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Je découvre aujourd'hui un point important sur le site ci-dessous. Et il me semble qu'on ne l'a jamais mentionné sur le forum (et souvent donné l'information inverse au contraire) :
Voir : https://www.lebonbail.be/articles/la-re … enregistre
La résiliation du bail par le locataire dans un contrat non enregistré
En clair, les baux de résidence d'une durée de 9 années qui n'ont pas été enregistrés pourront être résiliés à tout moment par le locataire sans que celui-ci ne doive donner de préavis ou payer une indemnité au bailleur tels que prévus dans la loi et le contrat. Cela peut donc avoir des conséquences dommageables pour un bailleur qui n'aurait pas enregistré le bail, et qui pourrait alors subir un vide locatif imprévu sans que celui-ci ne soit compensé par les indemnités compensatoires.
Cela étant, il y a lieu d'indiquer que le locataire a néanmoins intérêt à faire enregistrer son bail s’il craint la vente imminente ou prochaine du bien loué par le propriétaire. En effet, le bail enregistré devient opposable au futur acquéreur qui devra supporter les termes contractuels du bail conclu.
Le cas particulier des baux de courte durée
Enfin et selon un récent arrêt de la Cour Constitutionnelle, cette sanction civile n'est pas applicable aux baux de courte durée, de 3 années ou moins. Par contre ces baux de courte durée prorogés tacitement en fin de délai sans opposition du propriétaire sont réputés conclus pour une durée de 9 ans et la sanction devient dès lors applicable.
Récapitulons.
Un locataire ne devra pas donner de préavis ni payer d'indemnité de résiliation si le contrat répond à tous ces critères:
•le contrat est un bail de résidence principale;
•le bail a été conclu (ou réputé conclu) pour une durée de 9 ans;
•le contrat de bail n'a pas été enregistré.(Je n'ai pas encore cherché la référence exacte de l'arrêt en question)
Hors ligne
Voir également ici :
http://gillescarnoy.be/2010/11/11/la-sa … -bailleur/
Par son arrêt n° 109/2009 du 9 juillet 2009, la Cour constitutionnelle a jugé que cette différence de traitement repose sur un critère objectif, étant la durée du bail.
En outre, la Cour relève que le régime du congé à tout moment ne concerne que le bail de neuf ans, en sorte qu’appliquer la sanction du non enregistrement qui est propre aux modalités de ce congé, perturberait l’économie de la différence de régime des contrats de bail de neuf ans et des contrats de bail de trois ans maximum.
Et la Cour ajoute que le législateur pouvait partir du principe que les effets civils du non-enregistrement étaient plus sérieux dans le cas des contrats de bail conclus pour une longue durée. Dans cette optique, conclut la Cour, la mesure n’a donc pas d’effet déraisonnable.
La Cour constitutionnelle a répété cette motivation dans les arrêts n° 10/2010 du 14 février 2010 et n° 50/2010 du 29 avril 2010, qui concernaient la même question.
La cause est donc entendue. La motivation de la Cour constitutionnelle est exempte de critique ; en revanche, le législateur n’a pas été très cohérent en se limitant de cette manière au bail de longue durée.
Dernière modification par Himura (04-10-2016 10:56:31)
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Je découvre aujourd'hui un point important sur le site ci-dessous. Et il me semble qu'on ne l'a jamais mentionné sur le forum (et souvent donné l'information inverse au contraire) :
A ma connaissance, cela a toujours été dit aussi, à différentes reprises, sur notre forum: la sanction du non enregistrement n'est applicable que pour les baux de résidence principale d'une durée de 9 ans (ou devenue 9 ans).
Cela me surprend que cela vous surprenne...
Par contre, le titre de votre message n'est pas correct: l'obligation d’enregistrement reste valable même pour les baux de courte durée.
(j'ajoute un "?" à votre titre pour éviter de générer des confusions)
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Comme dit Pim, ily a obligation sans sanction.
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Les conséquences civiles éventuelles de l'absence d'enregistrement d'un bail de courte durée a fait l'objet d'une intervention de GOF le 17/12/2014 à 20.04.28 h.
"D'une part, le texte de l'article 3, § 6, de la loi du 20 février 1991 précise explicitement que le § 5 du même article ne s'applique pas aux baux de courte durée. Or, c'est bien ce § 5 qui aménage la sanction du défaut d'enregistrement, alors qu'il ne s'applique qu'aux baux de neuf ans.
La Cour constitutionnelle a confirmé qu'il n'y avait aucun problème d'inconstitutionnalité entre le traitement des baux de neuf ans et de courte durée non enregistrés, en ce que la différence de traitement repose sur un critère objectif qu'est la durée du bail, critère qui en l'espèce a été jugé comme pertinent par elle (arrêt 109/2009 du 9 juillet 2009, voir aussi les arrêts 10/2010 du 4 février 2010 et 50/2010 du 29 avril 2010)."
https://forum.pim.be/topic-284220-lettr … age-1.html
Quant aux sanctions en matière d'absence d'enregistrement de bail, il convient de faire la distinction entre les sanctions fiscales et les sanctions civiles.
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