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bonjour,
un étudiant arrivé le 18 novembre et a signé un contrat jusque fin juin veut quitter,il prétend qu'il arrête ses études, je soupçonne que ce ne soit pas vrai
en fait début février des étudiants d'un établissement partent en stage, et donc ça libère un grand nombre de chambres sans doute plus proche de cet établissement
lui et son papa ont signés un contrat,ne lui permettant pas de mettre fin au contrat
à présent il évoque une nouvelle loi lui permettant d'y mettre fin
j'aimerais savoir ce qu'i est en droit de faire
merci
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Je suppose que c'est pour la région wallonne?
La nouvelle loi s'applique aux baux signés aprés le 1er septembre 2018.
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oui merci c'est ce qu'il dit
ça devient compliqué de louer
et est ce que vous connaissez les conditions
j'espère qu'il n'a pas le droit de quitter quitter comme ça du jour au lendemain
merci
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Actuellement, c'est le bail qui s'applique, pas la nouvelle loi.
Sinon, voyez page 85 de la brochurehttp://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc … e_bail.pdf région wallonne.
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oui merci pour ce lien
mais qd vous dites c'est le bail qui s'applique ce n'est pas la loi
le prob j'ai fais signer un contrat de location qui stipule qu'il ne peux y être mis fin
est ce que ce contrat devient caduc, ou bien le fait qu'il l'ai accepté l'engage?
merci désolé pour toutes ces questions
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Le bail a été signé avant le 1er septembre 2018.
La nouvelle loi ne s'applique pas!
Dès lors, le bail est valable et l'engage.
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Le bail étudiant en Wallonie (applicable aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1/9/2018)
cfr brochure explicative en lien (pages 81 à 86 et 118)
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Le bail a été signé avant le 1er septembre 2018.
Cette donnée, je ne la trouve pas.
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en fait je viens de bien lire vos réponse le contrat a été signé le 18 novembre
donc après le mois de septembre
encore merci pour toutes os réponses
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Est-ce bien un bail étudiant?
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Art. 81 du décret du 15 mars 2018
§1er. Le preneur peut, à tout moment, mettre fin au bail moyennant un préavis de deux mois et le versement d’une indemnité de trois mois de loyer au bailleur.
Ce préavis ne peut toutefois être donné après le 15 mars.
L’indemnité n’est pas due si :
1° soit dans le mois suivant la notification de son congé, l’étudiant communique au bailleur les documents justifiant soit l’irrecevabilité ou le refus d’inscription dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur soit un abandon d’études attesté par l’établissement d’enseignement;
2° soit, après accord écrit du bailleur sur une cession de bail et sur le remplaçant proposé par l’étudiant, l’étudiant, ou le preneur lorsque celui-ci n’est pas l’étudiant, cède son bail au plus tard le dernier jour du préavis. Le cessionnaire ne peut être refusé par le bailleur que pour de justes motifs;
3° soit en cas de décès d’un des parents de l’étudiant ou d’un autre responsable qui pourvoit à son entretien, moyennant preuve de ce décès, ainsi que la charge d’entretien qui pesait sur la personne décédée. L’alinéa 2 du paragraphe 1er du présent article n’est pas d’application en l’espèce.
§2. Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné.
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Est-ce bien un bail étudiant?
oui c'est bien un bail d'étudiant
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Art. 81 du décret du 15 mars 2018
§1er. Le preneur peut, à tout moment, mettre fin au bail moyennant un préavis de deux mois et le versement d’une indemnité de trois mois de loyer au bailleur.
Ce préavis ne peut toutefois être donné après le 15 mars.
L’indemnité n’est pas due si :
1° soit dans le mois suivant la notification de son congé, l’étudiant communique au bailleur les documents justifiant soit l’irrecevabilité ou le refus d’inscription dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur soit un abandon d’études attesté par l’établissement d’enseignement;
2° soit, après accord écrit du bailleur sur une cession de bail et sur le remplaçant proposé par l’étudiant, l’étudiant, ou le preneur lorsque celui-ci n’est pas l’étudiant, cède son bail au plus tard le dernier jour du préavis. Le cessionnaire ne peut être refusé par le bailleur que pour de justes motifs;
3° soit en cas de décès d’un des parents de l’étudiant ou d’un autre responsable qui pourvoit à son entretien, moyennant preuve de ce décès, ainsi que la charge d’entretien qui pesait sur la personne décédée. L’alinéa 2 du paragraphe 1er du présent article n’est pas d’application en l’espèce.§2. Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné.
merci je suppose qu'il doit être envoyé par recommandé?
durant le préavis, est ce que l'étudiant doit continuer à payer son loyer?
Désolé de demander autant de précision,
c'est la première fois que ça m'arrive
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La fin de bail doit être signifiée au bailleur par recommandé, idéalement. Ou exploit de huissier, ou tout autre moyen qui permet au locataire de se ménager la preuve de son envoi (comme un email pour lequel vous accusez bonne réception).
(Notez bien la notion du mois complet)
Préavis = période entre le moment où le renom est donné et la fin de bail --> le locataire continue à jouir du bien, à l'entretenir, et à payer le loyer.
Indemnité = compensation financière correspondant (forfaitairement) au préjudice subit par l'autre partie. Ici, une fin de bail prématurée préjudiciable au bailleur.
NB : Vous aurez aussi noter l'importance de l'attestation délivrée par l'établissement scolaire.
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Est-ce bien un bail étudiant?
La question de Libra est très pertinente.
Les parties ont-elles voulu se voir appliquer les dispositions particulières relatives au bail d'étudiant contenues ds le Décret wallon du 15 mars 2018 ? Avaient-elles ce choix ?
L'article 253 , § 1 du Code bruxellois prévoit que le chapitre consacré aux " règles propres au bail de logement étudiant" s'applique au bail de logement étudiant, pour autant notamment que les parties consentent à l'application du régime juridique qu'il institue.
Il s'agit d'un régime optionnel.
Je n'ai pas trouvé cette réserve dans le chapitre V consacré dans le décret wallon du 15 mars 2018 aux "dispositions particulières relatives au bail étudiant".
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Je n'ai pas trouvé cette réserve dans le chapitre V consacré dans le décret wallon du 15 mars 2018 aux "dispositions particulières relatives au bail étudiant".
Lors des dernières discussions sur le forum, la question restait ouverte.
En parrallèle : il y avait un petit consensus sur le choix possible du bail de colocation, en alternative. Celui-ci ne paraissait pas pouvoir être 'mixer' avec le bail étudiant.
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libra a écrit :Est-ce bien un bail étudiant?
La question de Libra est très pertinente.
Les parties ont-elles voulu se voir appliquer les dispositions particulières relatives au bail d'étudiant contenues ds le Décret wallon du 15 mars 2018 ? Avaient-elles ce choix ?
L'article 253 , § 1 du Code bruxellois prévoit que le chapitre consacré aux " règles propres au bail de logement étudiant" s'applique au bail de logement étudiant, pour autant notamment que les parties consentent à l'application du régime juridique qu'il institue.
Il s'agit d'un régime optionnel.
Je n'ai pas trouvé cette réserve dans le chapitre V consacré dans le décret wallon du 15 mars 2018 aux "dispositions particulières relatives au bail étudiant".
merci beaucoup pour cette information
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La fin de bail doit être signifiée au bailleur par recommandé, idéalement. Ou exploit de huissier, ou tout autre moyen qui permet au locataire de se ménager la preuve de son envoi (comme un email pour lequel vous accusez bonne réception).
(Notez bien la notion du mois complet)Préavis = période entre le moment où le renom est donné et la fin de bail --> le locataire continue à jouir du bien, à l'entretenir, et à payer le loyer.
Indemnité = compensation financière correspondant (forfaitairement) au préjudice subit par l'autre partie. Ici, une fin de bail prématurée préjudiciable au bailleur.NB : Vous aurez aussi noter l'importance de l'attestation délivrée par l'établissement scolaire.
merci beaucoup
pour ces précisions
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grmff a écrit :Le bail a été signé avant le 1er septembre 2018.
Cette donnée, je ne la trouve pas.
Indeed...
Sorry. Décalage horaire...
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