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La garantie bancaire est suivant la nouvelle législation de 2 mois si le locataire la verse en cash sur un compte bancaire.
Elle est de 3 mois si le locataire la paie en mensualité, pour ce , il doit demander un crédit au près de la banque.
Par principe les banques ne prêtent pas si vous êtes insolvable.
Si la banque accepte d'accorder cette garantie de 3 mois, n'es-ce pas une meilleure sécurité pour nous propriétaires, d'autant plus que le banquier a accès à des données privée au près de la banque national qui nous est impossible d'obtenir
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ce bouquin légal ou pas, est la plupart du temps tout ce qu'il y a de plus logique
Oui mais la Loi, surtout vue par onckelinckx est tout sauf logique...
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Le SNP a déjà déclaré qu'il irait sans doute au conseil d'état contrat cette loi.
Ecolo devrait le faire aussi, pour sauver les arbres...
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Cour d'arbitrage, conseil d'état, ou pourquoi pas aller en justice contre létat qui réduit la garantie locative en allongeant la longueur des procédures judiciaires.
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Et tant qu'à faire, une plainte à Kafka.be, la commission à la simplification administrative.
Parce qu'aucune étude d'incidence n'a été faite sur l'augmetation considérable de la charge administrative découlant de l'enregistrement des états des lieux.
Le ministère va nous répondre que cela ne fait aucune charge, puisqu'il suffit de l'enregistrer en même temps que le bail. Mais c'est aller u peut vite, et oubler que le bail se signe parfois plus de deux mois avant l'entrée, et donc avant l'état des lieux.
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+ les copies pour l'enregistrement! (et donc des batiments pour le stockage du papier...)
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Pour le propriétaire « de base » qui louait son petit appartement pour un loyer modique, sans bail écrit et sans état des lieux, ça va faire un drôle de changement !
Et si du coup, affolé par ces nouvelles dispositions, il ne mettait plus ce logement en location, on sera bien avancé ! Ou peut être qu’il va doubler le loyer et en confier la location à une agence ????
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Il ne va sans doute pas doubler le loyer. Mais l'agence qui va le prendre en main... c'est moins sûr.
Il ne va sans doute pas rester vide. Il pourrait même le vendre. On pourrait se dire (comme certain) que tous ces appartements qui vont être à vendre vont faire baisser le rpix de l'immobilier et favoriser l'accès à la propriété.
C'est oublier que certains locataires, les moins favorisés, n'auront de toute façon pas l'accès à la propriété, et que les appartements à loyer modéré, quand ils se vendent, soit ils disparaissent du marché locatif, soit le proprio fait des travaux pour le louer plus cher, et ils disparaissent du marché locatif bon marché!
Bref, ce coup de pied dans la fourmillière, c'est assurément une augmentation des difficultés de se loger à bon compte!!!
Quand on a mis en place des normes minimales de salubrité, je n'ai rien trouvé à redire. Un socle minimal de salubrité, c'est à l'état de le définir.
Mais qu'on emm... les proprios avec des démarches inutiles, vexatoires, et même pas toujours en faveur du locataire, c'est de l'absurdité kafkaïenne totale!!!
Moi, faché? Meuh non. Juste un peu énervé.
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A-t-on des nouvelles pour la garantie locative?
Je vais signer 2 baux qui commencent un en juin et l'autre en juillet. Puis-je encore réclamer 3 mois?
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selon moi non c'est passé à 2
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Il me semble que l'arreté d'aplication n'est pas encore paru donc pas de problème, c'est tjs 3 mois.
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Il me semble que l'arreté d'aplication n'est pas encore paru donc pas de problème, c'est tjs 3 mois.
C'est ce que je pense aussi, mais aimerais être sûr.
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Attention ! Les dernières modifications légales en matière de loi sur les loyers sont parues au Moniteur de ce jour. En voici un extrait.
CHAPITRE III. - Modifications des dispositions du Code civil concernant les baux à loyer
Art. 97. Dans l'article 1714 du Code civil, modifié par la loi du 20 février 1991, les mots « Sauf dispositions légales contraires » sont ajoutés au début du texte.
Art. 98. Il est inséré un article 1714bis dans le même Code, libellé comme suit :
« Art. 1714bis. - L'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, est applicable à la chambre destinée au logement d'un ou plusieurs étudiants. ».
Art. 99. L'article 1716 du même Code abrogé par la loi du 20 février 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1716. - Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et des charges communes.
Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra justifier le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros.
Les communes, en tant qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis de la nouvelle loi communale, à l'exception du § 5. ».
Art. 100. L'article 1730, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 20 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :
« Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit, au sens de l'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 et sera également soumis à enregistrement. ».
Art. 101. A l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du même Code, inséré par la loi du 20 février 1991 et modifié par la loi du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
« Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l'exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée en jouissance du preneur. »;
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 de l'article 2 dont le texte actuel formera le § 1er :
« Les conditions minimales visées à l'alinéa précédent sont impératives et obligatoirement annexées au bail. »;
3° il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Par l'application des articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un effet pour les contrats de bail signés après l'entrée en vigueur du présent article. ».
Art. 102. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section, du même Code :
« Art. 11bis. - § 1er. Le Roi rédigera trois annexes, une par région, pour chaque contrat de bail, contenant une explication des dispositions légales relatives aux éléments suivants : les dispositions adoptées par la région concernée en matière de normes de salubrité, sécurité et habitabilité; une explication sur la nature d'une règle impérative; les dispositions relatives au bail écrit, à son enregistrement et à la gratuité de l'enregistrement; la durée du bail; les possibilités de révision du loyer, l'indexation, les charges; les règles établies en matière de réparations locatives; les possibilités de mettre fin au bail et les dispositions y afférant; les dispositions liées au changement de propriétaire; les possibilités pour les parties de pouvoir être assistées en cas de litige.
§ 2. Cette annexe sera obligatoirement jointe au contrat de bail conclu après l'entrée en vigueur du présent article. ».
Art. 103. Dans la même section du même Code, l'article 10 est remplacé par la disposition suivante :
« Art 10. - § 1er. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues à l'alinéa suivant, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative.
Les garanties mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prendre au choix du preneur, trois formes : soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, soit une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.
Lorsque le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur.
Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire qu'il s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un maximum de trois ans, celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution financière devra être celle auprès de laquelle le preneur dispose, le cas échéant, du compte bancaire sur lequel sont versés ses revenus professionnels ou de remplacement. Si le preneur met fin au versement de ses revenus professionnels ou de remplacement dans l'institution en question, celle-ci est en droit de réclamer la reconstitution intégrale et immédiate de la garantie, sans préjudice de la possibilité de transférer celle-ci à une autre institution financière. Nonobstant la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit du 22 mars 1993, une institution financière ne peut pas refuser cette garantie pour des raisons liées à l'état de solvabilité du locataire. La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation n'est pas d'application. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modaliser l'obligation de l'institution financière de constituer une garantie bancaire dans le cas où le candidat locataire est tenu, au moment de sa demande, par plus d'une autre obligation de reconstitution pour des garanties bancaires locatives octroyées antérieurement. Après une évaluation faite un an après l'entrée en vigueur de ce système, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra organiser une garantie publique pour couvrir les garanties octroyées par les institutions financières à certaines catégories de locataires qu'Il définit, selon les modalités de financement qu'Il définit. Le preneur ne devra aucun intérêt débiteur à l'institution financière, qui lui accordera des intérêts dès le jour de la constitution totale de la garantie. L'institution financière dispose des privilèges de droit commun vis-à-vis du preneur en cas de non-exécution de son obligation de constituer progressivement la garantie.
Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire, d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum, résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière, c'est le CPAS qui effectue la demande auprès de l'institution financière qui l'accorde au profit du bailleur.
Le Roi fixe le formulaire par lequel les institutions financières attesteront, vis-à-vis des bailleurs, que la garantie locative est octroyée, peu importe la manière dont cette garantie est constituée.
§ 2. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer de la manière prévue au § 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci.
Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par le § 1er, alinéa 3, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie.
§ 3. Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principale qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement. ».
TITRE VII. - Finances
CHAPITRE Ier. - Unité T.V.A. - Solidarité
Art. 104. Un article 51ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code de la Taxe sur la valeur ajoutée :
« Art. 51ter. - Les personnes qui ne constituent qu'un seul assujetti par application de l'article 4, § 2, sont solidairement tenues vis-à-vis de l'
État du paiement de la taxe, des intérêts, des amendes et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle ces personnes constituent un seul assujetti pour l'application du présent Code. »
Art. 105. L'article 104 produit ses effets le 1er avril 2007.
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Les baux concernés, téléchargeables gratuitement sur notre site, seront, bien entendus, adaptés en conséquence. Ils devraient être y disponibles dès la semaine prochaine.
Les modèles actuels sont toujours valables et les nouveaux seront disponibles sur Pim.be avant l'entrée en vigueur de cette loi du 27 avril 07 (entrée en vigueur 10 jours après publication au Moniteur de ce jour).
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A noter que la loi ne prévoit aucune période transitoire, alors qu'il avait été question de reporter son entrée en vigueur au 1er octobre. Bref, cela va être la pagaille!
Je confirme que le SNP entreprendra un recours à la Cour constitutionnelle (ex Cour d'Arbitrage) contre les dispositions en matière de garantie locative mais également contre celles qui concernent l'enregistrement.
Bien sûr, nos baux seront adaptés dès la semaine prochaine et nous organisons le 12 juin une réunion d'information à l'Hôtel Arlequin. Nous prévoyons du reste d'autres séances d'informations par la suite.
J'ai pris contact avec le cabinet Onkelinx: les arrêtés d'exécution sont paraît-il signés et devraient être publiés très prochainement. N'empêche que c'est vraiment se moquer - voire mépriser - les gens que de leur envoyer en pleine figure des modifications de cette importance, qui prennent cours du jour au lendemain. Mais plus personne n'a de respect pour personne, et surtout pas les socialistes, malgré leurs beaux discours.
(cela n'engage que moi).
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A noter que la loi ne prévoit aucune période transitoire, alors qu'il avait été question de reporter son entrée en vigueur au 1er octobre. Bref, cela va être la pagaille!
Je confirme, grosse pagaille, ma fille vient de signer hier un bail prenant cours le 1er juin, j'ai perdu plus d'une heure avec ce propriétaire pour lui expliquer que la garantie locative passerait probablement de 3 à 2 mois avant le 1er juin. il y a un manque flagrant d'information.
Comme dit SNP au lieu de fixer une date d'entrée en vigueur; Non c'est du jour au lendemain tout le monde doit s'adapter.
je ne critiquerai personne mais je les hais quand même.........
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Je ne suis jamais d'habitude le déroulement de ce genre d'opération.
Il y a une chance devant le conseil d'arbitrage??
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je ne critiquerai personne mais .........
moi aussi, jeanbrussel ...
merci SNP, ...
à quand une grande manif contre la carolorisation des moeurs ?
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