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Le jugement par défaut : nouvelles règles

PIM
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Le jugement par défaut : nouvelles règles

La loi du 19 octobre 2015 « modifiant le droit de la procédure civile et  portant des dispositions diverses en matière de justice » change quelque peu la donne notamment en matière de jugement par défaut.

Pour rappel, le jugement par défaut est celui rendu lorsque la partie adverse ne se présente pas à l’audience et n’y est pas représentée. Il est relativement fréquent notamment en matière locative.

La jurisprudence considérait que l’absence d’une partie impliquait une contestation de la demande. Dorénavant, en l’absence d’adversaire le juge fait droit aux demandes de la partie qui comparaît et ne peut s’en écarter que si elles sont contraires à l’ordre public (art. 806 nouveau du Code judiciaire – modifié par l’article 20 de la loi du 19 octobre 2015).

D’autre part, la règle selon laquelle un jugement par défaut doit être signifié par huissier dans l’année sous peine d’être « réputé non avenu » est supprimée.

(source: Le Cri - SNPC - février 2016)

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grmff
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Re : Le jugement par défaut : nouvelles règles

C'est tout à fait correct. C'est valable depuis novembre 2015. Pour ceux qui n'avaient pas fait le lien, un excellent article avait été publié sur un site réputé par un spécialistecool

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Aiment ce post :

PIM, GT

PIM
Pimonaute non modérable
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Re : Le jugement par défaut : nouvelles règles

grmff a écrit :

C'est tout à fait correct. C'est valable depuis novembre 2015. Pour ceux qui n'avaient pas fait le lien, un excellent article avait été publié sur un site réputé par un spécialistecool

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grmff
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Re : Le jugement par défaut : nouvelles règles

Il est à noter que l'article pointé est plus complet que l'article du SNPc...

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Himura
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Re : Le jugement par défaut : nouvelles règles

PIM a écrit :

... et ne peut s’en écarter que si elles sont contraires à l’ordre public (art. 806 nouveau du Code judiciaire – modifié par l’article 20 de la loi du 19 octobre 2015).

Cela signifie-t-il bien que si le bailleur demande l'expulsion immédiate, ou un intérêt de 12% l'an, ou encore 3 mois d'indemnité de relocation (dédicace roll ...) , le juge ne peut pas donner de délai supplémentaire, ou diminuer les prétentions d'indemnisation du requérant ?

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PIM
Pimonaute non modérable
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Re : Le jugement par défaut : nouvelles règles

Himura a écrit :
PIM a écrit :

... et ne peut s’en écarter que si elles sont contraires à l’ordre public (art. 806 nouveau du Code judiciaire – modifié par l’article 20 de la loi du 19 octobre 2015).

Cela signifie-t-il bien que si le bailleur demande l'expulsion immédiate, ou un intérêt de 12% l'an, ou encore 3 mois d'indemnité de relocation (dédicace roll ...) , le juge ne peut pas donner de délai supplémentaire, ou diminuer les prétentions d'indemnisation du requérant ?

C'est bien ainsi que je le comprends, pour autant qu'il s'agisse d'un défaut.

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rexou
Pimonaute non modérable
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Re : Le jugement par défaut : nouvelles règles

PIM a écrit :
Himura a écrit :
PIM a écrit :

... et ne peut s’en écarter que si elles sont contraires à l’ordre public (art. 806 nouveau du Code judiciaire – modifié par l’article 20 de la loi du 19 octobre 2015).

Cela signifie-t-il bien que si le bailleur demande l'expulsion immédiate, ou un intérêt de 12% l'an, ou encore 3 mois d'indemnité de relocation (dédicace roll ...) , le juge ne peut pas donner de délai supplémentaire, ou diminuer les prétentions d'indemnisation du requérant ?

C'est bien ainsi que je le comprends, pour autant qu'il s'agisse d'un défaut.

Cela n'empêche pas le juge de paix de  Jette  ANN ROBIJN  (jugement du 15 décembre) de maintenir sa position en vertu de "sa" jurisprudence avec pour seul commentaire "si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller en appel".

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Himura
Pimonaute incurable
Lieu : Liège
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Messages : 4 087

Re : Le jugement par défaut : nouvelles règles

La dédicace n'est pas suffit ;-)

Je me suis toujours demander si un juge, dont le jugement initial est cassé en appel, en reçoit l'information. Quelqu'un sait ?

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