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De nouveau bonjour à tous et toutes.
Je suis fort actif pour le moment car, maintenant que j'ai trouvé l'endroit où satisfaire ma curiosité tout en répondant à mes questions, je ne le lâche plus ahaha.
Voilà, j'ai appris que dans la commune de Tournai, la commune réclame un nouveau rapport électrique tout les 5 ans pour les permis de location, et ce malgre le fait que ce dernier est valable beaucoup plus longtemps.
Est ce légal ? ?
D'avance merci de vos contributions
Thomas
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Voilà, j'ai appris que dans la commune de Tournai, la commune réclame un nouveau rapport électrique tout les 5 ans pour les permis de location, et ce malgre le fait que ce dernier est valable beaucoup plus longtemps.
Est ce légal ? ?
Sur quel texte se fonde cette exigence ?
Quelles sont vos sources d'informations ?
Vous avez interrogé celles-ci ?
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29 OCTOBRE 1998. - Code wallon du logement et de l'habitat durable
Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location
Art. 9. La présente section s'applique aux logements collectifs et aux petits logements individuels loués ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d'hébergement d'étudiants.
Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse par quatre personnes;
2° aux logements de type unifamilial occupés par moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage au sens de l'article 1er, 28° du présent Code, liées par un contrat de colocation.
Art. 10.Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
Le logement doit :
1° respecter les critères de salubrité et les critères relatifs à la structure du logement et à sa dimension fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code;
1°bis respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie;
2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie; Ceux-ci peuvent être, préalablement à leur adoption, soumis pour avis à l'administration
3° garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment :
a) par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel;
b) par des boîtes aux lettres fermant à clé, à l'exception des logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants.
4° avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
5° disposer du certificat de performance énergétique du bâtiment lorsque ce certificat est exigé par la législation en la matière, ainsi que de la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière.
Art. 11. Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée d'une attestation établissant qu'après enquête le logement faisant l'objet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par l'article 10.
Cette attestation :
- émane d'une personne agréée à cet effet par le Gouvernement pour les conditions visées aux 1°, 1°bis et 3° de l'article 10;
- émane de la commune pour les conditions visées aux 2° et 4° de l'article 10.
Le bailleur et le locataire ne peuvent s'opposer à l'enquête susvisée et aux visites de contrôle. De commun accord entre l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la visite du logement.
A défaut, l'enquêteur fixe la date. La date est communiquée au moins huit jours à l'avance, par écrit, au bailleur et au locataire
La durée de validité du permis de location est de cinq années à dater de sa délivrance. Le Gouvernement fixe les procédures relatives à la déclaration de location ou de mise en location, à l'agrément des personnes visées à l'alinéa 1er à la délivrance des permis de location, à leur renouvellement, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête. Le Gouvernement arrête les procédures et modalités de recours afférentes à la délivrance des permis de location.
Art. 12. Le logement ne respectant pas les conditions fixées en vertu de l'article 10 et soumis à un bail à rénovation peut faire l'objet d'un permis de location provisoire dont la durée est fixée par le collège communal, sans jamais pouvoir excéder cinq années.
Dans ce cas, le rapport d'enquête préalable à la délivrance du permis doit faire état des travaux à réaliser.
Le collège communal prend sa décision sur la base notamment de la constatation que le bail à rénovation rencontre les manquements mis en évidence dans le rapport d'enquête accompagnant la déclaration de mise en location.
Le permis provisoire détermine une échéance pour chaque type de travaux à réaliser.
Art. 13.En cas de non-respect des conditions fixées par l'article 10 et sans préjudice de l'article 201, le collège communal de la commune où est situé le logement, et, en cas d'inaction du Collège, le Gouvernement, adresse au bailleur, après avis d'un des fonctionnaires ou agents visés à l'article 5, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées.Le preneur est informé de cette mise en demeure
En cas d'inaction du bailleur dans un délai de vingt jours à dater de l'expiration de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le collège communal, ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai de trente jours, le Gouvernement, peut retirer le permis de location.1 et, lorsque les manquements constatés le requièrent, le bourgmestre ou le Gouvernement peut prononcer l'interdiction d'occuper le logement
Si le collège communal ou le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.
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Je ne vois pas que l'attestation électrique doit être refaite tous les 5 ans dans le texte soumis.
La durée de 5 ans concerne le permis de location, et c'est général en Wallonie.
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C'est une question sans réponse pure et simple.
Dans l'ensemble, les propriétaires suivent les exigences (anormales ou abusives, parfois, comme ici), car s'attaquer aux administrations, c'est une galère incroyable. Pot de terre contre le pot de fer, ils n'ont rien à perdre, et pas de pression financière s'il faut aller en justice.
Généralement, l'imposition est suivie (certaines communes que je fréquente exigent même un contrôle tous les 2 ans… ! C'est n'importe quoi, et bien évidemment, personne ne le fait tellement c'est idiot.)
Les bourgmestres ont un pouvoir de police administrative, et si le règlement communal impose des normes de sécurité de ce genre, ils s'y tiendront et vous causeront des problèmes s'ils en réclament les preuves et ne les ont pas.
Après, plusieurs défendent le fait que les attestations de conformité indiquent la période de validité, et que du coup, c'est en cours de validité selon la règlementation du vigueur dans le secteur. Que les communes imposent plus uniquement pour ouvrir leur parapluie (c'est évident…), mais sans expertise suffisante utile.
Il semblerait que certains jugement ont suivi ce raisonnement, mais je n'en ai pas en référence.
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Je ne vois pas que l'attestation électrique doit être refaite tous les 5 ans dans le texte soumis.
La durée de 5 ans concerne le permis de location, et c'est général en Wallonie.
Où peut t'on trouver lecture de ce texte.
Pour les compteurs électrique bientôt ores placera des nouveaux compteurs soit disant intelligent , je présume qu'il faudra fournir une attestation de conformité de l'installation électrique avant ouverture de de ce type de compteur ?
Dernière modification par jacq (19-01-2020 08:25:10)
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29 OCTOBRE 1998. - Code wallon du logement et de l'habitat durable
Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location
Art. 9. La présente section s'applique aux logements collectifs et aux petits logements individuels loués ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d'hébergement d'étudiants.
Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse par quatre personnes;
2° aux logements de type unifamilial occupés par moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage au sens de l'article 1er, 28° du présent Code, liées par un contrat de colocation.
Art. 10.Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
Le logement doit :
1° respecter les critères de salubrité et les critères relatifs à la structure du logement et à sa dimension fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code;
1°bis respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie;
2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie; Ceux-ci peuvent être, préalablement à leur adoption, soumis pour avis à l'administration
3° garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment :
a) par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel;
b) par des boîtes aux lettres fermant à clé, à l'exception des logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants.
4° avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
5° disposer du certificat de performance énergétique du bâtiment lorsque ce certificat est exigé par la législation en la matière, ainsi que de la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière.Art. 11. Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée d'une attestation établissant qu'après enquête le logement faisant l'objet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par l'article 10.
Cette attestation :
- émane d'une personne agréée à cet effet par le Gouvernement pour les conditions visées aux 1°, 1°bis et 3° de l'article 10;
- émane de la commune pour les conditions visées aux 2° et 4° de l'article 10.
Le bailleur et le locataire ne peuvent s'opposer à l'enquête susvisée et aux visites de contrôle. De commun accord entre l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la visite du logement.
A défaut, l'enquêteur fixe la date. La date est communiquée au moins huit jours à l'avance, par écrit, au bailleur et au locataire
La durée de validité du permis de location est de cinq années à dater de sa délivrance. Le Gouvernement fixe les procédures relatives à la déclaration de location ou de mise en location, à l'agrément des personnes visées à l'alinéa 1er à la délivrance des permis de location, à leur renouvellement, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête. Le Gouvernement arrête les procédures et modalités de recours afférentes à la délivrance des permis de location.
Art. 12. Le logement ne respectant pas les conditions fixées en vertu de l'article 10 et soumis à un bail à rénovation peut faire l'objet d'un permis de location provisoire dont la durée est fixée par le collège communal, sans jamais pouvoir excéder cinq années.
Dans ce cas, le rapport d'enquête préalable à la délivrance du permis doit faire état des travaux à réaliser.
Le collège communal prend sa décision sur la base notamment de la constatation que le bail à rénovation rencontre les manquements mis en évidence dans le rapport d'enquête accompagnant la déclaration de mise en location.
Le permis provisoire détermine une échéance pour chaque type de travaux à réaliser.Art. 13.En cas de non-respect des conditions fixées par l'article 10 et sans préjudice de l'article 201, le collège communal de la commune où est situé le logement, et, en cas d'inaction du Collège, le Gouvernement, adresse au bailleur, après avis d'un des fonctionnaires ou agents visés à l'article 5, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées.Le preneur est informé de cette mise en demeure
En cas d'inaction du bailleur dans un délai de vingt jours à dater de l'expiration de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le collège communal, ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai de trente jours, le Gouvernement, peut retirer le permis de location.1 et, lorsque les manquements constatés le requièrent, le bourgmestre ou le Gouvernement peut prononcer l'interdiction d'occuper le logement
Si le collège communal ou le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.
Es ce que ce code est il toujours d'actualité en 2020 ?
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Voilà, j'ai appris que dans la commune de Tournai, la commune réclame un nouveau rapport électrique tout les 5 ans pour les permis de location, et ce malgre le fait que ce dernier est valable beaucoup plus longtemps.
Est ce légal ? ?
Avez-vous consulté les règlements communaux dont il est question à l'art.10 du Code wallon du logement et de l'habitat durable que j'ai cité ds une intervention précédente ?
"Art. 10.Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
Le logement doit :
1° (...)
2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie; Ceux-ci peuvent être, préalablement à leur adoption, soumis pour avis à l'administration"
Comment avez-vous appris que la commune de Tournai exigeait un nouveau rapport électrique tous les 5 ans pour les permis de location?
Avez-vous interrogé le commune de Tournai ?
La commune de Tournai n'exige-t-elle pas un permis en cas de changement de locataire ?
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GT a écrit :29 OCTOBRE 1998. - Code wallon du logement et de l'habitat durable
Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location
(...)Es ce que ce code est il toujours d'actualité en 2020 ?
Le texte ci-dessus est une version consolidée du CWLHD. Il reprend toutes les modifications et corrections au texte de 1998.
Cette version est disponible sur le site internet du Moniteur belge.
Dernière modification par GT (19-01-2020 09:01:51)
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grmff a écrit :Je ne vois pas que l'attestation électrique doit être refaite tous les 5 ans dans le texte soumis.
La durée de 5 ans concerne le permis de location, et c'est général en Wallonie.Où peut t'on trouver lecture de ce texte.
Pour les compteurs électrique bientôt ores placera des nouveaux compteurs soit disant intelligent , je présume qu'il faudra fournir une attestation de conformité de l'installation électrique avant ouverture de de ce type de compteur ?
La durée de validité du permis de location est de cinq années à dater de sa délivrance
(cf. art.11 du CWLHD cité dans une précédente intervention)
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De nouveau bonjour à tous et toutes.
Je suis fort actif pour le moment car, maintenant que j'ai trouvé l'endroit où satisfaire ma curiosité tout en répondant à mes questions, je ne le lâche plus ahaha.
Voilà, j'ai appris que dans la commune de Tournai, la commune réclame un nouveau rapport électrique tout les 5 ans pour les permis de location, et ce malgre le fait que ce dernier est valable beaucoup plus longtemps.
Est ce légal ? ?
D'avance merci de vos contributions
Thomas
Avant de vous inquiéter de la légalité, vérifiez d'abord si votre affirmation correspond bien à la réalité.
Dernière modification par GT (19-01-2020 09:24:10)
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29 OCTOBRE 1998. - Code wallon du logement et de l'habitat durable
Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location
Art. 9. La présente section s'applique aux logements collectifs et aux petits logements individuels loués ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d'hébergement d'étudiants.
Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse par quatre personnes;
2° aux logements de type unifamilial occupés par moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un seul et même ménage au sens de l'article 1er, 28° du présent Code, liées par un contrat de colocation.
Art. 10.Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
Le logement doit :
1° respecter les critères de salubrité et les critères relatifs à la structure du logement et à sa dimension fixés par le Gouvernement sur la base du présent Code;
1°bis respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie;
2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie; Ceux-ci peuvent être, préalablement à leur adoption, soumis pour avis à l'administration
3° garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment :
a) par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel;
b) par des boîtes aux lettres fermant à clé, à l'exception des logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants.
4° avoir été construit, aménagé ou créé dans le respect des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
5° disposer du certificat de performance énergétique du bâtiment lorsque ce certificat est exigé par la législation en la matière, ainsi que de la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière.Art. 11. Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée d'une attestation établissant qu'après enquête le logement faisant l'objet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par l'article 10.
Cette attestation :
- émane d'une personne agréée à cet effet par le Gouvernement pour les conditions visées aux 1°, 1°bis et 3° de l'article 10;
- émane de la commune pour les conditions visées aux 2° et 4° de l'article 10.
Le bailleur et le locataire ne peuvent s'opposer à l'enquête susvisée et aux visites de contrôle. De commun accord entre l'enquêteur, le bailleur et le locataire, une date est fixée pour la visite du logement.
A défaut, l'enquêteur fixe la date. La date est communiquée au moins huit jours à l'avance, par écrit, au bailleur et au locataire
La durée de validité du permis de location est de cinq années à dater de sa délivrance. Le Gouvernement fixe les procédures relatives à la déclaration de location ou de mise en location, à l'agrément des personnes visées à l'alinéa 1er à la délivrance des permis de location, à leur renouvellement, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête. Le Gouvernement arrête les procédures et modalités de recours afférentes à la délivrance des permis de location.
Art. 12. Le logement ne respectant pas les conditions fixées en vertu de l'article 10 et soumis à un bail à rénovation peut faire l'objet d'un permis de location provisoire dont la durée est fixée par le collège communal, sans jamais pouvoir excéder cinq années.
Dans ce cas, le rapport d'enquête préalable à la délivrance du permis doit faire état des travaux à réaliser.
Le collège communal prend sa décision sur la base notamment de la constatation que le bail à rénovation rencontre les manquements mis en évidence dans le rapport d'enquête accompagnant la déclaration de mise en location.
Le permis provisoire détermine une échéance pour chaque type de travaux à réaliser.Art. 13.En cas de non-respect des conditions fixées par l'article 10 et sans préjudice de l'article 201, le collège communal de la commune où est situé le logement, et, en cas d'inaction du Collège, le Gouvernement, adresse au bailleur, après avis d'un des fonctionnaires ou agents visés à l'article 5, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées.Le preneur est informé de cette mise en demeure
En cas d'inaction du bailleur dans un délai de vingt jours à dater de l'expiration de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le collège communal, ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai de trente jours, le Gouvernement, peut retirer le permis de location.1 et, lorsque les manquements constatés le requièrent, le bourgmestre ou le Gouvernement peut prononcer l'interdiction d'occuper le logement
Si le collège communal ou le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7bis.
Merci de ta réponse
Ceci étant, je vois plus un excès de zèle car la loi elle même établie la durée de validité d'un rapport de conformité électrique et gaz, donc de quel droit une administration communale peut de ce fait modifier cela
Les lois communales ne sont pas faites pour resserrer les boulons mais plutôt pour adapter des situations propres à chacunes, or ici en matière de prévention il me semble qu'on est tous sur un même pied d'égalité... Un rapport à Namur ou un rapport à Tournai... C'est la même.
Et je ne sais même pas d'où est ce que cela émane mais c'est l'architecte qui est venu pour un rapport de visite qui m'en a fait part.
Dès lors que dire que faire mes amis?
Dernière modification par plantecaudex (19-01-2020 23:31:19)
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Bonjour,
25 ans = RGIE
5 ans = dans beaucoup de règlements communaux.
La raison de départ = 1 incendie sur 2 causé par une installation électrique défaillante.
5% des installations conformes sur la Belgique.
En gros c'était cela Chance depuis cela a bien évolué dans le bon sens, mais il a fallu que ces administrations légifèrent.
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Et je ne sais même pas d'où est ce que cela émane mais c'est l'architecte qui est venu pour un rapport de visite qui m'en a fait part.
Dès lors que dire que faire mes amis?
Contacter cet architecte et lui demander un complément d'information ne seraient-elles pas des démarches à effectuer ?
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Ceci étant, je vois plus un excès de zèle car la loi elle même établie la durée de validité d'un rapport de conformité électrique et gaz, donc de quel droit une administration communale peut de ce fait modifier cela
Les lois communales ne sont pas faites pour resserrer les boulons mais plutôt pour adapter des situations propres à chacunes, or ici en matière de prévention il me semble qu'on est tous sur un même pied d'égalité... Un rapport à Namur ou un rapport à Tournai... C'est la même.
Vous pouvez toujours essayer de défendre et développer dans un contentieux avec une commune votre point de vue sur la légalité des règlements communaux ou sur un des aspects de ceux-ci.
Vous avez eu l'occasion de lire le texte la loi (nouvelle) communale applicable en Région wallonne ?
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Les règlements communaux sont publiés au Moniteur belge et leur légalité est avérée.
Les communes peuvent légiférer des domaines qui ne le sont pas encore au niveau fédéral ou national, comme par exemple les kots étudiants, les logements, les bâtiments recevant du public, etc... (même s'il y a des nuances). Nous pourrions clairement espérer un règlement unique pour les immeuble de logements au niveau fédéral, ce qui faciliterait le travail de tout le monde, mais il ne faut sans doute pas "rêver"".
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Les règlements communaux sont publiés au Moniteur belge .
Vous auriez un exemple ?
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Les règlements communaux sont publiés au Moniteur belge .
Qu'est-il prévu en matière de publication d'actes ?
L'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que "les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public".
Art. L1133-2. Les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement.
Art. L1133-3. Il sera désormais interdit de contester la légalité des règlements et ordonnances antérieurs au 14 janvier 1888, par le motif qu’ils n’auraient été publiés que par voie d’affiche ou de proclamation.
Dernière modification par GT (20-01-2020 10:12:24)
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plantecaudex a écrit :Voilà, j'ai appris que dans la commune de Tournai, la commune réclame un nouveau rapport électrique tout les 5 ans pour les permis de location, et ce malgre le fait que ce dernier est valable beaucoup plus longtemps.
Est ce légal ? ?
Avez-vous consulté les règlements communaux dont il est question à l'art.10 du Code wallon du logement et de l'habitat durable que j'ai cité ds une intervention précédente ?
"Art. 10.Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
Le logement doit :
1° (...)
2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie; Ceux-ci peuvent être, préalablement à leur adoption, soumis pour avis à l'administration"Comment avez-vous appris que la commune de Tournai exigeait un nouveau rapport électrique tous les 5 ans pour les permis de location?
Avez-vous interrogé le commune de Tournai ?La commune de Tournai n'exige-t-elle pas un permis en cas de changement de locataire ?
Bonjour, merci de ta réponse.
Alors c'est l'architecte agréé pour effectuer un rapport de visite dans le but de renouveller des permis de location qui m'en a informé.
Je n'ai pas interrogé la commune car comme souvent dit, ce sont des têtu entêté qui ne chercherons qu'à rester ferme dans leurs positions.
En ce qui concerne le règlement de police communal, il n'est écris nul part qu'il faut un rapport de 5 ans maximum, ce n'est juste que la commune qui le demanderait quand on demande les permis de locations, un peu comme le repassage d'un pompier pour le rapport incendie.
Et au niveau changement de locataire, ce sont des kots, donc annuellement ahaha c'est pire encore sous cet angle ^^
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plantecaudex a écrit :Ceci étant, je vois plus un excès de zèle car la loi elle même établie la durée de validité d'un rapport de conformité électrique et gaz, donc de quel droit une administration communale peut de ce fait modifier cela
Les lois communales ne sont pas faites pour resserrer les boulons mais plutôt pour adapter des situations propres à chacunes, or ici en matière de prévention il me semble qu'on est tous sur un même pied d'égalité... Un rapport à Namur ou un rapport à Tournai... C'est la même.
Vous pouvez toujours essayer de défendre et développer dans un contentieux avec une commune votre point de vue sur la légalité des règlements communaux ou sur un des aspects de ceux-ci.
Vous avez eu l'occasion de lire le texte la loi (nouvelle) communale applicable en Région wallonne ?
Déjà lu, mais pas encore bien tout assimilé
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Pages : 1 2 Suivant Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages