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Les malheurs de Sophie : suite
Plusieurs copropriétaires demandent au syndic la convocation de l'AG statutaire. Un des copropriétaires possède plus de la moitié des quotités.
Le syndic vient de répondre ceci :
"J'essaye de contacter la société xyz. Cette société xyz représente plus de la moitié des quotités de la résidence, donc si elle n'est pas là, l’assemblée ne pourra pas se tenir."
Résultat: pas de convocation d'AG, car soi-disant le syndic ne parvient pas à contacter la société en question.
Quelle est la légalité de cette démarche ?
Faut-il, doit-on, donner une priorité quelconque à un copro qui aurait beaucoup de quotités ?
merci
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Les malheurs de Sophie : suite
Plusieurs copropriétaires demandent au syndic la convocation de l'AG statutaire. Un des copropriétaires possède plus de la moitié des quotités.
Tiens, je croyais avoir lu que l'assemblée statutaire devait se tenir dans les prochains jours.
Ce qui supposait que l'AG avait été convoquée.
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Si la société gyz n'est pas là, l'AG n'est pas en nombre et ne peut se tenir.
Le syndic doit alors convoquer une 2e séance, où les règles de quotité n'existent plus. Et donc, que la société gyz soit présente ou non n'aura plus d'importance.
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Paul_6 a écrit :Les malheurs de Sophie : suite
Plusieurs copropriétaires demandent au syndic la convocation de l'AG statutaire. Un des copropriétaires possède plus de la moitié des quotités.Tiens, je croyais avoir lu que l'assemblée statutaire devait se tenir dans les prochains jours.
Ce qui supposait que l'AG avait été convoquée.
Je rêvais, je n'osais pas imaginer que le Syndic refuserait de convoqer l'AG!
C'est en voyant que nous ne recevions pas de courrier qu'un cp a demandé par mail au syndic ce qu'il en était!
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Normalement, le syndic adresse la convocation pour tenir l'ag dans la période fixée par les statuts (si cette période est essfectivement mentionnée). Ceci via le mode de convocation prévu, ou simplement un envoi recommandé à la société machin.
Si cette société n'es pas représentée lors de la première ag convoquée, il sera constaté le quorum non atteint, et reconvoquer une seconde ag... Et lors de cette seconde ag, une décision sera prise, avec ou sans la société machin sans aucune obligation de quorum.
L'impossibilité de contacter les intéressés n'est pas un motif valable et suffisant pour ne pas convoquer l'ag. Le rôle du syndic est de convoquer l'ag valablement. Pas d'avoir un contact préalable avec l'un ou l'autre...
Mais si ce n'est pas l'intérêt du syndic, on peut comprendre qu'il tergiverse. ^^ A vous de lui forcer la main.
Dernière modification par rexou (23-06-2020 19:03:00)
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Si la société gyz n'est pas là, l'AG n'est pas en nombre et ne peut se tenir.
Le syndic doit alors convoquer une 2e séance, où les règles de quotité n'existent plus. Et donc, que la société gyz soit présente ou non n'aura plus d'importance.
Ok, merci mais le syndic peut-il ne pas convoquer au motif que la société xyz ne sera pas présente?!
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L'impossibilité de contacter les intéressés n'est pas un motif valable et suffisant pour ne pas convoquer l'ag. Le rôle du syndic est de convoquer l'ag valablement. Pas d'avoir un contact préalable avec l'un ou l'autre...
super, merci.
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grmff a écrit :Si la société gyz n'est pas là, l'AG n'est pas en nombre et ne peut se tenir.
Le syndic doit alors convoquer une 2e séance, où les règles de quotité n'existent plus. Et donc, que la société gyz soit présente ou non n'aura plus d'importance.Ok, merci mais le syndic peut-il ne pas convoquer au motif que la société xyz ne sera pas présente?!
Non.
Ma réponse a croisé le message de Grmff qui a été plus rapide.
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Je rêvais, je n'osais pas imaginer que le Syndic refuserait de convoqer l'AG!
C'est en voyant que nous ne recevions pas de courrier qu'un cp a demandé par mail au syndic ce qu'il en était!
Vous semblez ne pas voir lu
1. L'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19
Extraits
"CHAPITRE 1er. - Des assemblées générales des copropriétaires
Section 1er. - Période durant
laquelle les mesures du présent chapitre sont d'application
Article 1er. Les dispositions prévues dans le présent chapitre sont d'application durant la période du 10 mars 2020 jusqu'au 3 mai 2020 inclus. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de cette période.
Section 2. - Report des assemblées générales et conséquences
Art. 2. Toutes les assemblées générales des copropriétaires visées aux articles 577-3 et suivants du Code civil qui, en raison des mesures de sécurité liées au pandémie Covid-19, ne peuvent avoir lieu durant la période visée à l'article 1er, doivent être tenues endéans un délai de cinq mois après l'expiration de cette période, sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 577-6, § 11, du Code civil.
En cas de report de l'assemblée générale, la durée des mandats des syndics et des membres des conseils de copropriété nommés par décision de l'assemblée générale qui expirent durant la période visée à l'article 1er, est prolongée de plein droit jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
En cas de report de l'assemblée générale, durant la période visée à l'article 1er, et jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l'association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le budget approuvé lors de cette assemblée.
En cas de report de l'assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l'assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu'à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit.
Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 3. Le présent chapitre produit ses effets le 10 mars 2020."
2. ainsi que l'arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19
Extraits
"Article 1er. Dans l'article 1er de l'Arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, les mots « 3 mai 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2020 ».
Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « 3 mai 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2020 ».
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté."
Bref, les assemblées générales visées aux articles 577-3 et suivants du code civil qui devaient avoir lieu durant la période allant du 10 mars au 30 juin 2020 éventuellement prolongée ( à ce jour la période n 'a pas été prolongée) sont reportées et doivent se tenir endéans un délai de 5 mois après l'expiration de la période (après le 30 juin).
En d'autres mots le syndic devra tenir les assemblées générales entre le 1er juillet et le 30 novembre 2020.
S'il était prévu dans votre règlement de copropriété/règlement d'ordre intérieur que votre votre AG statutaire devait se tenir dans la deuxième quinzaine du mois de juin, les dispositions de l'AR s'appliquent. Elle est reportée et devra se tenir entre le 1er juillet et le 30 novembre.
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Vous avez vérifié votre Acte de Base? Il doit contenir la quinzaine pendant laquelle l'AG statutaire annuelle DOIT avoir lieu.
Que X, Y ou Z ne soit pas là n'a aucune incidence!
Si le double quorum n'est pas atteint, le syndic a l'obligation de convoquer une 2ème AG avec exactement le même ordre du jour.
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rexou a écrit :L'impossibilité de contacter les intéressés n'est pas un motif valable et suffisant pour ne pas convoquer l'ag. Le rôle du syndic est de convoquer l'ag valablement. Pas d'avoir un contact préalable avec l'un ou l'autre...
super, merci.
Hé hé
>hier à 20.22 j'ai écrit cela (entre autres lol) au Syndic et ce midi: arrivée d'une convocation en bonne et due forme...
zêtes trop forts!
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zêtes trop forts!
joi.jpg
merci!
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Vous avez vérifié votre Acte de Base? Il doit contenir la quinzaine pendant laquelle l'AG statutaire annuelle DOIT avoir lieu.
Quinzaine toujours inconnue.
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Paul_6 a écrit :rexou a écrit :L'impossibilité de contacter les intéressés n'est pas un motif valable et suffisant pour ne pas convoquer l'ag. Le rôle du syndic est de convoquer l'ag valablement. Pas d'avoir un contact préalable avec l'un ou l'autre...
super, merci.
Hé hé
>hier à 20.22 j'ai écrit cela (entre autres lol) au Syndic et ce midi: arrivée d'une convocation en bonne et due forme...
zêtes trop forts!
https://i.ibb.co/K7hJrz6/joi.jpg
1.Le syndic a peut-être réussi à contacter le principal propriétaire. Nous l'ignorons.
2.S'agira-t-il d'une AG qui se tiendra dans la quinzaine prévue dans les statuts ou d'une AG reportée conformément aux AR publiés les 9 et 28 avril 2020 (càd une AG qui se tient ds le délai de 5 mois entre le 1/7/2020 et le 30 novembre 2020)?
J'ai lu qu'en 2019, l'AG s'était tenue en Juin.
3. Quel est l'ordre du jour en ce qui concerne le mandat du syndic.
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Lors de l'AG de juin 2019 il a été prévu que l'AG statutaire pour 2020 aurait lieu le 19 ou le 26 mai 2020.
La convocation reçue tout récemment est bien pour une assemblée générale ordinaire
Concernant le mandat du syndic c'est le dernier point de l'ordre du jour :
**Election du Syndic - mandat à donner - majorité absolue Reconduction
Dernière modification par Paul_6 (25-06-2020 09:28:59)
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Lors de l'AG de juin 2019 il a été prévu que l'AG statutaire pour 2020 aurait lieu le 19 ou le 26 mai 2020.
La convocation reçue tout récemment est bien pour une assemblée générale ordinaire
Concernant le mandat du syndic c'est le dernier point de l'ordre du jour :
**Election du Syndic - mandat à donner - majorité absolue Reconduction
Si je me souviens bien, vous avez acquis votre bien en 2018.
A ce moment, l'article 577-4, § 1er, al.4, 5, C.civil prévoyait que le règlement de copropriété devait comprendre " la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires."
Il s'agit d'une période. Pas d'un jour.
Quelle est cette période qui figure dans votre règlement de copropriété ?
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Bien acquis en 2019. Première AG de tout l'immeuble (construction neuve) : octobre 2018. C'est à cette AG qu'on nous 'met' le syndic dont question...
A ce moment, l'article 577-4, § 1er, al.4, 5, C.civil prévoyait que le règlement de copropriété devait comprendre " la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires."
Il s'agit d'une période. Pas d'un jour.
Quelle est cette période qui figure dans votre règlement de copropriété ?
Selon le règlement de copro:
L’assemblée générale statutaire
Une assemblée générale doit être tenue une fois par an durant la première quinzaine du mois de mai. Le jour exact, l’heure et le lieu de l’assemblée générale annuelle sont fixés dans la convocation. Cette assemblée générale est appelée l’assemblée générale ordinaire, l’assemblée générale annuelle, l’assemblée annuelle ou l’assemblée générale statutaire.
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C'est à cette AG qu'on nous 'met' le syndic dont question...
Et donc comme le point sur l'élection d'un syndic est à l'ordre du jour, vous allez aller à l'AG avec des CV de syndics, des recommandations écrites et des offres pour pouvoir proposer un nouveau syndic.
C'est bien cela?
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Paul_6 a écrit :C'est à cette AG qu'on nous 'met' le syndic dont question...
Et donc comme le point sur l'élection d'un syndic est à l'ordre du jour, vous allez aller à l'AG avec des CV de syndics, des recommandations écrites et des offres pour pouvoir proposer un nouveau syndic.
C'est bien cela?
Les quelques rares cp actifs (4 maximum) iront avec un CV d'un Syndic que nous avons déjà rencontré. Un lobbying téléphonique préalable auprès des autres cp est prévu.
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