forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Pages : Précédent 1 2 3 Suivant Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages
Federia a adressé un courrier au nouveau Ministre de la Justice (Vincent Van Quickenborne)
"Courrier du 17/10/2020
Monsieur le Ministre,
En complément à notre mail du 14 octobre 2020 et suite à la communication du Gouvernement de ce vendredi 16 octobre relative à la situation du COVID-19 dans notre pays, nous sommes interpellés par beaucoup de syndics membres de notre Fédération.
En effet, les syndics ne comprennent pas que dans une situation tout aussi grave - si pas supérieure - que celle que nous avons pu connaitre au mois de mars, ils se voient obligés de tenir leurs assemblées générales en présence de plusieurs dizaines de personnes. De plus en plus de cas de COVID-19 chez les syndics, et/ou parmi leur personnel, les empêchent de pouvoir tenir les assemblées. La crainte de nombreux copropriétaires par rapport au risque COVID-19 fait qu’il y a de réels problèmes pour atteindre le quorum nécessaire pour la tenue des assemblées. Les syndics se voient alors contraints de convoquer à nouveau ; ce qui relève de l’impossibilité. En effet, les agendas des syndics sont déjà surchargés par les reports des assemblées générales qui auraient dû se tenir durant les mois de mars à juin. Votre prédécesseur, le Ministre Geens, avait suspendu la tenue des assemblées générales de cette période à deux reprises, sans pour autant prolonger la période de report pour la tenue de ces AG.
La fermeture des cafés et des restaurants présente un problème supplémentaire aux syndics pour trouver des salles disponibles pour la tenue des assemblées générales. Avec la distanciation sociale qui doit être maintenue, les salles pouvant répondre aux différents critères deviennent rares et quand cela s’avère possible, les prix deviennent prohibitifs pour les associations de copropriétaires.
L’imposition d’un couvre-feu représente également un élément de contrainte supplémentaire. Il peut arriver que des assemblées générales durent au-delà de minuit. Le couvre-feu oblige les syndics d’arrêter, le cas échéant, les assemblées générales afin de permettre aux copropriétaires de rentrer chez eux et de convoquer une deuxième assemblée afin d’épuiser l’ordre du jour. Cette procédure vient alourdir des agendas déjà surchargés.
En tant que Fédération, il est de notre devoir de penser à la sécurité de tous : les copropriétaires, les syndics et leurs employés. Nous défendons l’annulation de la tenue des assemblées générales jusqu’au 31 décembre 2020. Nous demandons que les assemblées générales statutaires 2020 qui n’ont pu se tenir soient postposées à la tenue de l’assemblée générale 2021. Les syndics devraient pouvoir décider de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en cas de réelle urgence.
Nous vous rappelons aussi notre demande de réduire, de manière temporaire durant la période COVID-19, la majorité légale, à savoir l’unanimité, de la tenue des assemblées générales écrites aux majorités prévues pour la tenue d’une assemblée générale standard. Cela permettrait de rendre possible la tenue de réunions informelles par vidéoconférence afin de répondre aux questions des copropriétaires et de leur permettre ensuite de voter par écrit. L’unanimité aujourd’hui imposée est dans 99% des cas impossible à atteindre. Permettre de tenir compte d’un vote écrit, si le nombre de réponses reçues correspond au quorum de tenue des assemblées générales et avec les majorités normales, débloquerait déjà pas mal la situation.
La modification législative pour autoriser les assemblées générales à distance est nécessaire mais demande plus de temps afin de préparer et de réfléchir sur le texte de loi. Nous avons déjà réalisé des propositions à ce sujet avec nos partenaires néerlandophones de la CIB Vlaanderen et l’IPI. Nous demandons à pouvoir réactiver ce groupe de travail rapidement afin de se pencher sur le sujet et sommes bien évidemment disponibles.
Une action rapide de votre part est attendue. Nous vous en remercions d’avance.
Nous restons à votre disposition pour trouver la meilleure solution dans l’intérêt des copropriétaires et des syndics.
Veuillez agréer Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués.
Yves Van Ermen
Président de Federia Syndic
Caroline Lejeune
Présidente de Federia"
Hors ligne
I. Contexte : la tenue des AG
Quinzaine /Date de l’AG :
• (Code civil, art 577-4, § 2, 3°) : « Le règlement d’ordre intérieur contient au moins : ... la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires. »
• (Code civil, art. 577-6, § 2) : « Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d’ordre intérieur .»
• ( arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 (Moniteur belge du 9/4/2020) et arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 (Moniteur belge du 28/4/2020) : Toutes les assemblées générales des copropriétaires visées aux articles 577-3 et suivants du Code civil qui, en raison des mesures de sécurité liées au pandémie Covid-19, ne peuvent avoir lieu durant la période du 10 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus doivent être tenues endéans un délai de cinq mois après l'expiration de cette période. Soit entre le 1er juillet et le 30 novembre 2020.
• ( communiqué de presse du Ministre de la Justice de la semaine dernière)
https://www.syncura.be/websites/1/uploa … tre%20.pdf
Le ministre de la Justice propose une solution aux syndics et aux copropriétaires des immeubles
La Belgique compte plus de 200.000 immeubles à appartements. Une assemblée générale réunit annuellement les copropriétaires et le syndic. Actuellement, les copropriétaires doivent être physiquement invités à cette assemblée générale. La deuxième vague de coronavirus risque de très sérieusement compliquer les possibilités d'organiser une réunion physique. Cela préoccupait non les syndics et les copropriétaires.
Le cabinet du ministre de la Justice a été en contact avec le secteur ces derniers jours et a élaboré des propositions suivantes :
- L'assemblée générale pourrait se dérouler de manière numérique. Les personnes qui ne peuvent participer numérique à une réunion pourront donner une procuration ou choisir de participer physiquement à la réunion en respectant les prescriptions sanitaires.
- Si l’assemblée générale ne peut être organisée, il sera possible de la reporter. Les assemblées générales prévues du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 pourront être reportées d'un an (donc jusqu’à la quinzaine de l’année prochaine). Elles devront toutefois avoir lieu si des propriétaires représentant au moins un cinquième des parts dans les parties communes le demandent.
- Le seuil requis pour prendre une décision par écrit est temporairement réduit. Actuellement, l'unanimité est requise. Jusqu'au 31 mars, le seuil passe à 4/5e des copropriétaires pour les décisions prise par écrit.
Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne : « Ces propositions devraient permettre aux syndics et aux copropriétaires de se réunir de manière sécurisée, saine et responsable pendant ce période corona. La préférence est donnée aux assemblées générales numériques. Si nécessaire, la réunion peut être reportée. Ces propositions seront incluses dans un projet de loi qui sera soumis au gouvernement et au parlement. »
• ( Syndic syncura : https://www.syncura.be/fr/actualites/le … vid-19-61/
Syncura s’engage au maximum à organiser l’AG dans la quinzaine prévue.
Possibilité de reporter l’AG
• Jusqu’ à la quinzaine de l’exercice prochaine
• Sauf si des propriétaires représentant au moins un cinquième des parts dans les parties communes le demandent de l’organiser
• D’application pour tous les AGS avec quinzaine entre 01/10/2020 et 31/03/2021.
II. Questions :
1) Les lignes directrices tracées par le Ministre dans son communiqué de presse s'appliquent-elles exclusivement aux associations de copropriétaires dont la période annuelle de quinze jours pour tenir l'AG statutaire se situe entre le 1/10/2020 et le 31/03/2021 ?
2) Quid des AG reportées qui n'ont pu se tenir durant la période du 10 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus et qui ne se sont pas encore tenues dans le délai expirant le 30 novembre 2020 ?
Dernière modification par GT (27-10-2020 09:53:15)
Hors ligne
II. Questions :
1) Les lignes directrices tracées par le Ministre dans son communiqué de presse s'appliquent-elles exclusivement aux associations de copropriétaires dont la période annuelle de quinze jours pour tenir l'AG statutaire se situe entre le 1/10/2020 et le 31/03/2021 ?
2) Quid des AG reportées qui n'ont pu se tenir durant la période du 10 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus et qui ne se sont pas encore tenues dans le délai expirant le 30 novembre 2020 ?
Cher GT, notons d'abord que le report annoncé ne s'applique pas encore vu que pour ce faire nous avons besoin d'un texte de loi.
Une réunion est prévue avec le Cabinet pour éclaircir les nombreuses questions pratiques posées par la sortie du Ministre. Vos questions en font partie...
Hors ligne
Le Ministre de la Justice communique une solution aux syndics et aux copropriétaires avec les propositions suivantes :
Les assemblées générales pourront se tenir de manière digitale. Les personnes qui ne peuvent pas participer digitalement peuvent donner une procuration ou prendre part physiquement à condition que les règles de sécurité soient respectées.
Si la réunion ne peut malgré tout pas être organisée, elle pourra être reportée. Les assemblées générales prévues entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 inclus peuvent être reportées d’un an ( donc dans la période suivante de 15 jours dans laquelle l’assemblée générale doit légalement se tenir). Toutefois, si un ou plusieurs copropriétaires détenteurs d’au moins 1/5ème des quotes-parts dans les parties communes demandent la tenue de l’assemblée générale, le syndic est tenu de l’organiser.
L’exigence d’unanimité dans la prise d’une décision par écrit est temporairement réduite. Une décision peut être prise par écrit à une majorité des 4/5èmes des copropriétaires et ce jusqu’au 31 mars 2021
Pour Mr Vincent VAN QUICKENBORNE, Ministre de la Justice : « Ces propositions devraient permettre aux syndics et aux copropriétaires de se réunir de manière sûre, saine et responsable pendant cette période de COVID. La préférence est donnée aux assemblées générales numériques. Si nécessaire, la réunion peut être reportée. Ces propositions seront incluses dans un projet de loi qui sera soumis au gouvernement et au parlement."
???
Hors ligne
L'IPI relevait :
Selon l'art. 17, §3 de l'arrêté ministériel du 18 octobre, les activités professionnelles (dont font partie les AG) peuvent se poursuivre avec un maximum de 40 personnes présentes dans un même espace à l’intérieur, sous réserve du respect des règles de distance et d'hygiène. En d'autres termes, il n'est (pour l’instant) pas possible d'organiser une AG avec plus de 40 participants."
Cet arrêté du 18 octobre 2018 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a été abrogé par l'article 30 de l'arrêté ministériel du 28 octobre portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié ds le Moniteur belge de ce jour ( 3ème edition.
L'art.17 de l'AM du 18 octobre prévoyait :
" § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 2. Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison maximum quatre personnes, toujours les mêmes, par période de 14 jours, les enfants de moins de 12 ans non-compris.
§ 3. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, et sauf dans une maison et des logements, pour lesquels l'article 17, § 2 s'applique intégralement, un maximum de 40 personnes peut être présent dans un même espace à l'intérieur notamment dans le cadre des activités organisées au niveau professionnel, culturel, religieux, de l'enseignement, de l'association ou sportif."
Sauf lecture trop rapide, l'AM de ce jour ne prévoit plus la possibilité de présence de personnes dans un même espace intérieur .
L'AM nouveau ( article 15) prévoit l'assistance de 40 personnes à certaines activités : mariages, enterrements, crémations, exercice d'un culte... , pour autant que des règles minimales soient respectées.
Dernière modification par GT (28-10-2020 22:46:06)
Hors ligne
Eu égard à l'AM de ce 28/10/2020 entré en vigueur le 29/10/2020 les AG en présentiel sont-elles encore autorisées jusqu'au 19/11/2020 inclus ?
Hors ligne
Voici le mail que je viens de recevoir du syndic pour une série d'AG devant se tenir aujourd'hui:
Je reviens vers vous au sujet de l’organisation de l’assemblée générale de la copropriété principale qui devait se dérouler ce jour à 14h30.
Suite aux décisions prises hier soir par le gouvernement, nous n’avons plus l’autorisation d’organiser d’assemblée générale.
L’assemblée générale de la copropriété principale (14h30) n’aura donc pas lieu.
Les assemblées générales des copropriétés partielles qui se déroulent ce matin peuvent être maintenues et auront donc bien lieu.
D’avance, je vous remercie pour votre compréhension.
Hors ligne
Voici le mail que je viens de recevoir du syndic pour une série d'AG devant se tenir aujourd'hui:
Je reviens vers vous au sujet de l’organisation de l’assemblée générale de la copropriété principale qui devait se dérouler ce jour à 14h30.
Suite aux décisions prises hier soir par le gouvernement, nous n’avons plus l’autorisation d’organiser d’assemblée générale.
L’assemblée générale de la copropriété principale (14h30) n’aura donc pas lieu.
Les assemblées générales des copropriétés partielles qui se déroulent ce matin peuvent être maintenues et auront donc bien lieu.
D’avance, je vous remercie pour votre compréhension.
Ne sont pas identifiées les "décisions prises hier soir par le gouvernement" empêchant la tenue de l'assemblée générale d'une association principale de copropriétaires et permettant la tenue des assemblées générales des associations partielles de copropriétaires.
Hors ligne
Eu égard à l'AM de ce 28/10/2020 entré en vigueur le 29/10/2020 les AG en présentiel sont-elles encore autorisées jusqu'au 19/11/2020 inclus ?
A mon avis, non. Confirmation dans les heures qui viennent
Hors ligne
GT a écrit :Eu égard à l'AM de ce 28/10/2020 entré en vigueur le 29/10/2020 les AG en présentiel sont-elles encore autorisées jusqu'au 19/11/2020 inclus ?
A mon avis, non. Confirmation dans les heures qui viennent
C'est également mon premier sentiment.
Les AG en présentiel ne sont plus permises dès aujourd'hui. Que ces AG concernent des "petites" ou des "grandes" ACP, qu'elles concernent des ACP principales ou des ACP partielles.
Hors ligne
Dans un flash-info adressé par Federia (29/10/20 - 13 h 07)
"A partir de ce 29 octobre 2020, toutes les Assemblées Générales en présentiel de plus de 4 personnes (inclus le syndic) doivent être annulées.
Elles ne peuvent plus se tenir jusqu’au 19 novembre."
Hors ligne
Dans un flash-info adressé par Federia (29/10/20 - 13 h 07)
"A partir de ce 29 octobre 2020, toutes les Assemblées Générales en présentiel de plus de 4 personnes (inclus le syndic) doivent être annulées.
Elles ne peuvent plus se tenir jusqu’au 19 novembre."
Rapide PIM....
Hors ligne
A-t-on quelque chose de plus officiel il m'en restait peu à tenir... J'y étais presque...
Hors ligne
Les AG partielles se déroulaient à partir de 8h ce matin...
Donc ils n'ont pas eu le temps de les annuler.
C'est pourquoi ils n'ont annulé que la "générale" qui se tenait cette après-midi....
Dernière modification par panchito (29-10-2020 16:25:28)
Hors ligne
A-t-on quelque chose de plus officiel il m'en restait peu à tenir... J'y étais presque...
J'ai rien dit, c'est un AM.
Bon, j'ai annulé celles qui me restaient... Reste plus qu'à téléphoner aux gens qui n'ont pas de mail.
Hors ligne
IPI - mail
L’arrêté Ministériel du 28/10 entrant aujourd’hui en vigueur interdit les AG de plus de 4 participants
Jusqu'à hier soir, il était possible de tenir une AG physique au sein d'une copropriété comptant jusqu'à 40 participants sur la base de l'arrêté ministériel du 18 octobre dernier. Une AG au sein d'une copropriété est considérée comme une activité professionnelle. Cependant, l'arrêté ministériel publié hier soir 28 octobre au Moniteur belge et entré en vigueur aujourd'hui ne le mentionne plus !
Depuis aujourd'hui, il n'est plus possible – conformément à cet arrêté - de tenir une AG physique avec plus de 4 personnes, car cela peut être considéré comme un rassemblement !
La semaine dernière, nous vous avons informé que le nouveau ministre de la Justice, M. Van Quickenborne, a proposé un certain nombre de solutions/possibilités qui peuvent aider les syndics ainsi que les copropriétaires. En consultation avec le secteur et les syndicats de propriétaires, le ministre travaille actuellement à l'élaboration d'un nouveau système permettant de convertir les propositions en législation. Nous vous tiendrons informés dès que d'autres nouvelles seront disponibles.
Si le comité de concertation devait imposer d'autres changements dans un avenir proche, nous vous en tiendrons bien entendu informés.
Hors ligne
Dans un flash-info adressé par Federia (29/10/20 - 13 h 07)
"A partir de ce 29 octobre 2020, toutes les Assemblées Générales en présentiel de plus de 4 personnes (inclus le syndic) doivent être annulées.
Elles ne peuvent plus se tenir jusqu’au 19 novembre."
Quelle est l'origine de cette position ?
L'article 15, § 1er prévoit :
"Art. 15. § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues ET pour les activités autorisées par le présent article."
Dernière modification par GT (29-10-2020 14:25:33)
Hors ligne
L'IPIMail ne précise pas, comme l'a fait Federia, que c'est actuellement valable jusqu'au 19 novembre: un oubli ?
@laurimmo: "J'ai rien dit, c'est un AM.": AM ???
AM : arrêté ministériel
Hors ligne
Bon, toutes mes Ag restantes sont annulées (par mails et SMS).
Reste plus qu'à patienter pour avoir la procédure par visioconférence...
Hors ligne
Eu égard à l'AM de ce 28/10/2020 entré en vigueur le 29/10/2020 les AG en présentiel sont-elles encore autorisées jusqu'au 19/11/2020 inclus ?
Voici le texte complet:
CHAPITRE 1er. — Définitions
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale
poursuivant de manière durable un but économique;
2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins
qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent
en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à
appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans
l’exercice de leurs activités;
4° « transporteur », visé à l’article 21 : le transporteur aérien public
ou privé, le transporteur maritime public ou privé, transporteur
maritime intérieur;
5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l’autorité de
l’agglomération bruxelloise compétente en vertu de l’article 48
de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises;
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit;
7° « utilisateur » : chaque personne physique ou morale auprès de
laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en
sous-traitance, des personnes visées à l’article 3;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité
salariée dans un État membre et réside dans un autre État
membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou
au moins une fois par semaine;
9° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou
pour une entreprise, une association ou un service.
CHAPITRE 2. — Organisation du travail
Art. 2. § 1er. Le télétravail à domicile est la règle dans tous les
entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel
dont la fonction s’y prête, dans la mesure où la continuité de la gestion
de l’entreprise, de ses activités et de services le permet.
Tous les commerces, entreprises et services peuvent également
planifier des moments de retour bien organisé et dans le respect des
règles sanitaires.
Si le télétravail à domicile n’est pas appliqué, les entreprises,
associations et services prennent les mesures visées au paragraphe 2
pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en
particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque
personne.
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont
nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des
besoins de la population visés à l’annexe au présent arrêté ainsi que les
producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens,
travaux et services essentiels à l’activité de ces entreprises et ces
services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en
œuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.
§ 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile
des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de
distanciation sociale afin d’offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de
sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter
contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur
le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation
sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de
l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau
de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours
la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de
l’entreprise, de l’association ou du service et adoptées dans le respect
des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en
concertation avec les membres du personnel concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises, associations et services informent en temps utile les
membres du personnel des mesures de prévention en vigueur et leur
dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers
en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d’appliquer les
mesures de prévention en vigueur dans l’entreprise, l’association ou le
service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du
bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale sont chargés d’informer et d’accompagner les
employeurs et les travailleurs des entreprises et associations et,
conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des
obligations en vigueur dans ces entreprises, associations et services,
conformément aux paragraphes 1er et 2.
Art. 3. § 1er. Chaque employeur ou utilisateur qui fait temporairement appel à un travailleur salarié ou à un travailleur indépendant
vivant ou résidant à l’étranger pour effectuer en Belgique des activités
dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l’agriculture et de
l’horticulture visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée et à l’article 1, 1°, de l’arrêté royal n° 22 du
15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des
activités dans le secteur de la viande visées à l’article 2 de l’arrêté royal
du 27 décembre 2007 portant exécution de l’article 53 du Code du
recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des
articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de
l’article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail, à l’exception de la personne physique
auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s’effectue à des fins
strictement privées, tient à jour, du début de travail jusqu’au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci, un registre comportant les
données suivantes :
1° les données d’identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger :
• le nom et les prénoms;
• la date de naissance;
• le numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du
15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation
d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur
indépendant durant ses travaux en Belgique;
3° le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le
travailleur indépendant peut être contacté;
4° le cas échéant, l’indication des personnes avec lesquelles le
travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de
son travail en Belgique
L’obligation d’enregistrement visée au présent paragraphe ne vaut
pas pour l’emploi de travailleurs frontaliers et ne s’applique pas non
plus lorsque le séjour en Belgique d’un travailleur salarié ou d’un
travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger n’excède pas
48 heures.
Les données visées à l’alinéa 1er ne peuvent être utilisées à d’autre
fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y
compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même
adresse.
Les données visées à l’alinéa 1er sont détruites après 14 jours
calendrier à compter de la date de la fin du travail concerné.
Le registre visé à l’alinéa 1er est tenu à la disposition de tous les
services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du
coronavirus COVID-19 ainsi que des services et institutions chargés de
surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures
d’urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
§ 2. Lorsque le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant
ou résidant à l’étranger est tenu de compléter le Formulaire de
Localisation du Passager visé à l’article 21, l’employeur ou l’utilisateur
qui fait temporairement appel à lui pour effectuer en Belgique des
activités dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de
l’horticulture et du nettoyage visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal
n° 1 précité du 29 décembre 1992 et à l’article 1, 1°, de l’arrêté royal
n° 22 précité du 15 septembre 1970, ou des activités dans le secteur de
la viande visées à l’article 2 de l’arrêté royal précité du 27 décembre 2007, à l’exception de la personne physique auprès de laquelle ou
pour laquelle le travail s’effectue à des fins strictement privées, est tenu
de vérifier avant le début du travail si le Formulaire de Localisation du
Passager a effectivement été complété.
En l’absence de la preuve que ledit formulaire a été rempli,
l’employeur ou l’utilisateur veille à ce que le Formulaire de Localisation
du Passager soit complété au plus tard ou moment où le travailleur
salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger
commence à travailler en Belgique.
Art. 4. Dans le cadre de l’application des mesures prescrites dans le
présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles
l’exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l’organisation du
temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de
l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police sont autorisées pour la durée de
l’application du présent arrêté.
CHAPITRE 3. — Entreprises et associations offrant des biens
ou services aux consommateurs
Art. 5. Les entreprises et associations offrant des biens ou des
services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au
protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site
web du service public compétent.
A défaut d’un tel protocole ou d’un Guide applicable les règles
minimales suivantes doivent être respectées :
1° l’entreprise ou l’association informe les clients et les membres
du personnel en temps utile des mesures de prévention en
vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;
3° les clients sont accueillis pendant une période de maximum 30
minutes ou aussi longtemps qu’il est d’usage en cas de
rendez-vous;
4° un client est autorisé par 10 m2;
5° si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est
autorisé d’accueillir deux clients, à condition qu’une distance de
1,5 mètre soit garantie entre chaque personne;
6° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont
en tout temps fortement recommandés pour l’entreprise et
l’association, et y sont utilisés si les règles de distanciation
sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de
l’activité exercée;
7° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;
8° l’entreprise ou l’association met à disposition du personnel et
des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains
9° l’entreprise ou l’association prend les mesures d’hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé;
10° l’entreprise ou l’association assure une bonne aération;
11° une personne de contact est désignée et rendue publique afin
que les clients et les membres du personnel puissent signaler
une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin
de faciliter le contact tracing;
12° les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément
aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans
le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur.
Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre
personne.
Par dérogation à l’alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs
du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance.
Art. 6. § 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les
autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés,
sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons
non-alcoolisées à emporter jusqu’à 22 heures au plus tard. Des repas
peuvent être proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des
boissons alcoolisées jusqu’à 20 heures.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements suivants peuvent
rester ouverts :
1° tous les types d‘hébergement, en ce compris leur restaurant
mais à l’exclusion de leurs autres débits de boisson, et ce
uniquement pour les clients qui y séjournent;
2° les cuisines de collectivité pour les communautés résidentielles,
scolaires, de vie et de travail;
3° les facilités collectives pour les sans-abri ;
4° les établissements de restauration et les débits de boissons dans
les zones de transit des aéroports.
§ 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté,
au minimum les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil
des clients, sans préjudice de l’article 5 :
1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance
d’au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont
séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre;
2° un maximum de 4 personnes par table est autorisé;
3° seules des places assises à table sont autorisées;
4° chaque personne doit rester assise à sa propre table;
5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons
médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel;
6° aucun service au bar n’est autorisé;
7° les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de
téléphone ou une adresse e-mail, d’un client par table sont
enregistrées à l’arrivée et conservées, dans le respect de la
protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours
calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure.
Les clients qui le refusent se voient l’accès refusé à l’établissement à l’arrivée. Ces données de contact ne peuvent être
utilisées à d’autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles
doivent être détruites après 14 jours calendrier.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table,
peu importe la taille de ce ménage.
Art. 7. L’utilisation individuelle et collective des narguilés est
interdite dans les lieux accessibles au public.
Art. 8. Les établissements ou les parties des établissements relevant
des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel sont
fermés pour le public, en ce compris notamment :
1° les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de
paris;
2° les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les
jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams;
3° les discothèques et les dancings;
4° les salles de réception et de fêtes, sauf pour l’organisation des
repas après les enterrements et les crémations;
5° les parcs d’attraction;
6° les plaines de jeux intérieures;
7° les salles de bowling;
8° les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les
marchés aux puces, les marchés de Noël et les villages d’hiver;
9° les piscines;
10° les foires commerciales, en ce compris les salons;
11° les cinémas.
Par dérogation à l’alinéa 1er, peuvent rester ouverts :
1° les aires de jeux extérieures;
2° les espaces extérieurs des zoos et des parcs animaliers, des parcs
naturels et des musées en plein air, en ce compris l’entrée, la
sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de
secours;
3° les bibliothèques;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice
public de l’assistance morale non confessionnelle;
5° les parties extérieures des infrastructures sportives pour faire
du sport individuellement;
6° les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-être de l’animal;
7° les lieux culturels, mais uniquement pour :
• l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans
accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire;
• l’accueil des stages et activités organisés pour les enfants
jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis;
• les membres du personnel dans le cadre de leurs activités
professionnelles;
8° les salles de sport et les infrastructures sportives, mais uniquement pour :
• pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une piscine, l’accueil des
groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, dans le
cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire;
• pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une piscine, l’accueil des
stages et des camps sportifs organisés par les autorités
locales pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis;
• les entrainements des sportifs professionnels;
• les compétitions professionnelles;
• d’autres activités que des activités sportives, pour autant
qu’elles soient autorisées par les dispositions du présent
arrêté et les protocoles applicables.
Dans les établissements visés à l’alinéa 2, les règles minimales
suivantes doivent être respectées :
1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en
vigueur et dispensent une formation appropriée aux membres
du personnel;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;
3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont
en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et
y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent
pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée;
4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et
des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène
nécessaire pour désinfecter régulièrement l’établissement et le
matériel utilisé;
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération
Art. 9. Dans les centres commerciaux, au moins les modalités
spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des visiteurs :
1° un visiteur est autorisé par 10 m2;
2° le centre commercial met à disposition du personnel et des
visiteurs les produits nécessaires à l’hygiène des mains à
l’entrée et à la sortie;
3° le centre commercial facilite le maintien d’une distance de
1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations;
4° les visiteurs se déplacent seul ou avec maximum une autre
personne, à l’exception des adultes qui peuvent accompagner
les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin
d’une assistance.
Art. 10. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures
habituels, sauf disposition contraire.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure
d’ouverture habituelle jusqu’à 22 heures.
Art. 11. La vente de boissons alcoolisées est interdite dans tous les
établissements, en ce compris les distributeurs automatiques, à partir
de 20 heures jusqu’à 5 heures du matin.
CHAPITRE 4. — Marchés et organisation de l’espace public
aux alentours des rues commerçantes et centre commerciaux
Art. 12. Sans préjudice des articles 5 et 9 et sans préjudice des
missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux centres
commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par
les autorités communales compétentes, conformément aux instructions
du ministre de l’Intérieur, de manière à respecter les règles de
distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5
mètre entre chaque personne.
Art. 13. Les autorités communales compétentes peuvent autoriser
des marchés, à l’exception des marchés annuels, des brocantes, des
marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d’hiver, selon
les modalités suivantes :
1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché
s’élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal;
2° les marchands et leur personnel sont pour la durée d’exploitation d’un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un
masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est
pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial;
3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les
produits nécessaires à l’hygiène des mains, aux entrées et
sorties du marché;
4° les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de
leurs clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
5° les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des
boissons à la consommation sur place;
6° il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou
des boissons dans les marchés;
7° une organisation ou un système permettant de vérifier combien
de clients sont présents sur le marché est mis en place;
8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des
entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation
motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les
autorités locales compétentes qui déterminent une solution
alternative.
Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre
personne et pendant une période de maximum 30 minutes.
Par dérogation à l’alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs
du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance.
Sans préjudice de l’article 5 et sans préjudice des missions des
services de secours et d’intervention, l’accès aux marchés est organisé
par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les
règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance
de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de
prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du
« Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour prévenir la
propagation du virus COVID-19 »
CHAPITRE 5. — Déplacements et rassemblements
Art. 14. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans
l’espace public entre 00h00 et 5h00 du matin, sauf en cas de
déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés, tels que notamment :
• avoir accès aux soins médicaux;
• fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux
mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux
personnes vulnérables;
• effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le
trajet domicile-lieu de travail.
Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du
déplacement sur la voie publique ou dans l’espace public est justifié à
première demande des services de police.
Art. 15. § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté,
les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu’à
l’âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans
les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent
article.
§ 2. Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison maximum
quatre personnes, toujours les mêmes, par période de 14 jours, les
enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, sans préjudice
de l’article 23.
§ 3. Un maximum de 40 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans
accomplis non-compris, peut assister aux activités suivantes :
1° les mariages civils;
2° les enterrements et les crémations, autres que les activités visées
au 3°, sans possibilité d’exposition du corps, ainsi que le repas
qui est organisé après, dans le respect de l’article 6, § 2;
3° l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance
morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d’une
association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect
des règles prévues à l’article 17.
Pendant les activités visées à l’alinéa 1er, les règles minimales
suivantes doivent être respectées :
1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en
vigueur et dispensent une formation appropriée aux membres
du personnel;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;
3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont
en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et
y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent
pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée;
4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et
des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène
nécessaire pour désinfecter régulièrement l’établissement et le
matériel utilisé;
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.
§ 4. Un maximum de 50 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis
peut assister aux activités suivantes :
1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un
club ou une association, toujours en présence d’un entraîneur,
encadrant ou superviseur majeur;
2° les camps, les stages et les activités dans le respect des règles
prévues à l’article 18.
§ 5. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements
sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.
§ 6. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour
des participants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis. Seul un membre du
ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et
d’entrainements.
§ 7. Lorsqu’une compétition est organisée sur la voie publique,
l’autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l’article 16 est requise.
§ 8. Un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation
sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par
les autorités communales compétentes conformément à l’article 16.
Art. 16. Les autorités locales compétentes utilisent la matrice visée
par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020,
qui a été mise à leur disposition, lorsqu’elles prennent une décision
d’autorisation concernant l’organisation des activités autorisées par le
présent article.
Art. 17. Sont autorisés, l’exercice collectif du culte et l’exercice
collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au
sein d’une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les
visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à
l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.
Les organes représentatifs des services de culte et des organisations
qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient
les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :
1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le
maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne,
sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit;
2° le respect du nombre maximum de 40 personnes dans un même
espace, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis noncompris;
3° l’interdiction de contacts physiques entre personnes et d’objets
par plusieurs participants;
4° la mise à disposition, à l’entrée et à la sortie, des produits
nécessaires à l’hygiène des mains.
Art. 18. Les camps , stages et activités sans nuitée, ainsi que les
activités dans les plaines de jeux sont autorisés pour les enfants jusqu’à
l’âge de 12 ans accomplis, conformément au protocole applicable.
Ces camps, stages et activités peuvent être organisés pour un ou
plusieurs groupes de maximum 50 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans
accomplis comprenant les participants et les encadrants. Les personnes
rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, doivent
rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les
personnes d’un autre groupe.
Les encadrants respectent dans la mesure du possible les règles de
distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de
1,5 mètre entre chaque personne et sont obligés de se couvrir la bouche
et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu.
CHAPITRE 6. — Transports publics
Art. 19. Les transports publics sont maintenus.
Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans
accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque
ou toute autre alternative en tissu dès l’entrée dans l’aéroport, la gare,
sur le quai ou un point d’arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le
train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité
publique. Lorsque le port d’un masque ou d’une alternative en tissu
n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être
utilisé.
Par dérogation à l’alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de
transport en commun n’est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez,
pour autant d’une part que le conducteur soit bien isolé dans une
cabine et d’autre part qu’une affiche et/ou un autocollant indique aux
usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.
CHAPITRE 7. — Enseignement
Art. 20. Les établissements de l’enseignement supérieur et de l’enseignement de promotion sociale peuvent poursuivre leurs leçons et
activités conformément aux directives des Communautés et aux
mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les Communautés peuvent décider que l’enseignement artistique à horaire réduit,
le cas échéant avec des limitations dans le cadre de la sécurité, peut
avoir lieu.
Dans le cadre de l’enseignement obligatoire et de l’enseignement
artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d’organisation des
leçons et des écoles sont fixées par les Ministres de l’Education, sur base
de l’avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses
évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre
de jour de présence à l’école, les normes à respecter en termes de port
du masque ou d’autres équipement de sécurité au sein des établissements, l’utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les
activités extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au plan
local, une procédure impliquant l’avis des experts ainsi que des
autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par
les Ministres de l’Education.
CHAPITRE 8. — Frontières
Art. 21. § 1er. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont
interdits.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé :
1° de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de
l’Union européenne, de la zone Schengen et du Royaume-Uni;
2° de voyager vers la Belgique au départ des pays qui figurent sur
la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires
étrangères.
§ 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2
vers la Belgique depuis un pays qui n’appartient pas à la zone
Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et
de présenter au transporteur, avant l’embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites
web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des
étrangers.
S’il n’est pas possible pour le voyageur d’utiliser la version
électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de
remplir et de signer la version papier du Formulaire de Localisation du
Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires
étrangères et de l’Office des étrangers.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers,
préalablement à l’embarquement, ont complété un Formulaire de
Localisation du Passager. En l’absence de ce formulaire, le transporteur
est tenu de refuser l’embarquement.
A défaut d’une telle déclaration ou en cas d’informations fausses,
trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l’entrée peut être
refusée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen ou à
l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
§ 4. Dans le cas d’un voyage vers la Belgique depuis un territoire
situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au
voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l’embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du
Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires
étrangères et de l’Office des étrangers.
S’il n’est pas possible pour le voyageur d’utiliser la version
électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de
remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du
Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du
Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers. Le
transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans
délai.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers,
préalablement à l’embarquement, ont complété un Formulaire de
Localisation du Passager. En l’absence de ce formulaire, le transporteur
est tenu de refuser l’embarquement.
§ 5. Dans le cas d’un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui
n’implique pas l’utilisation d’un transporteur, le voyageur, dont le
séjour en Belgique excède 48 heures, et dont le séjour préalable en
dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement
tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version
électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les
sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des
étrangers.
S’il n’est pas possible pour le voyageur d’utiliser la version
électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu,
préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre à Saniport la
version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur
les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office
des étrangers.
§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du
Formulaire de Localisation du Passager, en exécution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée
à l’article 1er, § 1er, 6° de l’accord de coopération du 25 août 2020 entre
l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la
Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les
centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par
les agences compétentes, par les services d’inspections d’hygiène et par
les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des
personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se
fondant sur une base de données auprès de Sciensano, et être traitées
et échangées pour les finalités de traitement fixées à l’article 3 dudit
accord de coopération.
Art. 22. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19,
l’Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant,
pour le compte des centres de contacts, des inspections sanitaires et des
équipes mobiles, collecter, combiner et traiter, y compris via le
datamining et le datamatching, des données concernant la santé
relatives au coronavirus COVID-19, des données de contact, d’identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés et
travailleurs indépendants détachés visées à l’article 137, 8°, a et b) de la
Loi programme (I) du 27 décembre 2006 travaillant en Belgique, en vue
de soutenir le traçage et l’examen des clusters et des collectivités.
Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé à
l’alinéa 1er sont conservées dans le respect de la protection des données
à caractère personnel, et pas plus longtemps que nécessaire au regard
des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus
tard le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel proclamant la
fin de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la
crise coronavirus COVID-19.
CHAPITRE 9. — Responsabilités individuelles
Art. 23. § 1er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou
par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour
garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le
maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
§ 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas d’application :
— aux personnes vivant sous le même toit entre elles;
— aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis entre eux;
— aux personnes, entre elles, qui se rencontrent dans le cadre d’un
contact rapproché durable;
— entre les accompagnateurs d’une part et les personnes ayant
besoin d’une assistance d’autre part.
§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les usagers des transports
publics sont tenus de respecter la distance de 1,5 mètre entre eux dans
la mesure du possible.
Art. 24. Le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissus
permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins
sanitaires dans les lieux accessibles au public.
Art. 25. Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12
ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un
masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu’il est impossible de
garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l’exception des
cas visés à l’article 23, § 2.
Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans
accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez
avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux
suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux;
2° les salles de conférence;
3° les auditoires;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice
public de l’assistance morale non confessionnelle;
5° les bibliothèques;
6° les rues commerçantes, les marchés et tout lieu privé ou public
à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales
compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires
auxquels l’obligation s’applique;
7° les établissements et les lieux où des activités horeca sont
autorisées, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu’ils
mangent, boivent ou sont assis à table.
Lorsque le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu
n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être
utilisé.
Les personnes qui sont dans l’impossibilité de porter un masque, une
alternative en tissu ou un écran facial, en raison d’une situation de
handicap attestée au moyen d’un certificat médical, ne sont pas tenues
par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.
CHAPITRE 10. — Sanctions
Art. 26. Sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la
loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux
dispositions des articles suivants :
— les articles 5 à 11 inclus à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur;
— l’article 13 à l’exception des dispositions concernant la relation
entre l’employeur et le travailleur et concernant les obligations
des autorités communales compétentes;
— les articles 14, 15, 19, 21 en 25.
CHAPITRE 11. — Dispositions finales et abrogatoires
Art. 27. § 1er. Les autorités locales et les autorités de police
administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté.
Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures
préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en
concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le
bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière.
Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l’organisme de santé de l’entité fédérée concernée d’une augmentation locale
de l’épidémie sur son territoire, ou lorsqu’il la constate, le bourgmestre
ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises
par la situation. Le bourgmestre informe immédiatement le gouverneur
et les autorités compétentes des entités fédérées des mesures complémentaires adoptées au niveau communal. Toutefois, si les mesures
envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur
les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est
requise conformément à l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la
planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon
communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs
de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant
une coordination ou une gestion à l’échelon national.
Le bourgmestre assume l’organisation de la communication verbale
et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa
commune.
Le ministre de l’Intérieur donne les instructions relatives à la
coordination.
§ 2. Les services de police sont chargés de veiller au respect du
présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux
dispositions de l’article 37 de la loi sur la fonction de police.
§ 3. Outre les services de police mentionnés au paragraphe 2, les
inspecteurs et contrôleurs statutaires et contractuels du service d’inspection de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et l’Environnement ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées aux articles 5 jusqu’au 11 inclus du présent arrêté et ce,
conformément aux articles 11, 11bis, 16 et 19 de la loi du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 28. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 19 novembre 2020 inclus.
Art. 29. Les dispositions d’un protocole ou d’un guide qui sont
moins strictes que les règles du présent arrêté ne sont pas d’application,
sans préjudice de l’application de l’article 23, § 1.
Art. 30. L’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est
abrogé, à l’exception de l’article 32.
Art. 31. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2020.
Bruxelles, le 28 octobre 2020.
Hors ligne
Pages : Précédent 1 2 3 Suivant Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages