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Bonjour à tous,
Nous avons acheté un bien situé en Flandre en janvier 2021. J'ai pu bénéficier des droits d'enregistrement réduits.
Mais sous la condition de se domicilier sous les deux ans.
Entre un premier refus de permis, des entrepreneurs débordés etc, les travaux ne commenceront qu'en septembre et sont prévus jusqu'en février.
Il y a une mince chance que l'on puisse déménager en décembre si les travaux avancent bien, peu importe que la rénovation soit terminée.
Plus vraisemblablement, ça sera au moins en février 2023, soit plus de deux ans après la signature de l'acte de vente chez le notaire.
Savez vous s'il est possible d'expliquer la situation pour bénéficier d'un délai additionnel? Si non d'autres personnes se sont déjà retrouvées dans ce cas?
Je suis très stressée de cette situation et je n'ai aucune idée si l'on a une petite marge de manœuvre ou pas.
D'avance merci!
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Il ne faudrait tout de même pas qu’il y ait une double peine: 6 % au lieu de 3 % et 2 ans au lieu de 3 ans actuellement…
J'ai passé en revue l'historique de l'art.2.9.4.2.11
18 MAI 2018. - Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réforme du droit de vente et la simplification dans l'impôt d'enregistrement
Art. 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par les décrets du 22 décembre 2017, il est inséré un article 2.9.4.2.11, rédigé comme suit :
" Art. 2.9.4.2.11. § 1er Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale.
§ 2. Pour pouvoir appliquer le tarif réduit, visé au paragraphe 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
1° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes, elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;
2° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise DANS LES DEUX ANNÉES suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;
3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
L'acquéreur qui n'a pas respecté la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, est tenu de payer des droits complémentaires au prorata de sa part légale dans l'acquisition.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ;
2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux.
§ 4. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article. ".
21 DECEMBRE 2018. - Décret contenant diverses mesures fiscales
Art. 18. A l'article 2.9.4.2.11 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, les mots " Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes " sont remplacés par les mots " S'il y a plusieurs acquéreurs " ;
2° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" L'acheteur qui n'a pas respecté la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, est tenu de payer des droits complémentaires. " ;
3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires. " ;
4° au paragraphe 4, les mots " qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique, " sont insérés entre les mots " à une condition suspensive " et le membre de phrase " la date du respect ".
5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le tarif visé au paragraphe 1er ne peut être appliqué si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée.
20 DECEMBRE 2019. - Décret-programme du budget 2020
Art. 32. Dans l'article 2.9.4.2.11, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase " 7 % " est remplacé par le membre de phrase " 6 % ".
26 JUIN 2020. - Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le droit de vente pour LA PROLONGATION DU DÉLAI DE DOMICILIATION lors de l'achat d'une habitation et pour l'extension du tarif lors de l'achat d'une habitation dans le cas d'une rénovation énergétique majeure
Art. 2. Dans l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 18 mai 2018, LE MOT " DEUX " EST REMPLACÉ PAR LE MOT " TROIS ".
2 AVRIL 2021. - Décret portant diverses modifications techniques du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et dispositions connexes
Art. 37. A l'article 2.9.4.2.11, § 3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, le membre de phrase " l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 5 " ;
2° dans le point 2°, le membre de phrase " l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 6 ".
23 DECEMBRE 2021. - Décret-programme accompagnant le budget 2022
Art. 74. A l'article 2.9.4.2.11 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1, alinéa premier, le membre de phrase " 6 % " est remplacé par le membre de phrase " 3 % " ;
2° le paragraphe 1 est complété par un alinéa deux, énoncé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa premier, le tarif est de 6 % pour les contrats d'acquisition pure dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023, si l'acquéreur opte pour la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3. " ;
3° au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, les mots " un an " sont remplacés par les mots " deux ans " ;
4° il est ajouté un paragraphe 6 énoncé comme suit :
" § 6. Le tarif visé au paragraphe 1, alinéa premier, n'est pas cumulable avec la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, ou le dégrèvement, visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3.
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J'ai cité ce passage qui est dans notre contrat de vente
"L'acquéreur demande l'application du taux réduit de l'article 2.9.4.2.11 du Vlaamse Codex Fiscaliteit et déclare que les conditions sont remplies [...]
Afin de maintenir le taux réduit, il s'engage à établir son domicile à l'adresse de l'immeuble présentement acquis dans un délais de deux ans prenant cours à la date du présent acte"Si ce n'est pas ça, je ne connais pas le nom de la disposition légale.
J'ai lu.
"Nous avons acheté un bien situé en Flandre en janvier 2021. J'ai pu bénéficier des droits d'enregistrement réduits.
Mais sous la condition de se domicilier sous les deux ans."
L'article 2 du décret du 26 juin 2020 portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le droit de vente pour la prolongation du délai de domiciliation lors de l'achat d'une habitation et pour l'extension du tarif lors de l'achat d'une habitation dans le cas d'une rénovation énergétique majeure ( voit mon intervention du 4/8/2022 à 20:52:33) est entré en vigueur le 01/06/2020.
Le délai de domiciliation dont il est question à l'art.2.9.4.2.11, § 2, 2°est passé de 2 à 3 ans
Ne convient-il pas que le notaire soit interrogé ?
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Je vais rappeler le notaire pour demander au sujet de cette prolongation.
J'espère que les trois ans s'appliquent bien dans notre cas, mais ça a l'air le cas!
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Bon, notaire contacté et il me confirme le délai de 3 ans à dater de la signature de notre acte d’acquisition!
Je suis soulagée, merci à vous pour votre aide précieuse ! Vous m'évitez des nuits de stress et d'insomnie
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Bon, notaire contacté et il me confirme le délai de 3 ans à dater de la signature de notre acte d’acquisition!
Je suis soulagée, merci à vous pour votre aide précieuse ! Vous m'évitez des nuits de stress et d'insomnie
Avec grand plaisir.
Je vous avais posé une question relative à l'identification d'une disposition du Codex. Vous y avez répondu. J'ai examiné votre réponse.
De cette discussion, je sors conforté concernant ma pratique générale de demander des renseignements complémentaires . Cela évite d'avancer dans un dossier sans disposer d'éléments qui pourraient s'avérer utiles voire indispensables.
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