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Bonjour,
Je viens d'acquérir une maison, le vendeur me demande de l'argent pour laisser certains objets qui, selon moi, font partie de l'immeuble car incorporés à celui-ci (théorie de l'accession imobilière).
Il s'agit de la hotte de la cuisine et des miroirs qui sont en fait les portes coulissantes d'une penderie.
A-t-elle le droit de me demander de l'argent pour laisser sa hotte et ses miroirs/portes coulisantes?
Si non, quels arguments puis-je lui rétorquer?
merci
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Si c'est immeuble par destination, il ne peut vous le réclamer. Faut voir cependant ce qui est mentionné dans le compromis.
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Si c'est immeuble par destination, il ne peut vous le réclamer. Faut voir cependant ce qui est mentionné dans le compromis.
Comment savoir si c'est un immeuble par destination?
C'était une vente aux enchères, je vais toujours vérifier dans l'acte de vente si cela est précisé...
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Une cuisine équipée est immeuble par destination (ou par incorporation, je ne sais plus). (pas un immeuble, mais immeuble, dans le sens immobile, qu'on ne peut plus bouger de place)
Je doute donc qu'on puisse vous réclamer quoi que ce soit pour un placard fait sur mesure et attaché à la maison.
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Un meuble qui est par définition, est destiné à rester immobile, du genre un lavabo, une baignoire devient un immeuble par destination quand il est en fonction. Je ne pense pas qu'on puisse le retirer suite à une vente ni vous le vendre en sus. De toute manière, c'est pas quand le bien est vendu (ou le compromis signé) qu'on peut revenir la dessus. Parlez en au notaire.
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Une cuisine équipée est immeuble par destination (ou par incorporation, je ne sais plus). (pas un immeuble, mais immeuble, dans le sens immobile, qu'on ne peut plus bouger de place)
Je doute donc qu'on puisse vous réclamer quoi que ce soit pour un placard fait sur mesure et attaché à la maison.
je crois que c'est par incorporation, c'est une maison, pas de destination industrielle ou économique des biens placés dans l'immeuble
E cherchant, j'ai trouvé l'article 525 du code civil qui devait s'appliquer dans le cas de mes "futurs" miroirs:
Art. 525. (...)
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
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immeuble par destination, c'est le terme qu'on utilise en assurance, pour savoir, par ex. si lors d'un sinistre, on indemnise selon l'assurance du mobilier ou celle du bâtiment. Un lavabo, une cuisine, un miroir fixé,... c'est du bâtiment.
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immeuble par destination, c'est le terme qu'on utilise en assurance, pour savoir, par ex. si lors d'un sinistre, on indemnise selon l'assurance du mobilier ou celle du bâtiment. Un lavabo, une cuisine, un miroir fixé,... c'est du bâtiment.
que ce soit pas destination ou par incorporation, attaché par perpétuelle demeure, je ne paierai pas!
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Z'avez bien raison. J'ai eu un cas similaire ou le proprio voulait reprendre sa cuve à mazout
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Immeuble par destination = bien meuble par nature attaché à un immeuble par nature appartenant à un même propriétaire et qui sont soit :
- attaché à perpetuelle demeure ( ex.parquet , cuisine )
-affecté au service ou à l'exploitation du fond.
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les portes des placards et les meubles de cuisine sont "immeubles" par destination. le tout est parfois de prouver que ceux-ci existaient bien à l'époque de la vente. voir les descriptions de l'agence immobilière et les photos. Il y a parfois un intérêt important à préciser lors du compromis de vente ce qui compose le bien et son état, par exemple par un état des lieux.
A noter toutefois qu'une petite hotte, non incorporée à une cuisine équipée et sans raccordement externe peut être consideré comme meuble.
La distinction entre "meuble et immeuble" a fait l'objet de chapîtres entiers dans les manuels de droit et parfois avec des nuances sensibles ou des critères peu évident à comprendre.
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Savoir distinguer entre meubles et immeubles est primordial en droit, tant sur le plan civil que fiscal ou judiciaire.
A l’occasion d’une vente immobilière, il peut arriver que certains biens qui garnissent un immeuble soient considérés comme vendus par l’acquéreur et comme ne faisant pas partie de la vente dans le chef du vendeur.
Cette confusion provient du sens profondément différent que le mot « meuble » peut revêtir en droit et dans le langage courant.
Dans le langage courant, il évoque principalement le mobilier. En droit, est meuble tout ce qui n’est pas considéré comme immeuble. Une évidence ? Sûrement pas lorsqu’on se penche sur la notion d’immeuble.
Notre droit ne se contente pas de considérer comme immeuble les constructions (maisons, bâtiments industriels, etc…). Il ne s’agit là que des immeubles par nature, catégorie qui comprend le sol et tout ce qui y est fixé de manière durable et qui ne pourrait en être détaché sans détérioration.
Très logiquement, les accessoires des immeubles par nature sont également considérés comme immeubles, mais par incorporation. On peut penser aux portes, fenêtres, ascenseurs, etc… Mais certains meubles par nature vont également être légalement fictivement réputés immeubles par destination.
En effet, le droit ne peut tout régenter. Souvent calqué sur un élémentaire bon sens, il doit parfois user de présomptions ou de fictions.
Pour les immeubles par destination, c’est la volonté du propriétaire d’affecter des biens au service et à l’exploitation de l’immeuble qui confère à ces derniers le statut d’immeuble. C’est ainsi que, par exemple, des véhicules ou des machines attachés à une exploitation d’une entreprise peuvent, dans certains cas, être juridiquement considérés comme immeubles.
Et ce n’est pas tout !
D’autres meubles peuvent être considérés comme immeubles lorsque leur propriétaire exprime clairement sa volonté de les attacher de manière matérielle et durable à son immeuble. Ce sera par exemple le cas s’il doit procéder pour ce faire à des aménagements spéciaux. On peut prendre comme exemple l’aménagement d’une fontaine ou d’une statue dans un jardin.
Enfin, citons pour mémoire les immeubles incorporels. Il s’agit de droits réels immobiliers (hypothèque, usufruit, etc…).
Pour mieux comprendre l'importance de cette distinction juridique, partons d'un exemple : Monsieur et Madame Dupont s'engagent par compromis à vendre un appartement haut de gamme au profit de Monsieur Durand. Une cuisine entièrement équipée, d'une très grande valeur, garnit cet appartement et semble faire partie de la vente, bien que le compromis soit muet sur ce point. Or, au moment de la passation de l’acte authentique, les vendeurs soutinrent que l'ensemble des équipements ne faisait pas partie de la vente. Pour justifier ce point de vue, ils mettent en avant le fait que ces meubles n’étaient pas fixés à l’immeuble. Ils les avaient en conséquence ôtés. On imagine la surprise de Monsieur Durand...
Pouvoir déterminer qui est alors propriétaire de cette cuisine équipée devient, dans ce cas, une question de fait. La loi (article 524 et svts) précise que des meubles peuvent devenir immeubles attachés à perpétuelle demeure lorsque tout indique cette volonté de manière flagrante. A défaut, le propriétaire sera "censé" avoir souhaité cette immobilisation si les effets mobiliers "sont scellés en plâtre, en chaux ou à ciment" ou "lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés". Dans notre exemple, les équipements de cuisine ne sont pas encastrés ou attachés. Mais on peut raisonnablement soutenir qu’ils forment néanmoins un tout homogène, parfaitement inséré dans la pièce selon des mesures précises.
Ce point indique que, lors de leur installation, la volonté de les immobiliser peut être retenue dans le chef du propriétaire.
En ce qui concerne les glaces, tapis plains, moquettes, et autres revêtements de sol, il a été jugé « qu’ils peuvent être considérés comme immeubles, indépendamment de toute attache effective, lorsqu'ils sont découpés à la grandeur de la pièce qu'ils sont appelés à garnir". Beaucoup de situations peuvent être visées. On peut ainsi se demander quel serait le sort d'un système d'alarme onéreux, par définition placé en fonction de la disposition des pièces...
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le summum de ce qui peut être qualifié d' "immeuble" est, si mes souvenirs de droits exacts, les chevaux de charettes de livraisons des brasseries ou autres entreprises similaires, du temps ou la polution se mesurait en crotins.
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bonjour,
De nouveau avec cette histoire de meubles incorporés, mon notaire et celui du vendeur m'ont confirmé que le vendeur devait tout laisser et sans frais. j'avais raison!
Mais, voilà que ce vendeur (on dirait plutôt un marchand de tapis...) essaye à présent avec l'abris de jardin...
A mon sens, il n'en n'a pas le droit non plus, cfr lien ci-dessous:
http://www.hypotheek.cc/woordverklaring-gebouwde-aanhorigheden.html
Qu'en pensez-vous?
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Je pense que le bien a été vendu avec l'abri et que rien n'a été spécifié en sens contraire dans les documents. S'agissant d'un bien incorporé au jardin, il fait à mon avis partie de la vente.
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Je pense que le bien a été vendu avec l'abri et que rien n'a été spécifié en sens contraire dans les documents. S'agissant d'un bien incorporé au jardin, il fait à mon avis partie de la vente.
Contact pris avec le notaire du vendeur, il faut voir s'il est fixé ou non au sol. Si c'est le cas, il fait partie de la vente...
on va aller vérifier cela sur place...
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Roooh quel vendeur de mauvaise foi en tout cas
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Si le chalet est posé sur une dalle de béton, ou raccordé à l'électricité, eau etc... il est immeuble.
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Si le chalet est posé sur une dalle de béton, ou raccordé à l'électricité, eau etc... il est immeuble.
il est posé sur une dalle de béton mais pas fixé...
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