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luc a écrit :... l’apport illimité d’un copropriétaire dans le « capital » d’une ACP depuis en fait 1804. Ce fait doit être inscrit dans la Classe 0 de l'inventaire annuel de l'ACP, ensemble avec par exemple le montant dont le bâti a été assuré.
Peut-on avoir connaissance du texte de 1804 qui semblerait devoir encore s'appliquer aujourd'hui en ce qui concerne l'apport des copropriétaires dans le "capital" d'une ACP et l'inscription dans la classe 0 de l'inventaire annuel ensemble avec par exemple le montant dont le bâti a été assuré? et ensemble avec quoi d'autre en plus de l'exemple?
J'éprouve des difficultés à suivre le raisonnement.
Vu que le sujet change, j'ouvre un nouveau sujet. Votre post provient du sujet Questions comptables...
1. Pour commencer j’ai déjà donné un début de la réponse. Elle se trouve dans le texte de la page "organisation professionnelle de syndics" suivante:
… le refus de rendre compte de l'existence de la loi de 2010 par une organisation professionnelle de syndics. …
2. Version actuelle des articles concernées du Code Civil :
Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
(…)
Art. 664. [Abrogé] <L 08-07-1924, art. 2>
(…)
Art. 577-2. <Inséré par L 08-07-1924, art. 1> (Ancien article 577bis)
§ 1. A défaut de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu'il suit :
§ 2. Les parts indivises sont présumées égales.
§ 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
§ 4. Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.
§ 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.
Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d'administration provisoire.
§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes d'administration et les actes de disposition. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d'administration reconnus nécessaires par le juge.
§ 7. Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais d'administration, impôts et autres charges de la chose commune.
§ 8. Le partage de la chose commune est régi par des règles établies au titre des Successions.
§ 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage.
La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont elle est inséparable.
Les charges de cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.
Les dispositions du présent paragraphe sont impératives. <L 1994-06-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1995>
§ 10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
§ 11. (...) <L 1994-06-30/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1995>
3. Pour la version antérieure de l’Art. 664 (promulgué en 1804, abrogé en 1924 en Belgique et en 1938 en France), lire l’article "Article 664 du Code civil (abrogé)" (JPM, France).
« Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :
« Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient ;
« Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ;
« Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit, le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui et ainsi de suite. »
et le commentaire de JPM:
L’article 664 est resté en vigueur jusqu’à la promulgation de la loi du 28 juin 1938. Comme celle ci était également supplétive, ces pratiques ont perduré. Après 1950, on en trouvait encore des manifestations dans la jurisprudence des juridictions corses.
4. L’Art. 544 CC est la base de la responsabilité illimité d’un propriétaire. Cet article doit être lu ensemble avec l’Art. 577-2 à 577-14 CC pour les copropriétaires.
5. Ce qui implique que, si la responsabilité du syndic est limité, que les conditions pour obtenir cette limitation doivent être respectées rigoureusement. Voir par exemple la loi de 2013 concernant entre autres les personnes morales qui veulent être agréé comme syndic par l'IPI. Seulement 4 sur neuf candidats auraient remplis toutes les conditions.
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