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L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

PIM
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

copropriétaire engalère a écrit :

ce que vous pensez être une hérésie ici ne l'est pas pour la majorité.

Je n'ai pas lu, ni perçu, que GT considère que ce soit une hérésie.
Il salue, au contraire, la performance.

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GT

Nash0474
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Pour moderer, j'ai attendu 3 ans et 4 dégats des eaux avant de commencer à introduire des citations judiciaires. Je préfère l'amiable, et je me suis fait avoir car il y a des accords dont le syndic et avocat n'ont pas respecté.

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copropriétaire engalère
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

GT a écrit :
Nash0474 a écrit :
panchito a écrit :

Il ne s'agit ici que d'une requête unilatérale de votre avocat.
Vous avez eu gain de cause dans le jugement s'il est déjà prononcé?

Nous verrons bien, et le cas échéant vu la caractère impératif de beaucoup d'obligations non accomplies, la Cour de cassation tranchera.
Le débat est lancé pour que les syndic fassent plus de concurrence, de pluralité de devis, de gestion professionnelle et proactive, d'évaluations effective des contrats actuels.... Cele fera peut etre sujet de réflexion et écho pour créer dans quelques années une jurisprudence, tel est le but aussi et d'une meilleure gestion - je veux de vrais syndics, professionnels, et gestionnaires.

Oufti ! jusqu'à le Cour de cassation. Vous êtes motivée et ne craignez pas d'engager des frais. Vous faire représenter par un avocat devant la Cour de cassation. C'est pas gratuit !

La loi a prévu pour toute la Belgique un seul Ordre des avocats à la Cour de cassation, distinct des autres Ordres d’avocats et ne relevant ni d’Avocats.be (anciennement OBFG, Ordre des barreaux francophones et germanophone), ni de l’OVB (Orde van Vlaamse Balies).

Les avocats qui le composent sont en nombre limité et ils sont spécialisés dans la procédure en cassation. Formés à l’exercice d’une fonction très spécifique et à la technique du pourvoi en cassation, ils ont seuls le droit de représenter les parties devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale, sociale et disciplinaire. Ce régime se justifie essentiellement par le souci du bon fonctionnement de la Cour de cassation elle-même et l’intérêt des justiciables, notamment en préservant ceux-ci de s'engager dans une procédure qui ne présente aucune chance de réussite, tant du point de vue fondamental que formel.

C'est avec curiosité et intérêt que je lirai les jugement, ordonnance et arrêt dans cette affaire .

Je ne peux que vous souhaiter de réussir à faire évoluer la jurisprudence.

OUI et la liste tient dans un petit sac, https://justice.belgium.be/fr/ordre_jud … ts/avocats
Mais ça ne coûte pas aussi cher que vous pensez surtout si ça renverse la tendance ,c'est jackpot, vous seriez ici sur ce forum bien étonné du nombre de procès à la copropriété qui passent par la cassation. ce que vous pensez être une hérésie ici ne l'est pas pour la majorité.

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GT
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Nash0474 a écrit :
panchito a écrit :

Il ne s'agit ici que d'une requête unilatérale de votre avocat.
Vous avez eu gain de cause dans le jugement s'il est déjà prononcé?

Nous verrons bien, et le cas échéant vu la caractère impératif de beaucoup d'obligations non accomplies, la Cour de cassation tranchera.
Le débat est lancé pour que les syndic fassent plus de concurrence, de pluralité de devis, de gestion professionnelle et proactive, d'évaluations effective des contrats actuels.... Cele fera peut etre sujet de réflexion et écho pour créer dans quelques années une jurisprudence, tel est le but aussi et d'une meilleure gestion - je veux de vrais syndics, professionnels, et gestionnaires.

Oufti ! jusqu'à le Cour de cassation. Vous êtes motivée et ne craignez pas d'engager des frais. Vous faire représenter par un avocat devant la Cour de cassation. C'est pas gratuit !

La loi a prévu pour toute la Belgique un seul Ordre des avocats à la Cour de cassation, distinct des autres Ordres d’avocats et ne relevant ni d’Avocats.be (anciennement OBFG, Ordre des barreaux francophones et germanophone), ni de l’OVB (Orde van Vlaamse Balies).

Les avocats qui le composent sont en nombre limité et ils sont spécialisés dans la procédure en cassation. Formés à l’exercice d’une fonction très spécifique et à la technique du pourvoi en cassation, ils ont seuls le droit de représenter les parties devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale, sociale et disciplinaire. Ce régime se justifie essentiellement par le souci du bon fonctionnement de la Cour de cassation elle-même et l’intérêt des justiciables, notamment en préservant ceux-ci de s'engager dans une procédure qui ne présente aucune chance de réussite, tant du point de vue fondamental que formel.

C'est avec curiosité et intérêt que je lirai les jugement, ordonnance et arrêt dans cette affaire .

Je ne peux que vous souhaiter de réussir à faire évoluer la jurisprudence.

Dernière modification par GT (13-03-2021 13:34:46)

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panchito
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Nash0474 a écrit :

Je veux de vrais syndics, professionnels, et gestionnaires.

Si vous vous en donnez la peine, il y a en beaucoup mais il faut bien chercher y passer un certain temps pour pouvoir en recruter un bon.

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Nash0474
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Dans mes matières de prédilection qui ne sont pas le droit civil, je peux être un enquiquineur pour faire avancer de belles causes.
Et je remarque que certaines notions de gestion publique devrait s'appliquer davantage aux copropriétés, dont le droit des copropriétaires peut etre vite lésé, et dont un syndic peut ne pas exécuter certaines obligations impératives (alors que la loi belge est une des plus courte)  et ne pas pleinement bien géré... en jouant le jeu, ce n'est pas moi, c'est l'AG.

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Nash0474
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Nash0474 a écrit :

Le problème des contrats cadre proposés par certains, nous avons aucun élément d'explication meme en séance. Quel contrat, pour quel montant, pour quelle durée, avec qui et pour quelles garanties de services avec le contrat ou prestation actuels.

En outre, la syndic ne peut meme pas donner d'exemples en réunions.

Par ailleurs, aucune évaluation effective des contrats n'a été réalisée (malgré l'obligation du syndic de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières) et aucune une mise en concurrence obligatoire pour les contrats dont nous avons fixé le montant à 100EUR.

Pour couronner tous les points, aucun justificatif, aucun devis, aucun facture, aucun contra, aucun compte dans les documents à consulter bien entendu dans une gestion professionnelle.

La transparence n'est nullement claire de facto.


Donc à la lecture de que copropriété en galère a mis, ce qui est équivalent au mien, pouvez vous dire clairement:
- l'objet des contrats cadre
- les clauses administatives
- la durée des cadres
- les garanties
- le montant financier
- la garantie de l'indépendance qui doit etre garantie par l'AG

Cela peut etre une méthode qui peut vite se révéler abusive et avec conflits d'intérêts clairs entre le syndic et la conclusion des contrats cadres.

Je me passionne pour cette matière, j'ai été prof de gestion et de droit pendant des années, et je rejoins l'avis de Mostin parfois sur l'action et la compétence de certains syndics. Meme si le but est que les meilleurs syndics survivent car il y en a de bons.


https://www.rtbf.be/info/economie/detai … id=9883136

Pendant des années, le métier de syndic, chargé de la gestion de copropriété a souffert d'une très mauvaise réputation, à cause, notamment, des commissions occultes versées au syndic. Concrètement, ce dernier touche une commission -à l'insu des copropriétaires- de la part d'un fournisseur de mazout, d'un entrepreneur, d'un expert… Et plus généralement de n'importe quel fournisseur de services. Une pratique de pillage des copropriétaires, qui fausse le marché des honoraires des syndics.

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Pour afficher des tarifs moins élevés
Parce que toucher des commissions occultes, consiste à se rémunérer de manière déguisée. Ce qui permet d'afficher des tarifs officiels plus attractifs. Yves Van Ermen, ancien président de l'institut professionnel des agents immobiliers, institut chargé du respect de la déontologie dans le métier, reconnaît la réalité du problème : "Ce genre de personnage qui touche des commissions, peut ainsi présenter des honoraires plus réduits et encourager les propriétaires à le choisir plutôt qu’un autre. Cela ne signifie pas que tous ceux qui travaillent avec des bas prix prennent des commissions, mais il faut être réaliste, et se rendre compte que le syndic doit vivre de ses honoraires, et que pour des honoraires vraiment très bas, il faut être attentif."

Il y a eu, depuis 2015, un grand nettoyage dans la profession. Les poursuites aux pénal ont été étendues et toutes les personnes poursuivies ont été radiées. De même que les fournisseurs de mazout ou les entrepreneurs concernés pour corruption privée.

Mais les commissions occultes n’ont pas disparu pour autant. Des dossiers sont toujours en cour commente Yves Van Ermen : "Ces pratiques sont en train de disparaître, mais elles existent toujours, il ne faut pas être naïf, car sinon, elles vont revenir tout aussi vite. Il faut donc continuer les contrôles".

Une nouvelle loi avant la fin de l’année
Des contrôles qui restent compliqués, puisque ces commissions se font sous le manteau et que prouver un fait de corruption devant un tribunal est souvent difficile. Raison pour laquelle une nouvelle loi sur la copropriété est en cours de gestation. Elle devrait entrer en vigueur à la fin de l'année. Le texte va dans le sens de la transparence des honoraires. Tout devra être fixé, défini dans un contrat, et toutes les commissions supplémentaires devront faire l'objet d'un accord. Le reste sera, automatiquement considéré comme commission occulte. Cette transparence ira aussi dans le sens d'une meilleure lisibilité des honoraires pour les copropriétaires. Ce qui ne pourrait pas faire de tort.

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Nash0474
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

panchito a écrit :
Nash0474 a écrit :

Bah mon avocat m'a suivi dans le manque d'obligation de pluralité de devis de notre copropriété - seulement 2  en 12 ans:

"Concernant le point 5, la désignation de Me ***, laquelle n’était pas à l’ordre du jour, se
réalise sans pluralité de devis et mise en concurrence obligatoires. Me P*** s’est également
présenté en qualité de conseil du précédent syndic judiciaire, ce qui pose question en terme de
double conflits d’intérêt.
Me P*** n’a jamais été mandaté par la copropriété pour les affaires plaidées auparavant par
décision préalable d’assemblée générale ni même dans le cadre de la présente procédure.

Toute décision prise la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité
article 577-7, § 4 du Code civil.'

4) Concernant le point 6 a), aucune concurrence et aucune pluralité de devis n’ont été
réalisées.
L’urgence ne peut être évoquée puisque les travaux à effectuer sont connus de la copropriété
depuis le 11 octobre 2016, donc depuis 44 mois.
Toute décision prise la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité
article 577-7, § 4 du Code civil.

....
11) Concernant le point 13, il s’agit d’un blanc-seing donné au syndic, sans limite quant au type
de contrat ou quant au montant maximal pouvant être engagé par le contrat cadre. Le concluant a
voté contre.
12) En ce qui concerne le point 14, aucune concurrence et aucune pluralité de devis n’ont été
réalisées et le concluant a déjà démontré les carences du syndic.
Le code civil ne dispense pas de mise en concurrence et l’obligation appartient pleinement au
syndic en tant qu’organe de l’association et ce, en application de l’article 577-8, § 3, 18° du Code
civil. Le concluant l’a requis comme point mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale
par recommandé en février 2021

Pourtant, mon nouvel avocat ne met pas que ce qu'il ne croit pas. Donc on verra.

Il ne s'agit ici que d'une requête unilatérale de votre avocat.
Vous avez eu gain de cause dans le jugement s'il est déjà prononcé?

Nous verrons bien, et le cas échéant vu la caractère impératif de beaucoup d'obligations non accomplies, la Cour de cassation tranchera.
Le débat est lancé pour que les syndic fassent plus de concurrence, de pluralité de devis, de gestion professionnelle et proactive, d'évaluations effective des contrats actuels.... Cele fera peut etre sujet de réflexion et écho pour créer dans quelques années une jurisprudence, tel est le but aussi et d'une meilleure gestion - je veux de vrais syndics, professionnels, et gestionnaires.

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Nash0474
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Le problème des contrats cadre proposés par certains, nous avons aucun élément d'explication meme en séance. Quel contrat, pour quel montant, pour quelle durée, avec qui et pour quelles garanties de services avec le contrat ou prestation actuels.

En outre, la syndic ne peut meme pas donner d'exemples en réunions.

Par ailleurs, aucune évaluation effective des contrats n'a été réalisée (malgré l'obligation du syndic de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières) et aucune une mise en concurrence obligatoire pour les contrats dont nous avons fixé le montant à 100EUR.

Pour couronner tous les points, aucun justificatif, aucun devis, aucun facture, aucun contra, aucun compte dans les documents à consulter bien entendu dans une gestion professionnelle.

La transparence n'est nullement claire de facto.

Dernière modification par Nash0474 (12-03-2021 23:29:43)

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Paul_6
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Contrat cadre. Que faut-il entendre par cette expression dans le contexte général de la copropriété et dans la procédure dont il a été fait mention ? Je l'ignore.

Pour GT:
Dans le contexte de la copropriété ,c'est régulièrement proposé en AG selon la méthode Coué;

qu'on ne confondra pas avec la méthode Cauet:
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_M%C3%A9thode_Cauet
ni avec d'autres, d'ailleurs.

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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Contrat cadre. Que faut-il entendre par cette expression dans le contexte général de la copropriété et dans la procédure dont il a été fait mention ?

Je l'ignore.

Pour GT:
Dans le contexte de la copropriété ,c'est régulièrement proposé en AG selon la méthode Coué;

https://forum.pim.be/uploads/09e0fced08 … badb76.png

J'en prends bonne note

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copropriétaire engalère
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

GT a écrit :

Contrat cadre. Que faut-il entendre par cette expression dans le contexte général de la copropriété et dans la procédure dont il a été fait mention ?

Je l'ignore.

Pour GT:
Dans le contexte de la copropriété ,c'est régulièrement proposé en AG selon la méthode Coué;

contrat_cadre.png

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GT
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Nash0474 a écrit :

11) Concernant le point 13, il s’agit d’un blanc-seing donné au syndic, sans limite quant au type
de contrat ou quant au montant maximal pouvant être engagé par le contrat cadre. Le concluant a
voté contre.

Pourtant, mon nouvel avocat ne met pas que ce qu'il ne croit pas. Donc on verra.

(edit Pim: supprimé identifications)

Contrat cadre. Que faut-il entendre par cette expression dans le contexte général de la copropriété et dans la procédure dont il a été fait mention ?

Je l'ignore.

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GT
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Nash0474 a écrit :

12) En ce qui concerne le point 14, aucune concurrence et aucune pluralité de devis n’ont été
réalisées et le concluant a déjà démontré les carences du syndic.
Le code civil ne dispense pas de mise en concurrence et l’obligation appartient pleinement au
syndic en tant qu’organe de l’association et ce, en application de l’article 577-8, § 3, 18° du Code
civil
. Le concluant l’a requis comme point mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale
par recommandé en février 2021

Pourtant, mon nouvel avocat ne met pas que ce qu'il ne croit pas. Donc on verra.

(edit Pim: supprimé identifications)


L'article 577-8, § 3 est rédigé comme suit :

"Lorsque la signification ne peut être faite conformément à l'article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformément à l'article 38 du même Code.
  La lettre visée à l'article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au domicile du syndic."

L’obligation ( de mise en concurrence, je suppose) appartient pleinement au syndic en tant qu’organe de l’association et ce, en application de l’article 577-8, § 3, 18° du Code civil.

Je ne comprends pas

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GT
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Nash0474 a écrit :

Bah mon avocat m'a suivi dans le manque d'obligation de pluralité de devis de notre copropriété - seulement 2  en 12 ans:

"Concernant le point 5, la désignation de Me ***, laquelle n’était pas à l’ordre du jour, se
réalise sans pluralité de devis et mise en concurrence obligatoires. Me P*** s’est également
présenté en qualité de conseil du précédent syndic judiciaire, ce qui pose question en terme de
double conflits d’intérêt.
Me P*** n’a jamais été mandaté par la copropriété pour les affaires plaidées auparavant par
décision préalable d’assemblée générale ni même dans le cadre de la présente procédure.

Toute décision prise la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité
article 577-7, § 4 du Code civil.'

4) Concernant le point 6 a), aucune concurrence et aucune pluralité de devis n’ont été
réalisées.
L’urgence ne peut être évoquée puisque les travaux à effectuer sont connus de la copropriété
depuis le 11 octobre 2016, donc depuis 44 mois.
Toute décision prise la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité
article 577-7, § 4 du Code civil.


L'art.577-7, § 4, C; civil est cité  2 reprises.
"Toute décision prise la copropriété (sic) sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité article 577-7, § 4 du Code civil."

Que prévoit cet article 577-7, § 4, C. civil ?
"Lorsque la loi exige l'unanimité de tous les copropriétaires et que celle-ci n'est pas atteinte à l'assemblée générale pour cause d'absence d'un ou plusieurs copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera réunie après un délai de trente jours au moins, lors de laquelle la décision en question pourra être prise à l'unanimité de tous les copropriétaires présents ou représentés."

Je ne lis pas dans cet article que "toute décision prise (par ?) la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l'unanimité article 577-7, § 4 du Code civil.
Les AG tenues à distance ne sont pas des AG tenues physiquement. Des décisions peuvent également être prises selon une procédure écrite.

Que prévoit l'article 577-6, § 11, C. civil pour les décisions prises par écrit ?

" Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal."
L'article 55 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 a assoupli temporairement l'exigence d'unanimité.

Je cite :  "La décision d'une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l'article 56 selon la procédure visée à l'article 577-6, § 11, de l'ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l'association des copropriétaires participe au vote et à condition qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l'association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l'ordre du jour des décisions de l'assemblée générale des votes des copropriétaires."

Dernière modification par GT (12-03-2021 09:38:47)

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GT
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Nash0474 a écrit :

Bah mon avocat m'a suivi dans le manque d'obligation de pluralité de devis de notre copropriété - seulement 2  en 12 ans:

"Concernant le point 5, la désignation de Me ***, laquelle n’était pas à l’ordre du jour, se
réalise sans pluralité de devis et mise en concurrence obligatoires. Me *** s’est également
présenté en qualité de conseil du précédent syndic judiciaire, ce qui pose question en terme de
double conflits d’intérêt.
Me P*** n’a jamais été mandaté par la copropriété pour les affaires plaidées auparavant par
décision préalable d’assemblée générale ni même dans le cadre de la présente procédure.

Toute décision prise la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité
article 577-7, § 4 du Code civil.'

4) Concernant le point 6 a), aucune concurrence et aucune pluralité de devis n’ont été
réalisées.
L’urgence ne peut être évoquée puisque les travaux à effectuer sont connus de la copropriété
depuis le 11 octobre 2016, donc depuis 44 mois.
Toute décision prise la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité
article 577-7, § 4 du Code civil.

....
11) Concernant le point 13, il s’agit d’un blanc-seing donné au syndic, sans limite quant au type
de contrat ou quant au montant maximal pouvant être engagé par le contrat cadre. Le concluant a
voté contre.
12) En ce qui concerne le point 14, aucune concurrence et aucune pluralité de devis n’ont été
réalisées et le concluant a déjà démontré les carences du syndic.
Le code civil ne dispense pas de mise en concurrence et l’obligation appartient pleinement au
syndic en tant qu’organe de l’association et ce, en application de l’article 577-8, § 3, 18° du Code
civil. Le concluant l’a requis comme point mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale
par recommandé en février 2021

Pourtant, mon nouvel avocat ne met pas que ce qu'il ne croit pas. Donc on verra.

Je n'ai pas d'opinion.

J'ignore l'ordre du jour de l'AG concernée.

J'ignore le texte des points 5, 6a), 13 et 14 (je suppose du PV)

J'ignore les tenants et aboutissants de cette affaire.

J'ignore tout de la procédure engagée.

Dernière modification par GT (12-03-2021 08:54:41)

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panchito
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

NASH0474 a écrit :

En train de faire un cahier de charges pour la désignation de syndics, et celle actuelle d'une grosse société, dit qu'elle ne se rend pas dans le batiment pour voir l'entretien du batiment et ne viendrait qu'uniquement en cas d'urgence. Pour moi, cela est une erreur fondamentale de gestion de certains syndics actuellement clairement.

Cela c'est clair qui si vous avez choisi un tel syndic, vous n'allez pas avoir un bon service à bon prix!

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panchito
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Nash0474 a écrit :

Bah mon avocat m'a suivi dans le manque d'obligation de pluralité de devis de notre copropriété - seulement 2  en 12 ans:

"Concernant le point 5, la désignation de Me ***, laquelle n’était pas à l’ordre du jour, se
réalise sans pluralité de devis et mise en concurrence obligatoires. Me P*** s’est également
présenté en qualité de conseil du précédent syndic judiciaire, ce qui pose question en terme de
double conflits d’intérêt.
Me P*** n’a jamais été mandaté par la copropriété pour les affaires plaidées auparavant par
décision préalable d’assemblée générale ni même dans le cadre de la présente procédure.

Toute décision prise la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité
article 577-7, § 4 du Code civil.'

4) Concernant le point 6 a), aucune concurrence et aucune pluralité de devis n’ont été
réalisées.
L’urgence ne peut être évoquée puisque les travaux à effectuer sont connus de la copropriété
depuis le 11 octobre 2016, donc depuis 44 mois.
Toute décision prise la copropriété sans réunion physique de la copropriété requiert l’unanimité
article 577-7, § 4 du Code civil.

....
11) Concernant le point 13, il s’agit d’un blanc-seing donné au syndic, sans limite quant au type
de contrat ou quant au montant maximal pouvant être engagé par le contrat cadre. Le concluant a
voté contre.
12) En ce qui concerne le point 14, aucune concurrence et aucune pluralité de devis n’ont été
réalisées et le concluant a déjà démontré les carences du syndic.
Le code civil ne dispense pas de mise en concurrence et l’obligation appartient pleinement au
syndic en tant qu’organe de l’association et ce, en application de l’article 577-8, § 3, 18° du Code
civil. Le concluant l’a requis comme point mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale
par recommandé en février 2021

Pourtant, mon nouvel avocat ne met pas que ce qu'il ne croit pas. Donc on verra.

Il ne s'agit ici que d'une requête unilatérale de votre avocat.
Vous avez eu gain de cause dans le jugement s'il est déjà prononcé?

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Nash0474
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Celui qui entretien son patrimoine s'enrichit.... il faut pas attendre des dégats pour agir, et encore, meme si suis persuadé que beaucoup de syndic le font.

Je pense que beaucoup de syndic gèrent de manière professionnelle, proactive, de manière optimale le juridique, le techique et la comptabilité la conservation du patrimoine.


Nb: meme si je rencontre beaucoup de syndics comme des secrétaires et des encodeurs.  Bien dommage, car il y a un bon crédo. Et je veux valoriser les bons.

Dernière modification par Nash0474 (11-03-2021 23:58:36)

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Nash0474
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Re : L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

grmff a écrit :

Un acte conservatoire, c'est l'urgence.  Pas le temps de mettre en concurrence pour une urgence.

Un tuyau qui pète, on appelle le plombier habituel et on répare. Un radiateur qui explose, on appelle le plombier et on bouchonne. On ne remplace pas le radiateur sauf si celui-ci est indispensable.

Une chaudière qui tombe en panne, on appelle le chauffagiste et on répare. Si elle doit être remplacée et qu'on est en hiver, on remplace. Si c'est en été, on convoque une AGE illico.

Pour une action en justice, si l'ACP doit se défendre et n'a aucun avocat, pas le temps de faire une AGE. C'est une urgence. Je ne sais pas exactement ce qui vous arrive, mais c'est une question de timing.

Je partage ton point de vue partiellement pour avoir été responsable de marchés publics dont la loi de 2018 fait référénce et dans les discussions parlementaires.

Si caractère accidente, non préjudiciable, et que cela cause un préjudice grave et difficilement réparabale, il faudra motiver la non mise en concurrenc et le CE a déjà tranché de faire une mini concurrence dans certais

Toutefois, comme souvent dans les administrations et je constate dans la gestion des copropriétés par les syndics - qui oublient leur mission première de gestion et d'entretien du patrimoine avec aussi budget prévisionne, et les copropriétés que les travaux conservatoires sont dus à une mauvaise gestion et de prévoyance ne nous retrouvons pas uniquement dans les actes conservatoires mais aussi dans le cadre de responsabilité du syndic. Et rien ne dit qu'il ne faut pas faire une mini concurrence, qui est dans la loi de la copropriété par jurisprudence 2, les actes conservatoires et les actes d'urgence qui motiverait le manque de concurrence et la diligence doit etre du a un défaut de gestion et de prévision. Ce que je lis beaucoup comme témoignage malheureusement.

En train de faire un cahier de charges pour la désignation de syndics, et celle actuelle d'une grosse société, dit qu'elle ne se rend pas dans le batiment pour voir l'entretien du batiment et ne viendrait qu'uniquement en cas d'urgence. Pour moi, cela est une erreur fondamentale de gestion de certains syndics actuellement clairement.

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Nash0474
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L'obligation de pluralité de devis et les actes conservatoires

Vu que la loi est claire pour certains:

Le syndic est chargé d'accomplir tous les actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire; article 577-8 par 3 4¨M

Le syndic est chargé de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité de
devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré;  Art. 577-8.

Donc si des travaux d'actes conservatoires sont à faire, et meme connus depuis quelques temps, le syndic est charge d'accomplir lesdits actes? Avec sous mise en concurrence? Tout en sachant que cela a été décidé?

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