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Un bail de type court non enregistré peut-il être cassé pour occupation personnelle par le nouveau propriétaire?
Art. 9. Transmission du bien loué.
Si le <bail> a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur (à la date de la passation de l'acte authentique), même si le <bail> réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation. <L 1997-04-13/43, art. 11, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Il en va de même lorsque le <bail> n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au <bail>, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent (la date de la passation de l'acte authentique) constatant la mutation de la propriété. <L 1997-04-13/43, art. 11, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
A force, j'y perds mon latin.
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Cela concerne les baux verbaux (et ceux non enregistrés) avec locataires depuis + de 6 mois: en cas de vente, l'acquéreur peut donner préavis de 3 mois (au lieu de 6), pour occupation personnelle (à donner dans les 3 mois de l'acte).
La question est donc, je suppose, de savoir si "un bail de type court non enregistré" est assimilable à un bail verbal et donc résiliable pour occupation personnelle par le nouveau proprio.
Où est mon latin ?
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La question est donc, je suppose, de savoir si "un bail de type court non enregistré" est assimilable à un bail verbal et donc résiliable pour occupation personnelle par le nouveau proprio.
Où est mon latin ?
Pour être de courte durée, un bail doit être écrit ! Ce n'est donc pas un bail verbal...
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Latin : suite.
Après avoir relu "La Guerre des Gaules":
Cette question est évidemment controversée.
Il serait assez logique de considérer qu'un bail non enregistré n'est pas opposable à l'acheteur.
On ne voit pas pourquoi un bail de courte durée non enregistré accorderait une protection plus grande que dans l'hypothèse d'un bail de 9 ans non enregistré (ou d'un bail verbal)...
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Pour être de courte durée, un bail doit être écrit ! Ce n'est donc pas un bail verbal...
Et s'il n'est pas enregistré, il n'est pas opposable aux tiers : c'est cela l'objet de la discussion, Menneke
Donc assimilable à un bail verbal.
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Bail écrit non enregistré et bail verbal, ce n’est quand même pas la même chose… Il faut bien qu’il y ait écrit pour justifier qu’il est de courte durée, et tout le problème est là : Cette possibilité pour l’acquéreur d’occuper les lieux avec un préavis de 3 mois s’applique t’elle dans le cas d’un bail de courte durée (non enregistré, on est d’accord…) ?
Et bien, après vérification, je ne suis plus aussi catégorique : la jurisprudence est divisée sur ce point….
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je vois que je vous ai fait perdre votre latin aussi...
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je vois que je vous ai fait perdre votre latin aussi...
Je vous propose une autre lecture de l'article (question de rajouter un peu de piment au latin, pour faire du latin de cuisine )
Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur (...)
Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins.
En cas de vente du bien loué, ce n'est pas tellement une question d'opposabilité qui se pose, puisque l'acheteur est tout bonnement subrogé dans les droits et obligations du vendeur.
Il continue dès lors la personne de son auteur et doit appliquer le bail dans toute sa rigueur, indépendamment de son enregistrement ou non. Le défaut d'enregistrement à seulement pour conséquence que le délai du préavis est réduit ... si un congé peut être notifié.
PS : je n'arrive pas à voir la pub gauloise (les voies de l'informatique sont vraiment impénétrables pour moi).
Cordialement,
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PS : je n'arrive pas à voir la pub gauloise (les voies de l'informatique sont vraiment impénétrables pour moi).
Bizarre.
Voici le lien sur YouTube de la vidéo concernée pour que vous puissiez en profiter aussi.
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Le défaut d'enregistrement à seulement pour conséquence que le délai du préavis est réduit ... si un congé peut être notifié.
.... et, à votre avis, un congé pour occupation personnelle peut-il être notifié, si on se trouve devant un bail courte durée non enregistré ?....
Autrement dit: l'acquéreur doit-il respecter l'échéance normale du bail courte durée ou peut-il le résilier anticipativement, pour occupation personnelle ? (si on a affaire à un bail non enregistré)
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Si je comprends bien la théorie de Gof, quand on peut donner un préavis, et que le bail n'est pas enregistré, ledit préavis passe de 6 à 3 mois.
Dans le cas d'un bail de type court, comme le préavis n'est pas autorisé, son raccourcissement n'a pas d'influence.
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Si je comprends bien la théorie de Gof, quand on peut donner un préavis, et que le bail n'est pas enregistré, ledit préavis passe de 6 à 3 mois.
Dans le cas d'un bail de type court, comme le préavis n'est pas autorisé, son raccourcissement n'a pas d'influence.
Selon moi, c'est tout à fait ça. Mais en digne adepte de Descartes, il n'y a que du doute dont je ne doute pas. Je vais donc vérifier par acquis de conscience.
Bien à vous,
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Si je comprends bien la théorie de Gof, quand on peut donner un préavis, et que le bail n'est pas enregistré, ledit préavis passe de 6 à 3 mois.
Dans le cas d'un bail de type court, comme le préavis n'est pas autorisé, son raccourcissement n'a pas d'influence.
C'est bien ce que j'avais compris, mais si je suis acquéreur et que l'immeuble est occupé par quelqu'un en vertu d'un bail qui ne m'est pas opposable (because pas enregistré), je lui notifie son congé avec un préavis de 3 mois en invoquant le concept de bail verbal.
Et si on va en justice, qui gagne ?... Mon congé est-il valable ? Je crois que oui, mais je laisse Gof faire ses vérifications....
Evidemment, le locataire pourrait agir contre son bailleur initial ("mon vendeur") pour le dommage subi, mais c'est une autre histoire.
D'ailleurs, puisqu'on est en baux courts, l'obligation d'enregistrement est à charge du locataire, non ?...
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§ 6. (Par dérogation au § 1er, un <bail> peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce <bail> n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
On peut donc conclure que le bail de type court ne peut être résilié pour occupation personnelle (§§2 à 5)
Art. 9. Transmission du bien loué.
(...)l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur (...)
(...) l'acquéreur peut cependant mettre fin au <bail>, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur (...)
Donc le bail continue. La subrogation est de mise.... et on peut appliquer les conditions art3 §§2 à 4... qui ne sont pas d'application pour un bail de type court. Il y a donc contradiction dans la loi, et c'est bien cette contradiction qui me chiffonne.
Je sens que l'ordre des articles et des autorisations et interdictions en sens divers va être passée au scalpel par Mr Gof...
Quelqu'un aurait de la jurisprudence?
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Je n'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui de sortir le bistouri. Mais je n'en oublie pas pour autant notre petite affaire.
Bien à vous,
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Prenez votre temps: on vous attend de pied ferme ...
Comme promis, voilà où m’ont conduit mes pérégrinations.
Tout le monde semble unanime que la question de la résiliation anticipée ne se pose pas pour un bail de courte durée lorsque celui-ci est enregistré : le nouveau propriétaire doit scrupuleusement respecter le terme convenu du bail.
Par contre, lorsque le bail n’est pas enregistré et que le locataire occupe les lieux depuis six mois au moins, une certaine partie de la doctrine (je ne cite pas de noms par égard au règlement du forum, mais il s’agit d’auteurs dont la réputation n’est plus à faire) estime que l’article 9, paragraphe 2, de loi ne distingue pas les baux de neuf années de ceux de courte durée, en sorte que ce dernier type de bail serait résiliable par anticipation aux mêmes motifs que le premier.
D’autres auteurs estiment qu’une telle interprétation n’est pas conforme à la lettre de la loi en ce que celle-ci prévoit la subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur, mais à condition que le locataire occupe les lieux depuis six mois au moins lorsque son bail n’est pas enregistré. Le nouveau propriétaire est alors tenu par le terme du bail. C’est à cette thèse que je me rallie en ce qu’elle me semble être la plus conforme à la volonté du législateur.
PIM, vous faites d’ailleurs bien de relever la question relative à la charge de l’enregistrement du bail. Dès l’instant où un bail est afférent à la résidence principale du preneur, le bail doit être enregistré par le bailleur, et ce indépendamment de sa durée (art. 5bis de la loi). J’estime que cette nouvelle obligation renforce la seconde thèse, en ce qu’il ne serait pas raisonnable que le défaut du bailleur fragilise la pérennité du bail dans le chef du preneur en cas de cession immobilière … et ce, même si dans un autre salon nous étions arrivés à la conclusion, partagée par nos interlocuteurs de la SNP d’ailleurs, que la sanction liée à l’absence d’enregistrement, qui repose sur le bailleur en application de l’art. 3, § 5 al. 3, à savoir le congé valable du preneur sans indemnité ni délai de préavis, n’existe que dans le cas d’un bail de 9 ans.
Je n'ai pas poussé le bouchon jusqu'à rechercher de la jurisprudence, mais ça vaut bien une petite participation dans le prochain ballotin tout ça non ?
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Merci.
Je vais lire tout cela "à tête reposée" (ce qui n'est pas le cas pour l'instant).
2 réactions spontanées:
- vous confirmez donc bien que le sujet est controversé, même si vous affichez votre préférence...
-
(je ne cite pas de noms par égard au règlement du forum, mais il s’agit d’auteurs dont la réputation n’est plus à faire)
: dans ce cas de figure-là, les noms peuvent bien entendu être cités...
Quand cela fait plaisir aux auteurs d'être cités, il n'y a pas de raison de se gêner ...
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