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Décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation (paru au Moniteur belge le 28 mars 2018)
Chapitre II – Dispositions générales relatives aux baux d’habitation
Section 1 - Éléments essentiels du contrat de bail
Art. 3, § 1, al.3 [Cet article s’applique à tout bail conclu ou renouvelé à partir du 1er septembre 2018]
La partie qui manque à son obligation d’identification par le numéro visé à l’alinéa 2, supporte toutes les conséquences de l’absence d’enregistrement du bail.
Art.3, § 2 [Cet article s’applique à tout bail conclu ou renouvelé à partir du 1er septembre 2018]
§2. Le Gouvernement rédige une annexe pour chaque type de baux, contenant une explication synthétique et pédagogique des dispositions légales relatives aux éléments suivants :
(...)
– les dispositions relatives au bail écrit, à son enregistrement et à la gratuité de l’enregistrement;
Section 7 - État des lieux
Art. 27, §1er. [Disposition qui s'applique également aux contrats conclus avant le 1er septembre 2018]
Les parties dressent un état des lieux d’entrée détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les lieux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d’occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit et sera également soumis à enregistrement.
Chapitre III – Dispositions particulières relatives aux baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 2 - Obligation d’enregistrement du contrat de bail
Art. 53 [Disposition qui s'applique également aux contrats conclus avant le 1er septembre 2018]
("Le bailleur doit faire enregistrer le bail au bureau d'enregistrement du lieu o se situe le logement mis en location. Le bureau de l'enregistrement dépend du "Service public fédéral des Finances"".L'enregistrement du bail peut se faire soit sur place, soit par courrier, même électronique, soit par fax, soit par voie électronique via l'application Myrent.
L'enregistrement est gratuit s'il est réalisé dans les deux mois de la signature du bail.
L'absence d'enregistrement du bail peut avoir des conséquences quant à la résiliation du bail par le preneur." Extrait de l'annexe relative au bail de résidence principale rédigée par le gouvernement wallon - publication au Moniteur belge du 03.10.2018 - devant être obligatoirement jointe au contrat de bail conformément à l'art.3, § 2 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation)
L’obligation d’enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge.
Art. 54 [Disposition qui s'applique également aux contrats conclus avant le 1er septembre 2018]
Après la période de deux mois visée à l’article 32, 5°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n’est pas enregistré, le délai du congé et l’indemnité visée contractuellement, ou en vertu du présent décret, à la charge du preneur ne sont pas d’application, pour autant qu’une mise en demeure d’enregistrer le bail, adressée par le preneur au bailleur dans les formes prévues à l’article 30, du présent décret, soit demeurée sans effet pendant un mois.
Section 5 - Indexation
Art. 57 [Disposition qui s'applique également aux contrats conclus avant le 1er septembre 2018]
("Si elle n'a pas été exclue expressément , l'indexation du loyer est autorisée à condition que le bail soit enregistré" Extrait de l'annexe relative au bail de résidence principale rédigée par le gouvernement wallon - publication au Moniteur belge du 03.10.2018 - devant être obligatoirement jointe au contrat de bail conformément à l'art.3, § 2 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation)
Si elle n’a pas été exclue expressément, l’adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l’article 26 du présent décret.
Si cette adaptation a pour effet d’augmenter le montant du loyer, elle n’est due que si le bail a été conclu par écrit et, pour un bail portant sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré.
Cette adaptation ne s’opère qu’après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n’a d’effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
Section 6 - Révision du loyer et des charges
Art. 58, 1er, al.4 [Disposition qui s'applique également aux contrats conclus avant le 1er septembre 2018]
Si cette révision a pour effet d’augmenter le montant du loyer, elle n’est due que si le bail a été conclu par écrit et, pour un bail portant sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré.
Section 10 - Transmission de l’habitation louée
Art. 63 [Disposition qui s'applique également aux contrats conclus avant le 1er septembre 2018]
("Lorsqu'un bien loué est vendu, la protection du preneur n'est pas toujours identique. Cela dépend beaucoup du fait que le bail a ou non une date certaine antérieure à la vente du bien loué.
Un bail authentique , à savoir un bail établi par un notaire , a toujours un date certaine. Un bail écrit sous seing privé (c'est-à-dire non authentique ,mais néanmoins signé parles parties ) a une date certaine à partir du jour de l'enregistrement, ou du jour du décès de l'un des signataires du bail ou du jour où l'existence de ce bail a été établie par jugement ou par un acte dressé par un officier public, comme un notaire ou un huissier de justice. Un bail verbal n'a jamais de date certaine." Extrait de l'annexe relative au bail de résidence principale rédigée par le gouvernement wallon - publication au Moniteur belge du 03.10.2018 - devant être obligatoirement jointe au contrat de bail conformément à l'art.3, § 2 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation)
Si le bail a date certaine antérieure à l’aliénation du bien loué, l’acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l’acte authentique, même si le bail réserve la faculté d’expulsion en cas d’aliénation.
Il en va de même lorsque le bail n’a pas date certaine antérieure à l’aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l’acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l’article 55, §§2 à 4, du présent décret, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l’acte authentique constatant la mutation de la propriété.
Chapitre IV – Dispositions particulières relatives au bail de colocation
[L’ensemble de ce chapitre s’applique aux baux de colocation conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2018]
Art. 69
Le remplaçant du colocataire qui s’est libéré de ses obligations avant le terme du bail succède à ses droits et obligations pour la durée du bail restante.
À l’arrivée de tout nouveau colocataire, les parties concluent un avenant au bail.
L’obligation d’enregistrement de l’avenant visé à l’alinéa 2 repose sur le nouveau colocataire.
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Je lis ce forum depuis des années (sans participer car toutes les réponses sont déjà données par les experts habituels)
Je tenais quand même à vous dire que je zappe toutes vos publications pédantes et vos copiages à rallonge.
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Je tenais quand même à vous dire que je zappe toutes vos publications pédantes et vos copiages à rallonge.
Wouawww et vous prenez le temps de le lui écrire ? voilà GT bien triste de savoir que vous ne le lisez pas...
Vous êtes sur un forum public, tout le monde peut y intervenir et personne n'est obligé de tout lire
Rassurez-vous, il n'est pas (encore ?) prévu d'examen ou de contrôle pour vérifier votre assiduité
Enfin, je ne crois pas... Mr PIM, c'est dans les cartons de l'après confinement ?
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Je tenais quand même à vous dire que je zappe toutes vos publications pédantes et vos copiages à rallonge.
Je n'ai pas eu l'occasion de me faire un jugement sur la qualité de vos récentes interventions. Vous êtes bien discret sur ce forum depuis 9/2015, si je ne me trompe.
Et quand bien même j'aurais un jugement global sur vos publications, j'espère que, par délicatesse, j'essaierai de vous en faire part avec des mots qui ne soient pas blessants.
Pédanterie, écrivez-vous. Je ne peux vous empêcher de le penser.
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Je lis ce forum depuis des années (sans participer car toutes les réponses sont déjà données par les experts habituels)
Je tenais quand même à vous dire que je zappe toutes vos publications pédantes et vos copiages à rallonge.
Votre compteur affiche tout de même "690 messages", ce qui n'est pas mal pour quelqu'un qui annonce ne pas participer.
Mais sortir de votre torpeur actuelle pour s'en prendre à un autre intervenant, c'est pour le moins désobligeant. J'ai failli écrire "c'est bête et méchant", mais ce slogan a déjà été utilisé par une publication caricaturale de qualité et je n'aurais pas voulu lui faire ombrage.
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Si la longueur des messages de GT ne convient pas, il suffit de ne pas les lire.
Pour ma part, je réponds généralement au pif et/ou de mémoire, et je suis très content que GT justifie mon raisonnement parfois un peu bourrin avec des arguments juridiques. Et parfois, il me retoque parce que j'ai tort, et cela me fait avancer en remettant mon pif droit dans mes bottes (ou quelque chose.)
A mon avis, l'avis de GT est effectivement souvent long et fastidieux à lire. Parce que c'est du "légal" et du "juridique". Ce n'est donc pas GT qui est fastidieux, mais les règles qu'il expose, en vous épargnant (ezà moi aussi... ) de les chercher vous-même.
Mon avis est souvent plus court, et parfois un peu raccourci. J'imagine que le lecteur prend mon avis, se fait son idée, et prend confirmation avec l'avis de GT. Les informations de GT peuvent aussi être reliées dans un bottin qui assommera à coup sûr l'adversaire ce celui qui aura reçu les conseils!
Bref, pas la peine de tenter de changer notre tête chercheuse local, et encore moins de l'agresser. Et d'agresser qui que ce soit d'ailleurs... Peace, love et confinement.
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Bonjour, au vu de l'article 57 concernant l'indexation des loyers, qu'advient il quand l'indexation demandée en avril 2019 mais que le bail ai été enregistré en septembre 2020, en sachant que le locataire a payé cet demande ? Peut-il réclamer l'indexation qu'il a accepté de payé car enregistrement n'était pas fait a ce moment mais bien en retard ?
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Bonjour, au vu de l'article 57 concernant l'indexation des loyers, qu'advient il quand l'indexation demandée en avril 2019 mais que le bail ai été enregistré en septembre 2020, en sachant que le locataire a payé cet demande ? Peut-il réclamer l'indexation qu'il a accepté de payé car enregistrement n'était pas fait a ce moment mais bien en retard ?
Et cela représente quel montant, le différentiel ?
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leterrible a écrit :Bonjour, au vu de l'article 57 concernant l'indexation des loyers, qu'advient il quand l'indexation demandée en avril 2019 mais que le bail ai été enregistré en septembre 2020, en sachant que le locataire a payé cet demande ? Peut-il réclamer l'indexation qu'il a accepté de payé car enregistrement n'était pas fait a ce moment mais bien en retard ?
Et cela représente quel montant, le différentiel ?
Cela représente 35€ par mois car je n'avais jamais demander l'indexation auparavant. Nous passons devant le juge de paix pour la seconde fois, elle est représentée par un avocat. Sachant que le mois de septembre n'a pas été payé.
Elle m'a envoyé une demande d'enregistrement le 14 aout, son renom le 28 aout, j'ai enregistré le bail le 4 septembre, donc dans le délais demandé et qu'elle a quitté l'appartement le 29 septembre.
Je réclame le mois de septembre puisqu'elle y logeais et demande de respecter le bail qui y stipule que l'on doit faire un préavis de 3 mois.
Suis je dans mes droits de réclamer les indemnités de 3 monde préavis ?
Le locataire est-il en droit de réclamer le remboursement de l'indexation ?
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PIM a écrit :leterrible a écrit :Bonjour, au vu de l'article 57 concernant l'indexation des loyers, qu'advient il quand l'indexation demandée en avril 2019 mais que le bail ai été enregistré en septembre 2020, en sachant que le locataire a payé cet demande ? Peut-il réclamer l'indexation qu'il a accepté de payé car enregistrement n'était pas fait a ce moment mais bien en retard ?
Et cela représente quel montant, le différentiel ?
Cela représente 35€ par mois car je n'avais jamais demander l'indexation auparavant. Nous passons devant le juge de paix pour la seconde fois, elle est représentée par un avocat. Sachant que le mois de septembre n'a pas été payé.
Elle m'a envoyé une demande d'enregistrement le 14 aout, son renom le 28 aout, j'ai enregistré le bail le 4 septembre, donc dans le délais demandé et qu'elle a quitté l'appartement le 29 septembre.
Je réclame le mois de septembre puisqu'elle y logeais et demande de respecter le bail qui y stipule que l'on doit faire un préavis de 3 mois.
Suis je dans mes droits de réclamer les indemnités de 3 monde préavis ?
Le locataire est-il en droit de réclamer le remboursement de l'indexation ?
On présume que vous êtes dans un bail de 9 ans en RW, après la 3ème année de bail ? (et qu'on ne parle donc pas d'indemnité possible en sus)
Pour le préavis de 3 mois : bien entendu, vous êtes dans votre droit. (même dans un autre type de bail, c'est la formule standard).
La locataire ne peut quitter un logement dès son renom, sans vous laissez la possibilité de vous retourner.
A voir tout de même ce que vous avez indiqué dans l'état des lieux de sortie à ce sujet.
Pour le remboursement de l'indexation : je n'y crois guère.
D'une part, elle l'a payée, et a donc accepté celle-ci sans rien trouver à redire à l'époque.
D'autre part, l'idée de la loi est clairement d'avertir un bailleur qui aurait oublié l'enregistrement avant de le sanctionner. C'est ce qui est fait, et vous vous êtes mis en règle.
A votre place, je ne ferai pas de cadeaux.
(Vous auriez du en faire un sujet spécifique )
Dernière modification par Himura (29-10-2020 08:25:30)
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leterrible a écrit :PIM a écrit :leterrible a écrit :Bonjour, au vu de l'article 57 concernant l'indexation des loyers, qu'advient il quand l'indexation demandée en avril 2019 mais que le bail ai été enregistré en septembre 2020, en sachant que le locataire a payé cet demande ? Peut-il réclamer l'indexation qu'il a accepté de payé car enregistrement n'était pas fait a ce moment mais bien en retard ?
Et cela représente quel montant, le différentiel ?
Cela représente 35€ par mois car je n'avais jamais demander l'indexation auparavant. Nous passons devant le juge de paix pour la seconde fois, elle est représentée par un avocat. Sachant que le mois de septembre n'a pas été payé.
Elle m'a envoyé une demande d'enregistrement le 14 aout, son renom le 28 aout, j'ai enregistré le bail le 4 septembre, donc dans le délais demandé et qu'elle a quitté l'appartement le 29 septembre.
Je réclame le mois de septembre puisqu'elle y logeais et demande de respecter le bail qui y stipule que l'on doit faire un préavis de 3 mois.
Suis je dans mes droits de réclamer les indemnités de 3 monde préavis ?
Le locataire est-il en droit de réclamer le remboursement de l'indexation ?On présume que vous êtes dans un bail de 9 ans en RW, après la 3ème année de bail ? (et qu'on ne parle donc pas d'indemnité possible en sus)
Pour le préavis de 3 mois : bien entendu, vous êtes dans votre droit. (même dans un autre type de bail, c'est la formule standard).
La locataire ne peut quitter un logement dès son renom, sans vous laissez la possibilité de vous retourner.
A voir tout de même ce que vous avez indiqué dans l'état des lieux de sortie à ce sujet.Pour le remboursement de l'indexation : je n'y crois guère.
D'une part, elle l'a payée, et a donc accepté celle-ci sans rien trouver à redire à l'époque.
D'autre part, l'idée de la loi est clairement d'avertir un bailleur qui aurait oublié l'enregistrement avant de le sanctionner. C'est ce qui est fait, et vous vous êtes mis en règle.A votre place, je ne ferai pas de cadeaux.
(Vous auriez du en faire un sujet spécifique )
Merci beaucoup pour les réponses rassurantes.
Je ferais un post spécifique pour expliquer plus en détail quand ce sera fini??
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(Vous auriez du en faire un sujet spécifique )
En détournant la discussion, on lui donne une couleur printanière.
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Décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation (paru au Moniteur belge le 28 mars 2018)
Art. 53 [Disposition qui s'applique également aux contrats conclus avant le 1er septembre 2018]
("Le bailleur doit faire enregistrer le bail au bureau d'enregistrement du lieu o se situe le logement mis en location. Le bureau de l'enregistrement dépend du "Service public fédéral des Finances"".L'enregistrement du bail peut se faire soit sur place, soit par courrier, même électronique, soit par fax, soit par voie électronique via l'application Myrent.
L'enregistrement est gratuit s'il est réalisé dans les deux mois de la signature du bail.
L'absence d'enregistrement du bail peut avoir des conséquences quant à la résiliation du bail par le preneur." Extrait de l'annexe relative au bail de résidence principale rédigée par le gouvernement wallon - publication au Moniteur belge du 03.10.2018 - devant être obligatoirement jointe au contrat de bail conformément à l'art.3, § 2 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation)L’obligation d’enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge.
Art. 54 [Disposition qui s'applique également aux contrats conclus avant le 1er septembre 2018]
Après la période de deux mois visée à l’article 32, 5°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n’est pas enregistré, le délai du congé et l’indemnité visée contractuellement, ou en vertu du présent décret, à la charge du preneur ne sont pas d’application, pour autant qu’une mise en demeure d’enregistrer le bail, adressée par le preneur au bailleur dans les formes prévues à l’article 30, du présent décret, soit demeurée sans effet pendant un mois.
Dans cet extrait il est dit que le locataire ne doit pas presté de préavi ni payer d'indemnité s'il a mis en demeure le bailleur qui n'a pas enregistré dans le mois.
Ici https://finances.belgium.be/fr/particul … t_bail#q10 il n'y a pas cete nuance:
Que se passe-t-il si je ne fais pas enregistrer un contrat de bail ?
Un contrat de bail n'est pas enregistré. Les conséquences sont :
Si le contrat de bail concerne… alors...
une résidence principale et qu'il est conclu pour une période de plus de trois ans le locataire pourra mettre fin au contrat sans préavis
une résidence principale qui est mise en vente le locataire ne pourra pas s'opposer à l’expulsion par le nouveau propriétaire
un immeuble loué en partie à titre d’habitation et en partie à d’autres fins (commerce, bureau) le propriétaire sera imposé sur base du total des revenus locatifs nets
Attention : si vous dépassez le délai pour faire enregistrer votre bail, vous devrez payer une amende.
et plus haut ils disent même "Si le contrat de bail d’une habitation utilisée comme résidence principale conclu pour une période de plus de trois ans n’est pas enregistré, le locataire pourra mettre fin au contrat de bail sans préavis"
J'imagine que c'est l extrait article 54 qui est plus précis qui est applicable?
QUelqu'un connait il le prix de l'amende en cas d'enregistrement tardif (dans mon cas potentiellement plusieurs années)?
Dernière modification par ju (03-12-2020 08:25:09)
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L'amende pour enregistrement tardif d'un bail de logement est de 25€.
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Le lien que vous pointez et un lien "national". La matière étant régionalisée, il n'est pas étonnant qu'ils soient à côté des clous.
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Le lien que vous pointez et un lien "national". La matière étant régionalisée, il n'est pas étonnant qu'ils soient à côté des clous.
Il y a des gens qui ne savent pas distinguer un lien français d'un lien belge. Alors faut pas leur demander de distinguer un lien fédéral d'un lien régional.
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