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Bonjour,
En 01/15, une des CP a brûlé/détruit les tuyaux d'abduction et d'évacuation d'eau ainsi qu'une partie de ceux du gaz du 4ème au RdC de notre copropriété en voulant faire déboucher sa baignoire par un tiers non professionnel, non CP et non résident dans la copropriété.
La CP est décédée et sa fille a vendu le bien à la barbe du syndic pro en refusant de payer la somme des travaux exécutés en urgence en 01/15 pour la remise en état et en fonctionnement de la colonne inutilisable (gaz et eau).
Après de multiples tergiversations et ennuis de copropriété dont 2 changements de syndic et une faillite du syndic en place, la copropriété (14 lots à Bruxelles) sur demande des CP en AG, a attaqué la nouvelle copropriétaire, la fille de la CP, en justice pour destruction des parties communes.
En 03/21, le 2nd jugement a été rendu en faveur de la copropriété et voici les conclusions.
Je les retranscris pour explications n'étant pas sûr de ma compréhension du texte ni de ses implications dans sa signification.
"Condamnons Mme... a payé à l'ACP de la résidence... la somme de 5.324.58€ au titre des arriérés de charges de copropriété augmentés des intérêts moratoires puis judiciaires calculés au taux légal, à compter de la date du payement.de la facture du 30 Mars 2015 de la société... "
"Condamnons Mme.... au 2/3 des dépens liquidés à la somme de 1.324,27€ dans le chef de l'ACP de la résidence... au titre des frais de citation et de l'indemnité de procédure."
"Déclarons le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement."
Questions :
Nous avons vendu notre appartement en 06/21 et l'AG qui devra soumettre l'approbation des comptes 2020-2021, se tiendra en Mai 2022.
1. Pouvons-nous recevoir une partie des montants restitués sachant qu'il correspond en fait à ceux de la facture des travaux et non pas d'arriérés de charges ?
2. Si oui, quels montants sur quelles sommes ? calculés en quotités ?
- le montant des travaux, soit 5.324,58€ (2/3 de la somme restant due)?
- le montant des 2/3 des dépens, 1.324,27€ ?
Enfin, je suppose que les intérêts moratoires et judiciaires sont acquis à la copropriété, mais j'ai un doute pour les dépens...
En 2016 , le syndic pro a fait un appel de fond pour payer la facture de travaux et peu de CP se sont acquitté de cet appel de fonds.
Finalement, en 2016-2017, le syndic pro a payé le fournisseur en plusieurs fois et a attribué cette facture à la CP en cause.
Pour ce faire, le syndic pro s'est servi du fond de roulement mais sans établir de répartition concernant la provenance des fonds.
Maintenant que la responsabilité des dégâts est attribuée par jugement (rendu depuis 1 an et toujours pas de recours), il est impossible de savoir qui a payé et combien, ni sur quelle base...
3. Y a-t-il une possibilité d'établir une répartition ?
Merci pour vos réponses.
PS : S'il manque des infos pour donner des explications, n'hésitez pas à les demander.
Merci d'avance.
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Papyrus a écrit :Questions :
Nous avons vendu notre appartement en 06/21 et l'AG qui devra soumettre l'approbation des comptes 2020-2021, se tiendra en Mai 2022.1. Pouvons-nous recevoir une partie des montants restitués sachant qu'il correspond en fait à ceux de la facture des travaux et non pas d'arriérés de charges ?
2. Si oui, quels montants sur quelles sommes ? calculés en quotités ?
- le montant des travaux, soit 5.324,58€ (2/3 de la somme restant due)?
- le montant des 2/3 des dépens, 1.324,27€ ?
Enfin, je suppose que les intérêts moratoires et judiciaires sont acquis à la copropriété, mais j'ai un doute pour les dépens...En 2016 , le syndic pro a fait un appel de fond pour payer la facture de travaux et peu de CP se sont acquitté de cet appel de fonds.
Finalement, en 2016-2017, le syndic pro a payé le fournisseur en plusieurs fois et a attribué cette facture à la CP en cause.
Pour ce faire, le syndic pro s'est servi du fond de roulement mais sans établir de répartition concernant la provenance des fonds.Maintenant que la responsabilité des dégâts est attribuée par jugement (rendu depuis 1 an et toujours pas de recours), il est impossible de savoir qui a payé et combien, ni sur quelle base...
3. Y a-t-il une possibilité d'établir une répartition ?
1-le responsable d'un sinistre, qu'il soit locataire ou propriétaire se doit de supporter uniquement la franchise. c'est l'assureur du bâtiment qui doit payer les réparations et libre à lui de se retourner contre le locataire voire contre le propriétaire si un délit pénal est à l'origine du sinistre.
2-"le syndic pro s'est servi du fond de roulement mais sans établir de répartition concernant la provenance des fonds." je n'ai pas compris cette phrase. un appel de fonds est toujours fait sur base des quotes-parts de chaque lot. donc chacun a payé sa part!
3-Je ne partage pas votre remarque:"...a vendu le bien à la barbe du syndic..."Avant la passation de l'acte, le syndic est toujours interrogé par le notaire à qui il répond dans un délai bien précis...donc il est bien informé!!
4- A première vue, le jugement en question ne condamne pas "la fille" à payer les travaux!! la condamnation porte sur les arriérés de charges de copropriété . c'est des choses différentes.
Concernant vos questions:
1) Pouvons-nous recevoir une partie des montants restitués sachant qu'il correspond en fait à ceux de la facture des travaux et non pas d'arriérés de charges ?Pour moi oui, vous étiez encore propriétaire au moment du remboursement et l'exercice n'est pas encore clôturé ( peu importe d'ailleurs la nature de la charge ayant donnée lieu au remboursement) sauf si l'AG a décidé d'attribuer ce remboursement au fonds de réserve (qui reste propriété de la copropriété).
2)Si oui, quels montants sur quelles sommes ? calculés en quotités ?
sur toute la somme acquise par le jugement et comptabilisée comme telle par le syndic.Le jugement a accordé le remboursement à l'ACP.
3). Y a-t-il une possibilité d'établir une répartition ?
Le syndic la fait automatiquement. consulter votre décompte de l'année 2021
Merci pour vos réponses et votre disponibilité à bien vouloir m'éclairer.
1. La CP à l'origine du sinistre n'était pas assurée et l'assurance de l'ACP n'a pas voulu prendre en charge les réparations après le diagnostic de l'expert et du fournisseur dont 1 de ses hommes s'est brûlé avec l'acide.
2. D'après une source externe (syndic pro) consulté ce samedi passé, je serai à même d'obtenir une partie de la totalité des sommes dues et inscrites au jugement à hauteur de mes quotités.
3. La CP en cause est décédée avant 09/2017 et la vente à été réalisée en 2018.
Je ne sais pas ce qu'a fait le syndic pro ou n'a pas fait d'ailleurs...
Je sais juste ce qu'en dit la loi et ce que vous en avez rappelé.
En matière de vente de bien immobilier sans une copropriété, le syndic doit faire un décompte pour le vendeur qu'il envoie au notaire sur sa demande et les réponses se font dans un temps imparti.
3. Vous avez raison et je me le suis fait expliquer ce samedi.
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Papyrus a écrit :Nous avons vendu notre appartement en 06/21 et l'AG qui devra soumettre l'approbation des comptes 2020-2021, se tiendra en Mai 2022.
Ce n'est pas l'AG qui soumet des comptes. Les comptes sont soumis à l'approbation de l'AG.
Pour autant que l'exercice comptable corresponde à l'année civile (1/1/2021 - 31/12/2021), le syndic ne pourra vous convoquer en qualité d'ancienne copropriétaire à l'AG de mai 2022 qui approuvera ou non les comptes de 2021.
Il peut être défendu que le syndic doive vous convoquer à l'AG de mai 2022 à laquelle seront soumis les comptes de l'année 2020. Vous n'avez vendu votre appartement qu'en 2021. En ce qui concerne l'approbation des comptes 2020, il s'agit d'une AG reportée qui n'a pu se tenir en raison des mesures sanitaires.
Merci pour vos réponses et votre temps passé pour me répondre.
Tout est juste.
- comptes à approuver lors de l'AG,
- plus propriétaire donc pas convoqué pour l'AG et donc pas de droit de vote,
- AG reportée pour causes sanitaires.
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Papyrus a écrit :La CP est décédée et sa fille a vendu le bien à la barbe du syndic pro (...)
Afin d'identifier les obligations applicables à l'époque, il convient de préciser la date du décès.
La CP en cause est décédée dans le courant 2017 mais avant septembre.
Sa fille a dû hériter du bien immobilier et a décidé de le vendre, ce qu'elle a fait en 2018.
Nous avons demandé au syndic, dès que nous avons eu connaissance de la mise en vente, de bloquer la vente (2x).
Il nous a informé qu'il avait reçu la demande du notaire et qu'il ferait le nécessaire.
Plus tard, dans l'année 2018, nous avons appris par une connaissance externe que la vente était faite...
Aucun moyen de récupérer cet arriéré de charges si ce n'est d'aller en justice
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MarcoBrux a écrit :Papyrus a écrit :Questions :
Nous avons vendu notre appartement en 06/21 et l'AG qui devra soumettre l'approbation des comptes 2020-2021, se tiendra en Mai 2022.1. Pouvons-nous recevoir une partie des montants restitués sachant qu'il correspond en fait à ceux de la facture des travaux et non pas d'arriérés de charges ?
2. Si oui, quels montants sur quelles sommes ? calculés en quotités ?
- le montant des travaux, soit 5.324,58€ (2/3 de la somme restant due)?
- le montant des 2/3 des dépens, 1.324,27€ ?
Enfin, je suppose que les intérêts moratoires et judiciaires sont acquis à la copropriété, mais j'ai un doute pour les dépens...En 2016 , le syndic pro a fait un appel de fond pour payer la facture de travaux et peu de CP se sont acquitté de cet appel de fonds.
Finalement, en 2016-2017, le syndic pro a payé le fournisseur en plusieurs fois et a attribué cette facture à la CP en cause.
Pour ce faire, le syndic pro s'est servi du fond de roulement mais sans établir de répartition concernant la provenance des fonds.Maintenant que la responsabilité des dégâts est attribuée par jugement (rendu depuis 1 an et toujours pas de recours), il est impossible de savoir qui a payé et combien, ni sur quelle base...
3. Y a-t-il une possibilité d'établir une répartition ?
1-le responsable d'un sinistre, qu'il soit locataire ou propriétaire se doit de supporter uniquement la franchise. c'est l'assureur du bâtiment qui doit payer les réparations et libre à lui de se retourner contre le locataire voire contre le propriétaire si un délit pénal est à l'origine du sinistre.
2-"le syndic pro s'est servi du fond de roulement mais sans établir de répartition concernant la provenance des fonds." je n'ai pas compris cette phrase. un appel de fonds est toujours fait sur base des quotes-parts de chaque lot. donc chacun a payé sa part!
3-Je ne partage pas votre remarque:"...a vendu le bien à la barbe du syndic..."Avant la passation de l'acte, le syndic est toujours interrogé par le notaire à qui il répond dans un délai bien précis...donc il est bien informé!!
4- A première vue, le jugement en question ne condamne pas "la fille" à payer les travaux!! la condamnation porte sur les arriérés de charges de copropriété . c'est des choses différentes.
Concernant vos questions:
1) Pouvons-nous recevoir une partie des montants restitués sachant qu'il correspond en fait à ceux de la facture des travaux et non pas d'arriérés de charges ?Pour moi oui, vous étiez encore propriétaire au moment du remboursement et l'exercice n'est pas encore clôturé ( peu importe d'ailleurs la nature de la charge ayant donnée lieu au remboursement) sauf si l'AG a décidé d'attribuer ce remboursement au fonds de réserve (qui reste propriété de la copropriété).
2)Si oui, quels montants sur quelles sommes ? calculés en quotités ?
sur toute la somme acquise par le jugement et comptabilisée comme telle par le syndic.Le jugement a accordé le remboursement à l'ACP.
3). Y a-t-il une possibilité d'établir une répartition ?
Le syndic la fait automatiquement. consulter votre décompte de l'année 2021Merci pour vos réponses et votre disponibilité à bien vouloir m'éclairer.
1. La CP à l'origine du sinistre n'était pas assurée et l'assurance de l'ACP n'a pas voulu prendre en charge les réparations après le diagnostic de l'expert et du fournisseur dont 1 de ses hommes s'est brûlé avec l'acide.
2. D'après une source externe (syndic pro) consulté ce samedi passé, je serai à même d'obtenir une partie de la totalité des sommes dues et inscrites au jugement à hauteur de mes quotités.
3. La CP en cause est décédée avant 09/2017 et la vente à été réalisée en 2018.
Je ne sais pas ce qu'a fait le syndic pro ou n'a pas fait d'ailleurs...
Je sais juste ce qu'en dit la loi et ce que vous en avez rappelé.
En matière de vente de bien immobilier sans une copropriété, le syndic doit faire un décompte pour le vendeur qu'il envoie au notaire sur sa demande et les réponses se font dans un temps imparti.3. Vous avez raison et je me le suis fait expliquer ce samedi.
1-Bizarre cette histoire!!! L'assurance doit intervenir pour indemniser l'ACP pour les dégâts concernant les parties communes.Quite à se retourner contre la CP si elle estime que sa responsabilité est engagée (à prouver).
PS: l'ouvrier brulé est assuré par l'assurance de son entreprise: accident de travail
2-C'est exactement ce que j'ai expliqué dans ma réponse précédente
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1-Bizarre cette histoire!!! L'assurance doit intervenir pour indemniser l'ACP pour les dégâts concernant les parties communes.Quite à se retourner contre la CP si elle estime que sa responsabilité est engagée (à prouver).
PS: l'ouvrier brulé est assuré par l'assurance de son entreprise: accident de travail
Oui...mais pas quand il est prouvé que le produit pour déboucher les tuyaux d'évacuation, est un produit de type industriel, très corrosif et qui a détruit la colonne complète.
L'assurance de l'ACP a estimé que la personne qui a versé le produit (ou les produits puisqu'en fait, c'était d'abord un cocktail de produits courants avec une bonne dose de produit industriel pour finir!) avait parfaitement connaissance de ce qu'elle faisait, soit utiliser un produit corrosif qui pourrait altérer la nature des tuyaux et de fait, c'est arrivé...
Si l'intention n'est pas démontrée, le résultat est effectif et les indications sur les produits arguent dans le sens de la négligence en toute connaissance de cause.
L'assurance n'est pas intervenue du tout et l'ACP a payé complètement la facture.
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L'assurance de l'ACP a estimé que la personne qui a versé le produit (ou les produits puisqu'en fait, c'était d'abord un cocktail de produits courants avec une bonne dose de produit industriel pour finir!) avait parfaitement connaissance de ce qu'elle faisait, soit utiliser un produit corrosif qui pourrait altérer la nature des tuyaux et de fait, c'est arrivé...
Et cette personne travaille pour le compte d'une entreprise ? Elle n'est pas assurée en RC ?
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papyrus a écrit :L'assurance de l'ACP a estimé que la personne qui a versé le produit (ou les produits puisqu'en fait, c'était d'abord un cocktail de produits courants avec une bonne dose de produit industriel pour finir!) avait parfaitement connaissance de ce qu'elle faisait, soit utiliser un produit corrosif qui pourrait altérer la nature des tuyaux et de fait, c'est arrivé...
Et cette personne travaille pour le compte d'une entreprise ? Elle n'est pas assurée en RC ?
Cette personne était non copropriétaire, non professionnel et ne travaillant pas pour une entreprise, non locataire dans la copropriété...
Un quidam, un ami de la CP qui est intervenu pour aider...
L'expert à conclu qu'en effet, un cocktail de produits corrosifs avait rongé la colonne et qu'après avoir poser des questions à la CP et à la personne "venue aider"... Que cette dernière était de mauvaise foi et ne voulait pas assumer ses responsabilités.
En effet, ce monsieur a dit qu'il n'avait versé que de l'eau dans la baignoire mais qu'il ne savait pas si quelqu'un d'autre avait versé des produits corrosifs après son passage...
C'etait donc la parole de l'un contre celle de l'autre...
En l'état, l'ACP a donc attaqué la CP responsable des dégâts dans la copropriété qui même de bonne fois, ne pouvait prouver ses dires.
Le jugement a retenu qu'elle n'avait pas agi "en bon père de famille" en ne faisant pas appel à un professionnel ou à ne pas avoir averti le syndic....
La personne certainement coupable, "l'ami" n'a même pas été inquiété...
Je suppose que la fille de la CP aurait dû ou devrait se retourner contre cet "ami".
Quant à savoir s'il était assuré en RC, je ne sais pas... Nous n'avons pas dû aller jusqu'à lui...
Dernière modification par Papyrus (23-04-2022 18:26:02)
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PIM a écrit :papyrus a écrit :L'assurance de l'ACP a estimé que la personne qui a versé le produit (ou les produits puisqu'en fait, c'était d'abord un cocktail de produits courants avec une bonne dose de produit industriel pour finir!) avait parfaitement connaissance de ce qu'elle faisait, soit utiliser un produit corrosif qui pourrait altérer la nature des tuyaux et de fait, c'est arrivé...
Et cette personne travaille pour le compte d'une entreprise ? Elle n'est pas assurée en RC ?
Cette personne était non copropriétaire, non professionnel et ne travaillant pas pour une entreprise, non locataire dans la copropriété...
Un quidam, un ami de la CP qui est intervenu pour aider...L'expert à conclu qu'en effet, un cocktail de produits corrosifs avait rongé la colonne et qu'après avoir poser des questions à la CP et à la personne "venue aider"... Que cette dernière était de mauvaise foi et ne voulait pas assumer ses responsabilités.
En effet, ce monsieur a dit qu'il n'avait versé que de l'eau dans la baignoire mais qu'il ne savait pas si quelqu'un d'autre avait versé des produits corrosifs après son passage...
C'etait donc la parole de l'un contre celle de l'autre...
En l'état, l'ACP a donc attaqué la CP responsable des dégâts dans la copropriété qui même de bonne fois, ne pouvait prouver ses dires.Le jugement a retenu qu'elle n'avait pas agi "en bon père de famille" en ne faisant pas appel à un professionnel ou à ne pas avoir averti le syndic....
La personne certainement coupable, "l'ami" n'a même pas été inquiété...
Je suppose que la fille de la CP aurait dû ou devrait se retourner contre cet "ami".
Quant à savoir s'il était assuré en RC, je ne sais pas... Nous n'avons pas dû aller jusqu'à lui...
En relisant l'extrait de votre jugement, il y a des choses qui m'interpellent:
"Condamnons Mme... a payé à l'ACP de la résidence... la somme de 5.324.58€ au titre des arriérés de charges de copropriété augmentés des intérêts moratoires puis judiciaires calculés au taux légal, à compter de la date du payement.de la facture du 30 Mars 2015 de la société... "
"Condamnons Mme.... au 2/3 des dépens liquidés à la somme de 1.324,27€ dans le chef de l'ACP de la résidence... au titre des frais de citation et de l'indemnité de procédure."
"Déclarons le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement."
ici le jugement la condamne a payer ses arriérés de charges et au 2/3 de frais de citation.
Pardon mais je suis peut être béotienne mais je ne vois pas qu'elle a été reconnu fautive des ennuis tuyauteries ......
Papyrus a écrit :PIM a écrit :papyrus a écrit :L'assurance de l'ACP a estimé que la personne qui a versé le produit (ou les produits puisqu'en fait, c'était d'abord un cocktail de produits courants avec une bonne dose de produit industriel pour finir!) avait parfaitement connaissance de ce qu'elle faisait, soit utiliser un produit corrosif qui pourrait altérer la nature des tuyaux et de fait, c'est arrivé...
Et cette personne travaille pour le compte d'une entreprise ? Elle n'est pas assurée en RC ?
Cette personne était non copropriétaire, non professionnel et ne travaillant pas pour une entreprise, non locataire dans la copropriété...
Un quidam, un ami de la CP qui est intervenu pour aider...L'expert à conclu qu'en effet, un cocktail de produits corrosifs avait rongé la colonne et qu'après avoir poser des questions à la CP et à la personne "venue aider"... Que cette dernière était de mauvaise foi et ne voulait pas assumer ses responsabilités.
En effet, ce monsieur a dit qu'il n'avait versé que de l'eau dans la baignoire mais qu'il ne savait pas si quelqu'un d'autre avait versé des produits corrosifs après son passage...
C'etait donc la parole de l'un contre celle de l'autre...
En l'état, l'ACP a donc attaqué la CP responsable des dégâts dans la copropriété qui même de bonne fois, ne pouvait prouver ses dires.Le jugement a retenu qu'elle n'avait pas agi "en bon père de famille" en ne faisant pas appel à un professionnel ou à ne pas avoir averti le syndic....
La personne certainement coupable, "l'ami" n'a même pas été inquiété...
Je suppose que la fille de la CP aurait dû ou devrait se retourner contre cet "ami".
Quant à savoir s'il était assuré en RC, je ne sais pas... Nous n'avons pas dû aller jusqu'à lui...En relisant l'extrait de votre jugement, il y a des choses qui m'interpellent:
"Condamnons Mme... a payé à l'ACP de la résidence... la somme de 5.324.58€ au titre des arriérés de charges de copropriété augmentés des intérêts moratoires puis judiciaires calculés au taux légal, à compter de la date du payement.de la facture du 30 Mars 2015 de la société... "
"Condamnons Mme.... au 2/3 des dépens liquidés à la somme de 1.324,27€ dans le chef de l'ACP de la résidence... au titre des frais de citation et de l'indemnité de procédure."
"Déclarons le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement."ici le jugement la condamne a payer ses arriérés de charges et au 2/3 de frais de citation.
Pardon mais je suis peut être béotienne mais je ne vois pas qu'elle a été reconnu fautive des ennuis tuyauteries ......
C'est ce que j'ai constaté et signalé dans mon intervention du 15/04 à 23h14:34.
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3-Je ne partage pas votre remarque:"...a vendu le bien à la barbe du syndic..."Avant la passation de l'acte, le syndic est toujours interrogé par le notaire à qui il répond dans un délai bien précis...donc il est bien informé!!
Code civil , livre 3 "les biens"
Art. 3.94. Transmission d'un lot
§ 2. EN CAS d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou DE TRANSFERT POUR CAUSE DE DÉCÈS d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées au paragraphe 1er:
1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
Les documents énumérés au paragraphe 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant.
Le notaire transmet ensuite les documents au copropriétaire entrant.
A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
Sauf clause contraire entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant à partir du jour où il peut jouir des parties communes.
Toutefois, le copropriétaire entrant est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion du contrat et la passation de l'acte authentique et s'il disposait d'une procuration pour y assister.
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S’ils décident d’accepter l’héritage, les héritiers deviendront propriétaires non seulement des biens de leur parent décédé (ce qu’on appelle l’actif), mais aussi de toutes les dettes de celui-ci (ce qu’on appelle le passif). L’un ne va pas sans l’autre et tous les deux font partie du patrimoine du défunt.
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copropriétaire engalère a écrit :Papyrus a écrit :PIM a écrit :papyrus a écrit :L'assurance de l'ACP a estimé que la personne qui a versé le produit (ou les produits puisqu'en fait, c'était d'abord un cocktail de produits courants avec une bonne dose de produit industriel pour finir!) avait parfaitement connaissance de ce qu'elle faisait, soit utiliser un produit corrosif qui pourrait altérer la nature des tuyaux et de fait, c'est arrivé...
Et cette personne travaille pour le compte d'une entreprise ? Elle n'est pas assurée en RC ?
Cette personne était non copropriétaire, non professionnel et ne travaillant pas pour une entreprise, non locataire dans la copropriété...
Un quidam, un ami de la CP qui est intervenu pour aider...L'expert à conclu qu'en effet, un cocktail de produits corrosifs avait rongé la colonne et qu'après avoir poser des questions à la CP et à la personne "venue aider"... Que cette dernière était de mauvaise foi et ne voulait pas assumer ses responsabilités.
En effet, ce monsieur a dit qu'il n'avait versé que de l'eau dans la baignoire mais qu'il ne savait pas si quelqu'un d'autre avait versé des produits corrosifs après son passage...
C'etait donc la parole de l'un contre celle de l'autre...
En l'état, l'ACP a donc attaqué la CP responsable des dégâts dans la copropriété qui même de bonne fois, ne pouvait prouver ses dires.Le jugement a retenu qu'elle n'avait pas agi "en bon père de famille" en ne faisant pas appel à un professionnel ou à ne pas avoir averti le syndic....
La personne certainement coupable, "l'ami" n'a même pas été inquiété...
Je suppose que la fille de la CP aurait dû ou devrait se retourner contre cet "ami".
Quant à savoir s'il était assuré en RC, je ne sais pas... Nous n'avons pas dû aller jusqu'à lui...En relisant l'extrait de votre jugement, il y a des choses qui m'interpellent:
"Condamnons Mme... a payé à l'ACP de la résidence... la somme de 5.324.58€ au titre des arriérés de charges de copropriété augmentés des intérêts moratoires puis judiciaires calculés au taux légal, à compter de la date du payement.de la facture du 30 Mars 2015 de la société... "
"Condamnons Mme.... au 2/3 des dépens liquidés à la somme de 1.324,27€ dans le chef de l'ACP de la résidence... au titre des frais de citation et de l'indemnité de procédure."
"Déclarons le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement."ici le jugement la condamne a payer ses arriérés de charges et au 2/3 de frais de citation.
Pardon mais je suis peut être béotienne mais je ne vois pas qu'elle a été reconnu fautive des ennuis tuyauteries ......
C'est ce que j'ai constaté et signalé dans mon intervention du 15/04 à 23h14:34.
Oui, je viens de voir aussi, peut être que ça a dû échapper à Papyrus?
Je suis curieuse de savoir ce qu'on lui a répondu le réviseur....
Je suis curieuse de savoir ce qu'on lui a répondu le réviseur....
Quelqu'un peut m'expliquer ? (on ? lui? réviseur ?)
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