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La loi du 19 octobre 2015 « modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice » change quelque peu la donne notamment en matière de jugement par défaut.
Pour rappel, le jugement par défaut est celui rendu lorsque la partie adverse ne se présente pas à l’audience et n’y est pas représentée. Il est relativement fréquent notamment en matière locative.
La jurisprudence considérait que l’absence d’une partie impliquait une contestation de la demande. Dorénavant, en l’absence d’adversaire le juge fait droit aux demandes de la partie qui comparaît et ne peut s’en écarter que si elles sont contraires à l’ordre public (art. 806 nouveau du Code judiciaire – modifié par l’article 20 de la loi du 19 octobre 2015).
D’autre part, la règle selon laquelle un jugement par défaut doit être signifié par huissier dans l’année sous peine d’être « réputé non avenu » est supprimée.
(source: Le Cri - SNPC - février 2016)
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C'est tout à fait correct. C'est valable depuis novembre 2015. Pour ceux qui n'avaient pas fait le lien, un excellent article avait été publié sur un site réputé par un spécialiste.
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C'est tout à fait correct. C'est valable depuis novembre 2015. Pour ceux qui n'avaient pas fait le lien, un excellent article avait été publié sur un site réputé par un spécialiste.
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Il est à noter que l'article pointé est plus complet que l'article du SNPc...
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... et ne peut s’en écarter que si elles sont contraires à l’ordre public (art. 806 nouveau du Code judiciaire – modifié par l’article 20 de la loi du 19 octobre 2015).
Cela signifie-t-il bien que si le bailleur demande l'expulsion immédiate, ou un intérêt de 12% l'an, ou encore 3 mois d'indemnité de relocation (dédicace ...) , le juge ne peut pas donner de délai supplémentaire, ou diminuer les prétentions d'indemnisation du requérant ?
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PIM a écrit :... et ne peut s’en écarter que si elles sont contraires à l’ordre public (art. 806 nouveau du Code judiciaire – modifié par l’article 20 de la loi du 19 octobre 2015).
Cela signifie-t-il bien que si le bailleur demande l'expulsion immédiate, ou un intérêt de 12% l'an, ou encore 3 mois d'indemnité de relocation (dédicace ...) , le juge ne peut pas donner de délai supplémentaire, ou diminuer les prétentions d'indemnisation du requérant ?
C'est bien ainsi que je le comprends, pour autant qu'il s'agisse d'un défaut.
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Himura a écrit :PIM a écrit :... et ne peut s’en écarter que si elles sont contraires à l’ordre public (art. 806 nouveau du Code judiciaire – modifié par l’article 20 de la loi du 19 octobre 2015).
Cela signifie-t-il bien que si le bailleur demande l'expulsion immédiate, ou un intérêt de 12% l'an, ou encore 3 mois d'indemnité de relocation (dédicace ...) , le juge ne peut pas donner de délai supplémentaire, ou diminuer les prétentions d'indemnisation du requérant ?
C'est bien ainsi que je le comprends, pour autant qu'il s'agisse d'un défaut.
Cela n'empêche pas le juge de paix de Jette ANN ROBIJN (jugement du 15 décembre) de maintenir sa position en vertu de "sa" jurisprudence avec pour seul commentaire "si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller en appel".
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La dédicace n'est pas suffit ;-)
Je me suis toujours demander si un juge, dont le jugement initial est cassé en appel, en reçoit l'information. Quelqu'un sait ?
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