ne pourront mettre fin au contrat, sans préavis, que si le locataire occupe les lieux depuis moins de six mois. Par contre, s'il occupe les lieux depuis plus longtemps, les acquéreurs devront notifier le congé au locataire dans un délai de 3 mois qui suit leur acquisition: à ce moment le préavis peut être réduit à trois mois, si les acquéreurs désirent occuper le bien personnellement. »
Ils ne semblent pas fort insister sur la subrogation des obligations du bailleur dans le chef du nouvel acquéreur...
Je présume qu’ils se basent sur un bail conventionnel, sans abrogation de la clause pour occupation personnelle ?
D'avance merci pour vos précisions.
Je vous souhaite, d'ores et déjà, un excellent réveillon de fin d'année.
Bien à vous
L'avenant en question a été signé il y s 3 semaines et sera enregistré dès demain.
Vous pensez donc que cette clause est opposable au nouvel acquéreur ?
Car je relève un contradiction dans mes lectures :
1er principe : Le nouvel acquéreur et subbrogé dans les droits/obligations du bailleur.
2ème principe : le nouvel acquéreur ne doit pas attendre la fin du triénat pour donner un congé.
Quelle règle l'emporte sur l'autre ?
Bonjour à tous,
J'ai signé le 15 septembre 2005 un bail à résidence principale de 3 ans.
Au terme de ce bail,le 15 septembre 2008, le propriétaire et moi même avons décidés de continuer ce bail. Le bail s'est donc commué en un bail 9 ans dont la date de commencement est définie au 15 septembre 2005.
Lors de ce changement, j'ai demandé à mon propriétaire d'abroger la clause "occupation personnelle". Et ce afin de m'assurer une location certaine pour les 3 ans à venir.
Mon propriétaire vient de m'informer de son souhait de vendre l'appartement.
Question :
L'avenant au bail que nous avons signé (abrogation de la clause "occupation personnelle"), est-il opposable au futur acquéreur du bien ?
En d'autres termes, suis-je protéger contre une occupation personnelle du nouvel acquéreur ?
D'avance merci pour votre aide