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Bonjour,
Mon locataire - qui a débuté un bail d'1 an en mai dernier - ne peut plus payer son loyer suite à une saisie sur salaire (en fait il a un job à temps plein en CDI d'après les fiches... mais il a aussi un tas d'ennuis qu'apparemment il s'est bien gardé de me dire en arrivant...).
Je crains par ailleurs qu'il ne soit pas en mesure de payer ses factures d'eau, de gaz et d'electricité non plus. Je comprends mieux pourquoi Ores m'a téléphoné il y a 2 mois pour me dire qu'il allait couper la livraison car le nouvel occupant n'avait toujours pas fait d'abonnements gaz-electricité, tandis que lui m'assurait le contraire (chose qu'il a dû mettre réellement en ordre sinon on aurait déjà coupé la livraison, et en attendant c'était le locataire sortant qui était toujours facturé...).
Son bail se termine dans 8 mois (sauf si le bail est cassé en justice avant car les impayés de loyers débutent et vont s'accumuler). Je sais que vais devoir déposer une requête (pour l'instant, une semaine de retard, mais je sais déjà que c'est mort pour les 2 prochains mois, il me l'a avoué). Devrais-je DEJA déposer ma requête ?
Ma question porte aussi sur ses consommations, peuvent-elles se répercuter sur moi (je suis le propriétaire) s'il ne les paie pas ?
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Je crois que je vais arrêter de louer d3s appartements. Je vais les prêter contre une rente alimentaire...
Les obligations alimentaires font l'objet de dispositions légales et ne se déterminent pas par la volonté du bailleur (même avalisée par le locataire).
Quelques textes extraits du code civil
OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE OU DE LA FILIATION
Art. 203. § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
Art. 203bis. § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.
Art. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
Art. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse :
1° lorsque [le beau-père ou la belle-mère] a convolé en secondes noces;
2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.
Art. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.
Art. 213. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble; ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Art. 223. Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le tribunal de la famille ordonne, à la demande du conjoint, les mesures urgentes conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire.
Il en est de même à la demande d'un des époux, si l'entente entre eux est sérieusement perturbée.
DES EFFETS DU DIVORCE.
Art. 301. § 1er. Les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourrait être revu.
§ 2. A défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal de la famille peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.
Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.
Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités.
§ 3. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.
Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.
La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur.
L'ACTION EN RECLAMATION D'UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN, L'EDUCATION ET LA FORMATION ADEQUATE.
Art. 336 L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie, peut réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception, une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er.
Dernière modification par GT (18-09-2022 11:51:10)
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Zut alors. Même s'il y en a qui courent, cela ne va pas marcher....
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Question débutante mais peut-on envoyer une requête (signée, scanée) par email ? (je l'ai fait pour une demande conciliation un jour mais c'est pas la meme chose). Et un certificat de domicile aussi ?
Pour répondre plus sérieusement à cette question, j'ai pu, au cours du Covid et de ses semi-confinements, déposer des requêtes par e-mail. C'est un peu plus lent parce que le greffe attend que le paiement des divers droits (20€) soit enregistré dans leur compta.
Ceci étant dit, chaque greffe fait à sa mode. Il convient dès lors de poser la question au greffe.
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Les expulsions étant désormais interdites, sans dédommagement des propriétaires, à quoi bon déposer une requête dans l'immédiat ?
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Les expulsions étant désormais interdites, sans dédommagement des propriétaires, à quoi bon déposer une requête dans l'immédiat ?
Ce n'est pas parce que vous ne pourrez m'as exécuter par huissier le jugement que vos locataires ne lexecuteront pas volontairement. Ne pas sous-estimer l'effet d'une en eloppe verte...
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Les expulsions étant désormais interdites, sans dédommagement des propriétaires, à quoi bon déposer une requête dans l'immédiat ?
Désormais ?
La proposition de décret relatif à la suspension de l’exécution des décisions d’expulsions administratives et judiciaires aurait été votée par le Parlement wallon ?
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Geraldino a écrit :Les expulsions étant désormais interdites, sans dédommagement des propriétaires, à quoi bon déposer une requête dans l'immédiat ?
Désormais ?
La proposition de décret relatif à la suspension de l’exécution des décisions d’expulsions administratives et judiciaires aurait été votée par le Parlement wallon ?
D'après ceci oui
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … N/1028.pdf
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apparemment non, ce n'est pas signé, c'est moi qui ai mal interprété
Dernière modification par Geraldino (25-09-2022 13:27:27)
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GT a écrit :Geraldino a écrit :Les expulsions étant désormais interdites, sans dédommagement des propriétaires, à quoi bon déposer une requête dans l'immédiat ?
Désormais ?
La proposition de décret relatif à la suspension de l’exécution des décisions d’expulsions administratives et judiciaires aurait été votée par le Parlement wallon ?
D'après ceci oui
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … N/1028.pdf
Le 20/9 le texte de la proposition de décret a été adopté par la commission du parlement
Le 21/9 le texte de la proposition de décret a été adopté en séance plénière du parlement
Le 21/9 le texte du décret voté a fait l'objet d'un parchemin (" Le Parlement wallon a adopté et nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :")
Le décret n'a pas encore été publié dans le Moniteur belge.
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Augmentation des seuils d’insaisissabilité.
2 (très récentes) propositions de loi
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/29 … 901001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/29 … 902001.pdf
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Pages : Précédent 1 2 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages