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Tax implications of renting furnished apartments

IBS
Pimonaute assidu
Inscription : 13-03-2016
Messages : 103

Tax implications of renting furnished apartments

Hello,

We (my wife and myself) would like to rent an apartment in Brussels capital region. We prefer to rent it unfurnished but  many new tenants want to rent  furnished apartments.

-Except for rental income of around 20,000 €  ,  we have no other income.
-In case of renting it furnished, the rental income may increase up to  21000€ or 22,000 euro maximum per year.

  1. What are the tax implications, if I we a renting a furnished apartment?

  2. How much Tax do I need to pay for  these figures?

  3. Which field in tax form do we need to declare that?

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panchito
Pimonaute non modérable
Inscription : 19-06-2012
Messages : 9 988

Re : Tax implications of renting furnished apartments

GT a raison.

Si l'époux est radié du Registre National, il ne reçoit plus de déclaration d'impôts est est considéré comme séparé de fait de son épouse.

Donc son épouse Belge doit remplir seule sa déclaration d'impôts e,n mentionnant ses revenus immobiliers (RC) au code 1106 (puisqu'elle est séparée de fait et donc "chef de famille").

L'époux, lui doit faire une déclaration spéciale de non-résident. Elle ne vous est pas envoyée automatiquement par le fisc.

Tout est expliqué ICI

J'espère que Madame qui n'a que des revenus immobiliers est bien au courant des impacts qui vont découler de son statut d'épouse séparée de fait (pension, extra-légale, assurance-vie, couvertures mutuelle et lois sociales, héritage en cas de décès etc, etc, )

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 586

Re : Tax implications of renting furnished apartments

L'art. 2 du code des impôts sur les revenus prévoit que, par habitant du Royaume , on entend notamment les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune;
L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie, précise cet article en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.
Il ajoute que , pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage.

Ce dernier article stipule que, en cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune est établie au nom des deux conjoints et que ,nonobstant cette imposition commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément. Cependant, l'imposition commune n'est pas applicable  à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable.

Ainsi, la nationalité n'a rien à voir avec la qualité d'habitant du royaume.
Est considéré fiscalement  comme habitant du Royaume , celui qui a établi son domicile ou le siège de sa fortune. Les conditions sont alternatives.

Toute personne inscrite au registre national des personnes physiques est présumée habitante du Royaume. Le contribuable peut renverser cette présomption en démontrant que la réalité est différente. En revanche, le code des impôts ne prévoit pas que l'absence d'inscription au registre national est une présomption de la qualité de non-résident.

La Cour d'appel de Bruxelles (21/9/1982) a décidé que celui qui avait son activité professionnelle en Afrique était un "habitant du royaume", pour avoir conservé un appartement occupé par son épouse.

Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (330 juin 1983).

Je rejoins PIM lorsqu'il préconise à IBS de soumettre son cas concret (et complet) à un avocat spécialisé en droit fiscal.

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