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Bonjour à toutes et tous
Sujet qui a déjà été un peu discuté, mais je cherche à aller plus loin ici.
Pour commencer, la ville de Tournai m'a envoyé ces redevances pour des logements dont je suis propriétaire, mais pour lesquelles je ne loue bien entendu pas meublé (150€/unité, il me semble que seul un riche ou un fou peut se le permettre).
S'agissant donc d'une erreur, j'ai contacté le responsable des finances de la ville qui m'a répondu demander au service logement de faire un suivi de mon dossier, et en attendant de lui fournir des preuves, factures, photos,... [Subtilité des factures de ?quoi? puisque je ne loue pas meublé, je me le demande]
Bien, alors je n'ai rien envoyé car j'ai contesté la redevance auprès de la personne d'où elle émane, et j'estime ne rien avoir à prouver puisque tous les citoyens (me semble-t-il) ne reçoivent pas automatiquement une redevance pour logement loué meublé... c'est tout de même à l'administration à prouver que le logement est meublé (et franchement ils vont avoir du mal sauf si les lampes sont considérées comme des meubles
En date du dernier mail, le responsable des finances de me demander d'envoyer un recommandé au collège pour demander l'annulation de cette redevance.... et là ca me parait vraiment gros! Devoir perdre plus de temps, qui plus est payer un recommandé pour une erreur de la commune.... le monde à l'envers, tout va bien.
Soit, je vous viens donc pour que vous me donniez déjà votre avis quant à ce que je viens d'expliquer ci-dessus
-------------
Toujours sur la même thématique, je souhaiterai (puisqu'on m'emmerde littéralement parlant et quitte à me faire perdre mon temps) creuser le fond de la chose et examiner si, juridiquement parlant, cette taxation est légale, ou au pire démontable.
--> Je vous explique le pourquoi; loin de moi l'idée de rébellion, je ne loue de toute façon pas meublé et donc n'ai rien à y gagner
Mais rendez-vous compte qu'une taxe de 150€ sur un logement qui comporterait un standard (penderie, sommier, meuble bas) IKEA, équivaut à 150€. DE PLUS, l'enrôlement veut que la location mobilière soit déclarée aux impôts et donc taxable de l'ordre de 15% - Dit autrement, quelqu'un qui loue meublé, in fine, doit allonger de sa poche
C'est inacceptable et il faut que quelqu'un cherche à faire bouger les choses.
--> Vos avis? vos idées? vos références mes chers amis?
Je suis ouvert à toutes discussions qui pourrait aider, et je suis en pleine enquête vis-à-vis de cette redevance de tout les diables
Dernière modification par plantecaudex (15-01-2022 10:55:17)
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Je suis d'accord avec vous. Charleroi vient de faire passer sa taxe sur les meublés et/ou logements soumis à permis de location de 197.5€ à 220€.
Personnellement, j'appelle cela une taxe sur les pauvres, puisque cela retombe in fine sur le locataire.
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Je suis d'accord avec vous. Charleroi vient de faire passer sa taxe sur les meublés et/ou logements soumis à permis de location de 197.5€ à 220€.
Personnellement, j'appelle cela une taxe sur les pauvres, puisque cela retombe in fine sur le locataire.
Et moi à mon tour d'être d'accord. C'est un mal pour les deux parties. Le locataire qui pourrait se trouver être un étudiant étranger venant effectuer ses études ne beneficiera pas de mobilier et n'aura probablement pas de quoi s'en acheter (moyen de transport, budget, temps, ...)
Et coté propriétaire, soyons franc, ce n'est pas une location dans un cadre pareil et meublé qui nous paierai notre pain quotidien... Louer meubler va plus dans un optique de "faciliter" la location que de faire du profit.
Par conséquent il nous faut nous entraider afin de parvenir à un consensus et de trouver ce qui nous permettrais de faire annuler cette redevance honteuse!
Même si nous ne sommes pas dans le cas, viendra le jour où une redevance sur le nombre de porte et fenêtre nous tomberas dessus si on n'agit pas maintenant
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Si vous avez un bon avocat, je suis preneur.
A noter que la taxe étant communale, il faudra faire une procédure pour chaque ville...
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... viendra le jour où une redevance sur le nombre de porte et fenêtre nous tomberas dessus
Ca ça a déjà été fait en France. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux châteaux ont parfois des fenêtres murées sur lesquelles parfois une peinture en trompe l'oeil vient simuler une fenêtre pour continuer à maintenir une symétrie ou une harmonie.
Le sujet de l'évolution de l'architecture en fonction des taxes est d'ailleurs un sujet que j'ai toujours trouvé intéressant.
A une époque, il y a eu une taxe sur le nombre d'ouvertures en façade. Les gens se sont adaptés et ont construit avec des portes d'entrées en pignon ou dans un renfoncement qui permettait de ne pas avoir la porte parallèle à la façade.
A Liège, il y a eu une taxe sur les balcons (au prétexte qu'ils empiétaient au-dessus de l'espace public). Certains propriétaires ont alors fait démonter leurs balcons. Ce qui était parfois dommage lorsqu'il s'agissait de balcons en pierre bleue et avec des rembardes en fer forgé parfois bien élégantes.
Je suis certain qu'il y a plein d'autres cas. Si vous en connaissez, je suis intéressé de les lire.
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1.
CIRCULAIRE RELATIVE À L’ÉLABORATION DES BUDGETS DES COMMUNES DE LA RÉGION WALLONNE
ANNÉE 2022 annexée à la lettre du 13/7/2021 du Ministre du logement, des pouvoirs locaux et de la ville adressée aux bourgmestres ,Echevins, conseillers et aux directeurs généraux et financiers.
Le Ministre insiste sur l'importance de soigner la rédaction des motifs des règlements.
Logements loués meublés
Taxe directe.
Cette taxe vise communément le logement individuel :
a) garni d'un ou plusieurs meubles par un tiers (à savoir toute personne autre que le locataire, même différente du propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble), même si une partie des meubles est la propriété du locataire, où :
b) pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l'utilisation de locaux ou pièces communs meublés.
Remarque : sont concernées également par cette taxe les locations de vacances tel Airbnb, …
Taux maximum recommandé : 220,00 euros.
Lorsque cette taxe vise les logements soumis à la législation relative au permis de location (superficie réduite ou comportant une ou plusieurs pièces collectives), j’invite les communes à adopter un taux différent pour tenir compte de ce type de logement.
Les kots d'étudiant sont soumis au permis de location.
Le 14 mars 2018, le Parlement wallon a réformé le bail d’habitation en étendant cette notion à la colocation et au bail d’étudiant. Cette législation est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.
2.
VILLE DE TOURNAI
https://www.tournai.be/vie-politique/co … /file.html
30. FINANCES COMMUNALES. TAXE SUR LES LOGEMENTS LOUÉS MEUBLÉS. EXERCICES 2020 À 2025. APPROBATION.
Par 22 voix pour, 5 voix contre et 10 abstentions, le conseil communal prend la délibération
suivante :
Ont voté pour : MME L. DEDONDER, MM. R. DEMOTTE, X. DECALUWE,L. COUSAERT, L. AGACHE, B. DOCHY, MMES B. DEI CAS, L. PETIT,M. G. VANZEVEREN, MME V. LOLLIOT, M. V. DELRUE, MMES A. BRATUN, D. MARTIN, MME C. LADAVID, MM. V. BRAECKELAERE, P. ROBERT,MME C. MITRI, M. J.-F. LETULLE, MMES S. LIETAR, L. BARBAIX, L. LIENARD, M. P.-O. DELANNOIS, BOURGMESTRE.
Ont voté contre : MM. J.-M. VANDENBERGHE, B. BROTCORNE,J.-M. VANDECAUTER, MMES L. BRULE, E. NEIRYNCK.
Se sont abstenus : MME M. C. MARGHEM, MM. R. DELVIGNE, J.-L. VIEREN, B. MAT,A. BOITE, E. VANDECAVEYE, B. LAVALLEE, S. LECONTE, V. LUCAS, G. SANDERS.
Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution;
Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et L1133-2, L3131, §1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.);
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale;
Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2020;
Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2019-2024 approuvé par le collège communal du 13 septembre 2019;
Considérant le plan de gestion actualisé 2016-2020 soumis au conseil communal du 26 octobre 2015;
Considérant que la location d’immeubles meublés a connu un grand développement sur le territoire de la ville de Tournai;
Considérant que les revenus d’immeubles meublés sont supérieurs à ceux des immeubles non meublés et constituent ainsi des ressources supplémentaires dans le chef de leurs propriétaires bailleurs;
Considérant qu’il paraît ainsi raisonnable d’exiger de ces bailleurs un effort supplémentaire sous la forme d’une taxe, de nature à permettre à la ville de Tournai d’assurer le financement de sa politique globale de logements;
Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires, en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public,
Vu la communication du projet de règlement au directeur financier faite le 25 septembre 2019;
Sur proposition du collège communal;
Par 22 voix pour, 5 voix contre et 10 abstentions;
DÉCIDE
Article 1 : objet de la taxe
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les logements meublés destinés à l’occupation pour lesquels un bail était en cours au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Est qualifié de meublé le logement qui est garni d’un ou de plusieurs meubles par une personne autre que l’occupant et même si une partie des meubles est la propriété de l’occupant ou pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l'utilisation de locaux ou pièces communs meublés.
Article 2 : taux de la taxe
La taxe est fixée forfaitairement à la somme de 150,00€ par logement et par année.
La taxe est réduite de moitié pour les logements visés à l’article 1 soumis à la législation relative au permis de location et qui se trouvent en conformité avec cette législation.
(note personnelle le taux maximum recommandé dans le circulaire budgétaire 2020 rédigée par la Ministre V. DE BUE : 190, 00 €)
Article 3 : redevable
La taxe est due solidairement par les personnes qui offrent les lieux en occupation et celles qui en perçoivent les loyers.
Article 4 : non redevable
Ne sont pas soumis à l’impôt :
• les pensionnats et internats ;
• les établissements de soins de santé ;
• les maisons de repos et de repos et de soins ;
• les auberges de jeunesse.
Article 5 : perception
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6 : dispositions relatives à la déclaration obligatoire
§1 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de renvoyer ou de remettre, dûment remplie et signée, à l’agent préposé à cet effet avant l’échéance y mentionnée.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration avant le 31 décembre de l’exercice d’imposition est tenu de déclarer à l’administration communale les éléments nécessaires à la taxation.
§2 : La déclaration reste valable pour les exercices d’imposition ultérieurs.
§3 : Le contribuable est tenu de déclarer, par l’envoi d’un nouveau formulaire de déclaration, les modifications nécessaires à la taxation dans les 30 jours de la survenance desdites modifications.
§4 : Le titulaire d’un permis de location au 1er janvier de l’exercice pour un logement visé par la présente taxe est dispensé d’introduire la déclaration dont question au §1, le permis de location valant déclaration.
Article 7 : taxation d’office
Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou le cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, constaté par les agents assermentés spécialement désignés à cet effet par le collège communal, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe selon les dispositions de l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Une majoration de 100% sera appliquée aux taxes enrôlées d’office.
Article 8 : l’établissement, le recouvrement et le contentieux applicables au présent règlement sont réglés conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel (avis avant commandement) sera envoyé au contribuable, par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.
Article 9 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10 : le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.
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Si vous avez un bon avocat, je suis preneur.
A noter que la taxe étant communale, il faudra faire une procédure pour chaque ville...
Jurisprudence? Si un cas existe alors libre à chacun de l'utiliser ensuite?
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plantecaudex a écrit :... viendra le jour où une redevance sur le nombre de porte et fenêtre nous tomberas dessus
Ca ça a déjà été fait en France. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux châteaux ont parfois des fenêtres murées sur lesquelles parfois une peinture en trompe l'oeil vient simuler une fenêtre pour continuer à maintenir une symétrie ou une harmonie.
Le sujet de l'évolution de l'architecture en fonction des taxes est d'ailleurs un sujet que j'ai toujours trouvé intéressant.
A une époque, il y a eu une taxe sur le nombre d'ouvertures en façade. Les gens se sont adaptés et ont construit avec des portes d'entrées en pignon ou dans un renfoncement qui permettait de ne pas avoir la porte parallèle à la façade.
A Liège, il y a eu une taxe sur les balcons (au prétexte qu'ils empiétaient au-dessus de l'espace public). Certains propriétaires ont alors fait démonter leurs balcons. Ce qui était parfois dommage lorsqu'il s'agissait de balcons en pierre bleue et avec des rembardes en fer forgé parfois bien élégantes.
Je suis certain qu'il y a plein d'autres cas. Si vous en connaissez, je suis intéressé de les lire.
Mais ouiii très bonne référence, j'en avais entendu parlé en effet. C'est pour dire les âneries qu'on ne va pas pondre parfois, c'est créatif, mais si seulement les gens qui les inventent se tournaient vers la peinture ou l'art plutôt que la politique ahahah
Très bon point historique pour la culture générale en tout cas
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1.
Article 9 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10 : le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.
Oui en effet, je l'ai lu de long en large, et maintenant je me dois de vérifier si cette délibération à bien été transmise au G.W. --> mon idée est de simplement demander à la région si tel est bien le cas.... si jamais tu as d'autres idées pour vérifier cela? (tant que j'y suis je vais tout scruter point par point)
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Voici une requête en annulation auprès du conseil d'état que j'ai pu glaner
Cela ne va pas en notre sens puisque le conseil d'état ne reconnait pas là une double imposition - évidemment j'ai envie de dire - mais la chose aurait pu être défendue sous plusieurs angles... même si je suis plutôt d'accord avec la défense, c'est bien connu que si on ne met pas la virgule où il se doit au conseil d'état, cela ne passera pas
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GT a écrit :1.
Article 9 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10 : le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.
Oui en effet, je l'ai lu de long en large, et maintenant je me dois de vérifier si cette délibération à bien été transmise au G.W. --> mon idée est de simplement demander à la région si tel est bien le cas.... si jamais tu as d'autres idées pour vérifier cela? (tant que j'y suis je vais tout scruter point par point)
Publié dans le Moniteur belge du 16/3/2020, page 15663
Service public de Wallonie
Pouvoirs locaux
TOURNAI - Un arrêté ministériel du 27 novembre 2019 approuve les délibérations du 21 octobre 2019 par lesquelles le conseil communal de Tournai établit les règlements fiscaux suivants :
(...)
Taxe sur les logements loués meublés
Exercices 2020 à 2025
(...)
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GT a écrit :1.
Article 9 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 10 : le présent règlement sortira ses effets le premier jour qui suit le jour de sa publication.Oui en effet, je l'ai lu de long en large, et maintenant je me dois de vérifier si cette délibération à bien été transmise au G.W. --> mon idée est de simplement demander à la région si tel est bien le cas.... si jamais tu as d'autres idées pour vérifier cela? (tant que j'y suis je vais tout scruter point par point)
Publication des actes
Art. L1133-1. Les règlements et ordonnances du conseil communal, du (collège communal) et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle.
L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être Wallex consulté par le public.
Art. L1133-2. Les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement.
Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement.
https://wallex.wallonie.be/files/medias/10/CDLD.pdf
Dernière modification par GT (15-01-2022 07:39:09)
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Bonjour à toutes et tous
Sujet qui a déjà été un peu discuter, mais je chercher à aller plus loin ici.
Pour commencer, la ville de Tournai m'a envoyé ces redevances pour des logements dont je suis propriétaire, mais pour lesquelles je ne loue bien entendu pas meublé (150€/unité, il me semble que seul un riche ou un fou peut se le permettre).
(...)
Bien, alors je n'ai rien envoyé car j'ai contesté la redevance auprès de la personne d'où elle émane, et j'estime ne rien avoir à prouver puisque tout les citoyens (me semble-t-il) ne reçoivent pas automatiquement une redevance pour logement loué meublé... c'est tout de même à l'administration à prouver que le logement est meublé (et franchement ils vont avoir du mal sauf si les lampes sont considéré comme des meubles
En date du dernier mail, le responsable des finances de me demander d'envoyer un recommandé au collège pour demander l'annulation de cette redevance.... et là ca me parait vraiment gros! devoir perdre plus de temps, et payer un recommandé pour une erreur.... le monde à l'envers, tout va bien.
Mais rendez-vous compte qu'une taxe de 150€ sur un logement qui comporterais un standard (une penderie, un sommier, un meuble bas) le tout ikea bien sur, équivaut à une moyenne de 150€ (si pas moins). DE PLUS, l'enrôlement veut que la location mobilière soit déclarée aux impôts et donc taxable - Dit autrement, quelqu'un qui loue meublé doit payé de sa poche
C'est inacceptable et il faut que quelqu'un cherche à faire bouger les choses.
--> Vos avis? vos idées? vos références mes chers amis?
Je suis ouvert à toutes discussions qui pourrait aider, et je suis en pleine enquête vis-à-vis de cette redevance de tout les diables
Redevance ou taxe ?
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Redevance ou taxe ?
Alors dans leurs courriers ils écrivent; "Les impôts établis à votre nom" donc c'est plutôt une redevance
Merci GT pour tes commentaires
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Comme déjà dit, j'effectue des recherches afin de voir ce qu'il est envisageable de faire.
Contacte de spécialistes (professeurs, ...) du domaine, recherche web, dépatouillage de loi, ...
J'encourage qui le souhaite à m'aider bien sur ^^ encore une fois, ce cas de figure ne me concerne pas directement puisque pour rappel je ne loue pas meublé, mais je sature un peu de voir des lois trop inventifs qui n'ont que pour but de gonfler les caisses en piochant dans les poches de la classe moyenne et en dessous.
Donnez-moi vos avis s'il vous plait, mais pensez-vous qu'il vaille la peine d'initier une pétition afin d'élargir le champ d'action à tout le monde et ainsi donc (dans l'espoir que beaucoup se sentent concerner) avoir un nombre suffisant de signature pour éventuellement jouer sur le poids du nombre?
Merci d'avance à tous
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I.
ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DES TAXES COMMUNALES DONT IL EST QUESTION À L'ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT-TAXE SUR LES LOGEMENTS MEUBLÉS
TITRE II. - Etablissement et recouvrement des taxes communales et provinciales
CHAPITRE UNIQUE.
Art. L3321-1. Le présent titre règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. L3321-2.Le présent titre s'applique aux taxes établies par les provinces et les communes.
[1 Toutefois, il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes.]1
----------
(1)<DRW 2016-12-21/02, art. 57, 059; En vigueur : 01-01-2017>
Art. L3321-3. Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.
La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
Art. L3321-4.§ 1er. Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice par :
- le [1 collège communal]1, pour les taxes communales.
- le [2 collège provincial]2 dans ses fonctions, pour les taxes provinciales.
Le rôle est transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.
§ 2. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires.
§ 3. Les rôles mentionnent :
1° le nom de la commune ou de la province qui a établi la taxe;
2° les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable;
3° la date du règlement en vertu duquel la taxe est due;
4° la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte;
5° le numéro d'article;
6° la date du visa exécutoire;
7° la date d'envoi;
8° la date ultime du paiement;
9° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.
----------
(1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
(2)<DRW 2008-07-03/35, art. 5, 023; En vigueur : 14-08-2008>
Art. L3321-5. L'avertissement-extrait de rôle mentionne la date d'envoi et porte les mentions indiquées à l'article L3321, § 3.
Une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due sera jointe.
Art. L3321-6. Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article L3321-4, notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées de tel montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.
Art. L3321-7. Les infractions visées à l'article L3321-6, alinéa 1er, sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles conformément à l'article L3321-4.
Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. L3321-8. Tout redevable est tenu, à la demande de l'administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe.
Les redevables sont également tenus d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l'article L3321-7 et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe.
Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.
Art. L3321-8bis.[1 En cas de non-paiement à l'échéance, un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte.
Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle.
La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel au redevable.
Constitue une voie d'exécution au sens de l'alinéa 2 les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.]1
----------
(1)<DRW 2020-12-17/27, art. 18, 091; En vigueur : 01-01-2021>
Art. L3321-9.Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement [2 auprès du collège provincial]2 ou du [1 Collège communal]1, qui agissent en tant qu'autorité administrative.
Le Gouvernement détermine la procédure applicable à cette réclamation.
----------
(1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
(2)<DRW 2008-07-03/35, art. 6, 023; En vigueur : 14-08-2008>
Art. L3321-10. La décision prise par une des autorités visées à l'article L3321-9 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.
Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.
L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Art. L3321-11. Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article L3321-10 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.
Art. L3321-12.[3 Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au sens de l'article 35 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence.]3
Toutefois, les poursuites, les privilèges et l'hypothèque légale pour le recouvrement des taxes provinciales dont la perception incombe à l'Administration des Douanes et Accises, sont exercés comme en matière de droits d'accise.
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(1)<DRW 2010-07-22/10, art. 115, 030; En vigueur : 30-08-2010>
(2)<DRW 2019-12-19/04, art. 17, 088; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DRW 2020-12-17/27, art. 17, 091; En vigueur : 01-01-2021>
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 184/justel
II.
LE CONTENTIEUX DONT IL EST QUESTION À L'ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT-TAXE SUR LES LOGEMENTS MEUBLÉS
12 AVRIL 1999. L'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° " autorités compétentes ", soit le gouverneur en cas de réclamation contre une imposition provinciale, soit le collège des bourgmestre et échevins en cas de réclamation contre une imposition communale.
2° " représentant " la personne physique spécialement mandatée par le réclamant, un avocat, un ayant droit du réclamant ainsi que l'organe ou le préposé habilité à représenter une personne morale.
Art. 2. La réclamation visée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès de l'autorité compétente.
Elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :
1° les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie;
2° l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.
L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.
La réclamation peut également être remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception.
Art. 3. L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet peut demander toute information ou tout document utiles au réclamant ou à son représentant et procéder sur les lieux à toute constatation.
Art. 4. L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet notifie au réclamant et à son représentant par pli recommandé à la poste la date de l'audience au cours de laquelle la réclamation sera examinée ainsi que les jours et heures où le dossier pourra être consulté.
Cette notification doit avoir lieu au moins quinze jours ouvrables avant la date de l'audience.
L'autorité compétente peut convoquer à l'audience tout fonctionnaire ou préposé de l'administration provinciale ou communale ayant accompli une mission en rapport avec l'imposition contestée.
Le réclamant ou son représentant qui désire être entendu ou produire un ou plusieurs témoins en informe l'autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant l'audience.
Les personnes visées aux alinéas 3 et 4 signent le procès-verbal de leur audition.
Art. 5. L'autorité compétente notifie sa décision par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant.
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 1999.
Art. 7. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Donnez-moi vos avis s'il vous plait, mais pensez-vous qu'il vaille la peine d'initier une pétition afin d'élargir le champ d'action à tout le monde et ainsi donc (dans l'espoir que beaucoup se sentent concerner) avoir un nombre suffisant de signature pour éventuellement jouer sur le poids du nombre?
Une pétition ?
En ce qui concerne les pétitions et adresses
RÈGLEMENT DU PARLEMENT WALLON TEXTE ADOPTÉ LE 20 JUILLET 2010 ET MODIFIÉ LES 23 AVRIL 2014, 16 JUILLET 2015, 28 JUILLET 2017, 25 AVRIL 2018, 30 AVRIL 2019, 9 OCTOBRE 2019, 22 JANVIER 2020, 17 MARS 2020, 15 AVRIL 2020, 2 SEPTEMBRE 2020, 14 OCTOBRE 2020, 28 OCTOBRE 2020, 12 MAI 2021 ET 23 JUIN 2021
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … on/roi.pdf
Pétitions
Art. 127
1. Des pétitions peuvent être adressées par écrit ou via le site web du Parlement au président du Parlement.
Elles doivent mentionner les nom, prénom et domicile de chacun des pétitionnaires, sans préjudice des mentions requises en cas d’application du point 6, alinéa 2.
Lorsqu’une pétition est signée par plusieurs personnes physiques, les signataires nomment un représentant.
S’il n’a pas été procédé à cette nomination, le premier signataire est considéré comme le représentant des pétitionnaires.
Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
2. Les pétitions ne peuvent être remises en personne ni par une délégation de personnes.
3. Seules sont prises en considération les pétitions se rapportant à une matière entrant dans les compétences du Parlement.
Le président du Parlement juge de leur recevabilité et les communique sans délai à la Conférence des présidents qui les envoie à la commission compétente. Le cas échéant, il peut être décidé d’une recevabilité partielle.
4. Une analyse sommaire des pétitions adressées au Parlement depuis la dernière séance plénière est présentée au début de chaque séance plénière.
5. Au moins une fois par trimestre, chaque commission consacre une réunion à l’examen des pétitions qui lui ont été envoyées.
6. La commission saisie d’une pétition peut décider de demander un rapport au Gouvernement. Elle peut aussi soumettre la question au médiateur.
Si la pétition est signée par au moins mille signataires âgés de seize ans accomplis ayant renseigné, outre leur nom, prénom et domicile, leur date de naissance et qu’elle formule une question concrète à propos d’un sujet relevant d’une compétence exercée par la Région et qui n’est pas en contradiction avec les droits de l’homme et les libertés fondamentales garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique, l’auteur de la pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin a le droit d’être entendu par la commission. Par auteur de la pétition, il y lieu d’entendre le premier signataire de la pétition. Par dérogation motivée, la commission peut aussi décider d’auditionner l’auteur de la pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin si la pétition est signée par un nombre inférieur de signataires.
La commission établit un rapport dans un délai de deux mois qui peut être prolongé une fois par la Conférence des présidents. Ce rapport reproduit le texte de la pétition, fait état des travaux de la commission et mentionne la réponse apportée.
7. L’irrecevabilité de la pétition ou la suite lui réservée par la commission compétente est notifiée au pétitionnaire par le président du Parlement.
8. Un bulletin contenant l’analyse des pétitions et des décisions qui les concernent est publié.
Dans les huit jours de la distribution du bulletin, tout député peut demander qu’il soit fait rapport en séance plénière sur une pétition. Cette demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue sur sa recevabilité.
Passé ce délai ou en cas de refus de la Conférence des présidents, les décisions de la commission saisie d’une pétition sont définitives.
9. Le Parlement organise une campagne d’information sur le droit de pétition au début de chaque session parlementaire.
Adresses
Art. 128
1. Les adresses au Parlement doivent être envoyées par écrit et signées au président du Parlement.
2. Seules sont prises en considération les adresses se rapportant à une matière entrant dans les compétences du Parlement.
Le président du Parlement juge de leur recevabilité et les communique sans délai à la Conférence des présidents. Le cas échéant, elle les envoie à la commission compétente.
La commission saisie d’une adresse peut décider d’auditionner les auteurs de l’adresse et de demander un rapport au Gouvernement.
Quelle sera la question concrète formulée ?
Dernière modification par GT (15-01-2022 18:30:39)
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plantecaudex a écrit :Donnez-moi vos avis s'il vous plait, mais pensez-vous qu'il vaille la peine d'initier une pétition afin d'élargir le champ d'action à tout le monde et ainsi donc (dans l'espoir que beaucoup se sentent concerner) avoir un nombre suffisant de signature pour éventuellement jouer sur le poids du nombre?
Quelle sera la question concrète formulée ?
Encore merci pour tes recherches.
La question. Il serait plutôt question d'une demande: L'annulation de la redevance sur les logements loués meublés
Et la raison simplement expliqué et décrite comme une double imposition sur la chose, peu importe comment on l'appelle, taxe, redevance, impôt, amende... et décrite comme une redevance non-fondée qui n'a aucun objectif constructif, tout du contraire contraire puisque le résultat est néfaste à l'ensemble de la population du domaine du locatif.
Merci
Dernière modification par plantecaudex (15-01-2022 20:54:56)
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Si vous avez un bon avocat, je suis preneur.
A noter que la taxe étant communale, il faudra faire une procédure pour chaque ville...
De mémoire, le SNPC avait intenté une procédure judiciaire contre le Ville de Liège.
L'avait gagnée, puis perdue en appel.
La motivation du jugement était d'une tristesse... ne retenant que des suppositions politiques de la ville, à peu de chose près.
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Le dossier a évolué ?
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