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comment le vérificateur aux comptes doit il procéder s'il conteste le montant d'une facture lors de sa vérification?comment devra t il procéder à l'assemblée générale?et quelle conséquence?je suppose que les comptes non ratifiés sont soumis au vote pour approbation à l'AG?Dans quelle situation se trouve le syndic?quelles sont les responsabilités face à une facture dont le montant n'est pas justifié?J'aimerais bien avoir des éclaircissements sur le déroulement de l'assemblée dans cette hypothèse.
Merci
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... le syndic comptabilise à charge de la copropriété une facture sur base de 70 H de prestations à deux ouvriers.
Mais le chantier a été réalisé en tout en 24H soit 48 H pour 2 ouvriers.
Ce qui fait une différence d'une journée et demi de travail..
Est ce que la facture porté ainsi en compte peut être contesté par le vérificateur ? ...
Les obligations et les compétences du vérificateur sont déterminées par le règlement de copropriété. (voir CC art 577-8/2)
Il me semble toutefois important que le CP ne confonde pas son rôle de vérificateur et sa qualité de CP. Le vérificateur a en charge la vérification des comptes mais pas le contrôle du syndic.
Si le justificatif d'une dépense est litigieuse, il est normal que le vérificateur informe l'AG en incluant des éléments objectifs d'analyse. L’approbation des comptes proprement dite reste une prorogative de l'AG.
Si l'on conteste une facture, il faut être sûr de ses arguments.
Dans l'exemple, on ne peut exclure qu'une partie du travail a été réalisée en atelier sans le CP - vérificateur aux comptes ne soit au courant et dans ce cas, le syndic pourrait vous décrédibiliser....
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Les copropriétaires peuvent également lui confier des missions complémentaires.
Ses missions complémentaires doivent être explicite, de courte durée (= au maximum an non prolongable puisqu'il s'agit d'actes). Ex: mandat statutaire à signer le contrat du syndic dans les 30 jours de la décisison de l'AG (ou juge) et en joindre une copie au rapport semestriel suivant.
Cette mission ne peut pas être "prolongé". Lisez dans le rapport parlementaire l'interprétation de Mme NYSSENS, qui était l'initiateur de la loi de 2010. et de la disposition suivante:
Art. 577-8/1.
Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, composé des seuls copropriétaires, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2. A cet effet, il peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale. Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission.
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