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Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère
Pimonaute

Mandataire d'un lot selon le législateur?

Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot.

Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)

Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?
Merci

panchito
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

Quel est votre problème précisément?

Si vous détenez un lot à plusieurs (indivision), vous devez vous mettre d'accord pour savoir QUI va représenter l'indivision et transmettre ses coordonnées au Syndic. Il lui enverra les charges à payer et le convoquera aux AG.

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rexou
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

Panchito pose mal la question.

Quel est le nouveau problème que vous voulez créer ?

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panchito
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

Évitez les gens négatifs, ils ont toujours un problème pour chaque solution.

Albert Einstein

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Aime ce post :
copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

Il semble que ma publication n'est pas comprise, je reformule;

Mandataire d'un lot selon le législateur?
Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot.

Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)

Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui concerne la copropriété?
Question subsidiaire, parfois lors des convocations AG, je vois apparaître "procuration avec mandat de substitution"
je m'interroge quand à cette formule, est t elle correct? un mandataire n'est t il pas d'office un substituteur? idem pour les procurations.
pourquoi certains syndics précisent "avec mandat de substitution" puisqu'ils l'ont d'office?

Merci

rexou
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

la galère a écrit :

Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui concerne la copropriété?
Question subsidiaire, parfois lors des convocations AG, je vois apparaître "procuration avec mandat de substitution"
je m'interroge quand à cette formule, est t elle correct? un mandataire n'est t il pas d'office un substituteur? idem pour les procurations.
pourquoi certains syndics précisent "avec mandat de substitution" puisqu'ils l'ont d'office?

Quand on s'exprime comme vous le faites, il est hautement recommandé de vous interroger en priorité sur la correction/le manque de correction de vos propres formules.

Un mandataire est une personne qui reçoit mandat. Ceci est valable tant pour le législateur que pour Tartempion et n'importe quel quidam qui pratique la langue française.

Mandat de quoi ? de quoi ?... de su... de sub... ?

Procuration = synonyme de mandat.

En dehors de votre attachement à la correction du bon usage de la langue française, où voulez-vous en venir ?

Pour faire plus simple : avez-vous une question à formuler ?

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panchito
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

Quelles sont les donnée exactes de votre problème?

" Évitez les gens négatifs, ils ont toujours un problème pour chaque solution " -- Albert Einstein
" un problème sans solution est un problème mal posé" -- Albert Einstein
" Un problème bien posé est un problème à moitié résolu " -- Henri Pointcaré

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grmff
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :

Il semble que ma publication n'est pas comprise, je reformule;

Mandataire d'un lot selon le législateur?
Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot.

Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)

Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui concerne la copropriété?
Question subsidiaire, parfois lors des convocations AG, je vois apparaître "procuration avec mandat de substitution"
je m'interroge quand à cette formule, est t elle correct? un mandataire n'est t il pas d'office un substituteur? idem pour les procurations.
pourquoi certains syndics précisent "avec mandat de substitution" puisqu'ils l'ont d'office?

Merci

Attention qu'il y a le mandataire des indivisions, et les mandataires qui ont reçu une procuration pour voter en AG pour le compte d'une personne qui ne vient pas à ladite AG.

Vous mélangez les deux me semble-t-il au vu de la phraséologie que vous utilisez.

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panchito
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

Grmff a écrit :

Vous mélangez les deux me semble-t-il au vu de la phraséologie que vous utilisez.

Oui c'est ce qui m'a aussi semblé.

C'est pourquoi j'ai demandé à LaGalère d'exposer son problème avec tous les tenants et aboutissants et pas seulement avec 2 bribes d'information comme à son habitude, rendant le solutionnement de son problème impossible pour les experts de ces forums.

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copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

grmff a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

Il semble que ma publication n'est pas comprise, je reformule;

Mandataire d'un lot selon le législateur?
Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot.

Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)

Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui concerne la copropriété?
Question subsidiaire, parfois lors des convocations AG, je vois apparaître "procuration avec mandat de substitution"
je m'interroge quand à cette formule, est t elle correct? un mandataire n'est t il pas d'office un substituteur? idem pour les procurations.
pourquoi certains syndics précisent "avec mandat de substitution" puisqu'ils l'ont d'office?

Merci

Attention qu'il y a le mandataire des indivisions, et les mandataires qui ont reçu une procuration pour voter en AG pour le compte d'une personne qui ne vient pas à ladite AG.

Vous mélangez les deux me semble-t-il au vu de la phraséologie que vous utilisez.

Certainement que je dois mélanger quelque part, en fait je reprend ce que je lis ici et n'ai  toujours pas assimilé ou compris ou que sais je.
---------------------------------------
GT 08-06-2020 08:27:40

A propos des procurations
1.    La substitution de mandataire
Il peut s'avérer que , en raison de procurations reçues, un mandataire aie entre ses mains trop de voix.
Par le mécanisme de la substitution, le mandataire initial s'efface pour laisser la place à un autre. Ce dernier ne tiendra pas ses pouvoirs du mandataire initial mais du mandant lui-même.
De nombreuses procurations types présentées par les syndics contiennent cette possibilité de substitution offerte au mandataire.
http://bewolf.be/wp-content/uploads/201 … HARGER.pdf
Dans ce cas la substitution ( par le mandataire initial) a lieu avec l'accord du mandant.
------------------------------

Comme vous pouvez le voir dans le pdf, il y fait mention de "mandat avec pouvoir de substitution"....

voilà

grmff
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

Pour reformuler ma question sur ma demande de clarification de votre question un peu mélangée, vous cherchez à définir quel mandataire?
1. Le mandataire de l'indivision?
2. Le mandataire en AG?

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copropriétaire engalère
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

grmff a écrit :

Pour reformuler ma question sur ma demande de clarification de votre question un peu mélangée, vous cherchez à définir quel mandataire?
1. Le mandataire de l'indivision?
2. Le mandataire en AG?

je n'ai pas cité le mandataire en indivision, mais bien le mandataire AG . le représentant légal (non copropriétaire) du lot.

grmff
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :

Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot.

Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)

Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?
Merci

Alors, ce mandataire-là n'est pas désigné à l'entrée en fonction du syndic.

Voilà pourquoi je pense que vous mélangez tout.

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GT
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

Pour faire bref, il  ne faut pas confondre le mandataire visé à l'article 577-6, § 1, al.2 , c. civil et le mandataire visé à l'art.577-6, § 7 du même code.

Dernière modification par GT (08-08-2020 17:49:03)

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rexou
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :

1.    La substitution de mandataire
Il peut s'avérer que , en raison de procurations reçues, un mandataire aie entre ses mains trop de voix.
Par le mécanisme de la substitution, le mandataire initial s'efface pour laisser la place à un autre. Ce dernier ne tiendra pas ses pouvoirs du mandataire initial mais du mandant lui-même.
De nombreuses procurations types présentées par les syndics contiennent cette possibilité de substitution offerte au mandataire.
http://bewolf.be/wp-content/uploads/201 … HARGER.pdf
Dans ce cas la substitution ( par le mandataire initial) a lieu avec l'accord du mandant.
------------------------------

Comme vous pouvez le voir dans le pdf, il y fait mention de "mandat avec pouvoir de substitution"....

voilà

Voilà quoi ?

Il existe un mandat. Un mandant et un mandataire. Il peut aussi y avoir un mandataire de substitution si le mandataire initial ne peut/veut exercer son mandat.

Mais quel est VOTRE problème ? Les mandats et leur validité concernent le syndic.

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panchito
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

rexou a écrit :

Voilà quoi ?

Il existe un mandat. Un mandant et un mandataire. Il peut aussi y avoir un mandataire de substitution si le mandataire initial ne peut/veut exercer son mandat.

Mais quel est VOTRE problème ? Les mandats et leur validité concernent le syndic.



Quelles sont les donnée exactes de votre problème?

" Évitez les gens négatifs, ils ont toujours un problème pour chaque solution " -- Albert Einstein
" un problème sans solution est un problème mal posé" -- Albert Einstein
" Un problème bien posé est un problème à moitié résolu " -- Henri Pointcaré

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GT
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :
grmff a écrit :

Pour reformuler ma question sur ma demande de clarification de votre question un peu mélangée, vous cherchez à définir quel mandataire?
1. Le mandataire de l'indivision?
2. Le mandataire en AG?

je n'ai pas cité le mandataire en indivision, mais bien le mandataire AG . le représentant légal (non copropriétaire) du lot.

Je vous cite :

"Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot."

C'est le mandataire visé à l'art.577-6, § 1, al. 2 ,,C.civvil.

" Art. 577-6. § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations. [3 Il peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.]3
  En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire."

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copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

GT a écrit :

Pour faire bref, il  ne faut pas confondre le mandataire visé à l'article 577-6, § 1, al.2 , c. civil et le mandataire visé à l'art.577-6, § 7 du même code.

Je ne confond rien du tout,
article 577-6, § 1, al.2 , L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié : il vise l’hypothèse d’un droit de propriété divisé entre plusieurs titulaires ou grevé d’un droit réel
`
L’article 577-6, § 1, al. 2 est libellé comme suit : « En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d’un lot privatif est grevée d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation, le droit de participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l’un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l’association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l’identité de leur mandataire. »

Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés.Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)
-----------
ma question est clairement "où le syndic a t il été pêché "procuration avec mandat de substitution" lors d'une AG?

voilà c'est plus clair?

GT
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Pour faire bref, il  ne faut pas confondre le mandataire visé à l'article 577-6, § 1, al.2 , c. civil et le mandataire visé à l'art.577-6, § 7 du même code.

Je ne confond rien du tout,
article 577-6, § 1, al.2 , L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié : il vise l’hypothèse d’un droit de propriété divisé entre plusieurs titulaires ou grevé d’un droit réel
`
L’article 577-6, § 1, al. 2 est libellé comme suit : « En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d’un lot privatif est grevée d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation, le droit de participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l’un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l’association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l’identité de leur mandataire. »

Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés.Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)
-----------
ma question est clairement "où le syndic a t il été pêché "procuration avec mandat de substitution" lors d'une AG?

voilà c'est plus clair?


"L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié"
L’article 577-6, §1, al. 2 introduit par la loi du 30 juin 1994 a été modifié par la loi du 2 juin 2010. Le terme "mandataire" figure expressément dans le texte modifié.
"Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés."
L’article 577-6, § 5 a été introduit par la loi du 30 juin 1994. Il compte 3 alinéas et contient le terme mandataire.
Ces 3 alinéas ont été maintenus à l'art.577-6, § 7 , C. civil modifié par la loi du 2 juin 2010.

Développements

LOI DU 30 JUIN 1994

L'article 577-6, § 1 et § 5, C. civil  ont été introduits dans celui-ci par l'article  2 de la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété.

"Art. 577-6. § 1. Chaque copropriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
  En cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision ordinaire, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce droit.
§ 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
  Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
  Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée." (vous constaterez que le § 5 contient 3 alinéas)

LOI 2 JUIN 2010

L'article 577-6 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par l'article 6 de la loi du 2 juin 2010  modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion.

  " Art. 577-6. § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
  En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire (Vous constaterez que l'alinéa 2 a été modifié).
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
  La procuration désigne nommément le mandataire.
  La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale.
  Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
  Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
  Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée." (vous constaterez (vous constaterez que le § 5  a été déplacé dans un § 7 et a été modifié. Il contient 6 alinéas).

LOI 18  JUIN 2018

L'article 166 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges n'a pas modifié l'art.577-6, § 1, al.2 du code civil mais a apporté des modifications au § 7.
"§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
   La procuration désigne nommément le mandataire.
   La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale.
   Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire3, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
   Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
   Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée."

Bref, le terme mandataire figure bien aujourd'hui à l'article 577-6, § 1, al.2 et § 7, C. civil. Le terme mandataire a un sens différent dans ces 2 dispositions.

Les questions étaient :
Mandataire d'un lot selon le législateur?
Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?

J'y ai répondu.Je pense avoir été suffisamment didactique.

Dès lors, je ne compte pas m'investir davantage dans cette discussion.

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copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Pour faire bref, il  ne faut pas confondre le mandataire visé à l'article 577-6, § 1, al.2 , c. civil et le mandataire visé à l'art.577-6, § 7 du même code.

Je ne confond rien du tout,
article 577-6, § 1, al.2 , L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié : il vise l’hypothèse d’un droit de propriété divisé entre plusieurs titulaires ou grevé d’un droit réel
`
L’article 577-6, § 1, al. 2 est libellé comme suit : « En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d’un lot privatif est grevée d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation, le droit de participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l’un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l’association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l’identité de leur mandataire. »

Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés.Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)
-----------
ma question est clairement "où le syndic a t il été pêché "procuration avec mandat de substitution" lors d'une AG?

voilà c'est plus clair?


"L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié"
L’article 577-6, §1, al. 2 introduit par la loi du 30 juin 1994 a été modifié par la loi du 2 juin 2010. Le terme "mandataire" figure expressément dans le texte modifié.
"Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés."
L’article 577-6, § 5 a été introduit par la loi du 30 juin 1994. Il compte 3 alinéas et contient le terme mandataire.
Ces 3 alinéas ont été maintenus à l'art.577-6, § 7 , C. civil modifié par la loi du 2 juin 2010.

Développements

LOI DU 30 JUIN 1994

L'article 577-6, § 1 et § 5, C. civil  ont été introduits dans celui-ci par l'article  2 de la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété.

"Art. 577-6. § 1. Chaque copropriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
  En cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision ordinaire, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce droit.
§ 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
  Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
  Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée." (vous constaterez que le § 5 contient 3 alinéas)

LOI 2 JUIN 2010

L'article 577-6 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par l'article 6 de la loi du 2 juin 2010  modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion.

  " Art. 577-6. § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
  En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire (Vous constaterez que l'alinéa 2 a été modifié).
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
  La procuration désigne nommément le mandataire.
  La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale.
  Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
  Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
  Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée." (vous constaterez (vous constaterez que le § 5  a été déplacé dans un § 7 et a été modifié. Il contient 6 alinéas).

LOI 18  JUIN 2018

L'article 166 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges n'a pas modifié l'art.577-6, § 1, al.2 du code civil mais a apporté des modifications au § 7.
"§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
   La procuration désigne nommément le mandataire.
   La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale.
   Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire3, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
   Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
   Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée."

Bref, le terme mandataire figure bien aujourd'hui à l'article 577-6, § 1, al.2 et § 7, C. civil. Le terme mandataire a un sens différent dans ces 2 dispositions.

Les questions étaient :
Mandataire d'un lot selon le législateur?
Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?

J'y ai répondu.Je pense avoir été suffisamment didactique.

Dès lors, je ne compte pas m'investir davantage dans cette discussion.

eet hop! on élude " "procuration avec mandat de substitution" , c'est bien joué mais ça ne m'a pas convaincue, si reproduire le code civil signifie être didactique pour vous, alors vous faites bien de ne plus vous investir dans un sujet que vous ne maîtrisez pas, pourtant c'est bien vous qui le premier avez introduit " "procuration avec mandat de substitution" " dans divers topic et là, hop! poudre d'escampette, pas grave, je  me renseigne aussi ailleurs, on verra qui le premier pourra me répondre quelque chose de cohérent.

merci

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