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Bonjour,
Je viens de trouver sur internet, un modèle de contrat de notre syndic
il y est écrit "Les placements à terme peuvent être laissés à la diligence de l'ACP auprès de l'organisme de son choix et peuvent requérir la signature conjointe du syndic et d'un copropriétaire désigné par l'A.G. (exemple placement du fonds de réserve)"
Les fonds déposés sur le compte requérant la signature conjointe du syndic et d'un représentant de la copropriété ne seront pas garantis par la caution imposée par l'article 10 § 3 de l'Arrêté Royal du 28.09.2000.
Il est donc possible qu'une copropriété ait des comptes qui doivent requérir la signature du Syndic et d'un copropriétaire ?
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Rexou à écrit
dois-je me jeter tout de suite sous un train, ou
Pitié. Je vous en supplie, ne faites pas ça, même si la Toussaint approche. On a besoin de vous parce qu'on vous aime et que vous animez tellement ce forum.
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Merci Bada !
Et puisque Luc me promet un éclaircissement après un week end ensoleillé, je me ferai une joie de le lire lundi !
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Bonjour à tous,
Comme vous, j'ai constaté qu'un contrat écrit entre le syndic et l'ACP est imposé par la nouvelle loi.
Mais qui doit signer le contact ? Le représentant légal de l'ACP ? càd le syndic ?!?!
Un CP peut-il valablement signer un contrat au nom de l'ACP sans être le représentant légal de l'ACP ?
Il me semble que ce contrat doit être partie intégrante de la convocation et que le vote en AG du mandat sur base du contrat vaut acceptation par l'ACP.
Par contre, en quoi un "tableau pour frais privatif" à sa place dans ce contrat ?
Soit ce sont des frais de gestion à répartir selon l'acte de base, soit ce sont des frais dû pour des prestations privées qui doivent faire l'objet d'un contrat séparé pour chaque CP concerné.
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...
Effectivement ... vous vous trouvez devant l'énigme de la formule "X * Y = Z".
Après une semaine avec des évènements imprévues, mais en fait pas surprenantes, j'ai trouvé le temps à vous répondre.
La valeur "Z" est déterminé par la valeur des deux composantes X et Y, mais en plus une valeur négative (ou zéro) d'un des deux facteurs entraîne que la valeur globale (Z) est aussi zéro ou négative.
Reprenons la cas d'un PV d'AG et donnons ce PV la valeur "X" et simplifions.
En plus donnons au vote d'un point spécifique de cette AG la valeur "Y", étant le pourcentage de votes positifs.
La valeur "Z" (positif si le point spécifique est accepté et négatif ou zéro si rejeté) est déterminé par les valeurs X et Y, qui doivent chacun être positif. Ce qui s'exprime par une multiplication (X*Y=Z) au lieu d'une somme (X+Y=Z).
Si suite à une plainte correctionnelle (voir un autre sujet) ce PV d'AG est annulé de plein droit (valeur X = 0), alors il y a aucun PV. Il en résulte que l'AG n'a pas eu lieu (= la vérité juridique).
Dans ce cas X=0, donc Z = 0 * Y, donc Z = 0, n'importe la valeur de Y+. Si dans une grande copropriété le PV est juridiquement détruite (= ne peut plus être utilisé).
Alors même si 100% ont voté OUI, la décision concernée sera annulée, si un des membres de plein droit de l'AG l'a demandé endéans les 4 mois (ou un des résidents avec un intérêt, endéans les 3 mois de la notification par recommandé de la décision contestée).
Il en résulte que le nombre de votants OUI a moins d'importance que la valeur juridique de la décision ET la manière que la séance de l'AG a été organisée.
Et ici la responsabilité civile ET pénale du syndic est directement en cause.
Il ne suffit donc pas d'avoir une décision avec une majorité stalinienne, mais il faut aussi que cette décision soit prise dans un contexte juridiquement correcte.
Bien que ce n'est pas explicitement dans la loi, il est un fait que depuis le 01.09.2010 le syndic a en pratique un devoir d'information envers les membres de l'AG.
Chaque membre de l'AG doit transmettre cette information aux copropriétaires de son lot privatif, qui n'ont pas un droit de délibération et de vote à l'AG.
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... Par contre, en quoi un "tableau pour frais privatif" à sa place dans ce contrat ?
Soit ce sont des frais de gestion à répartir selon l'acte de base, soit ce sont des frais dû pour des prestations privées qui doivent faire l'objet d'un contrat séparé pour chaque CP concerné.
Les frais privatifs de ce type ne peuvent selon moi être mis en charge d'un CP qu'en fonction des statuts (acte de base et/ou règlement de copropriété). Le contrat de syndic n'est opposable que s'il reste dans le cadre des statuts ET s'il a été communiqué/approuvé/signé d'une façon transparente.
Exemple fictif: les statuts prévoient un honoraire supplémentaire pour le syndic de Max. 25 EUR, pour une prestation spécifique (ex: déménagement) et le contrat du syndic prévoit qu'il demandera 10 EUR.
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