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J'avais en tête ce genre de règle, mais ça date de plusieurs années....
si le montant de loyer est réduit pour un ami ou autre, durant un bail de courte durée, par rapport au montant réel à demander,
on peut le modifier au bout de 3 ans si j'ai compris (mais dans quelle mesure/fourchette? )
Et pour un nouveau locataire , qu'en est-il?
il était question qu'il serait en droit de réclamer s'il apprenait par exemple qu'on louait 300 au précédent alors qu'on lui demande 500...
je pense que ça s'appliquait à l'époque dans le cadre d'un autre bail courte durée...
Dernière modification par Roger (08-10-2022 18:54:10)
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J'avais en tête ce genre de règle, mais ça date de plusieurs années....
si le montant de loyer est réduit pour un ami ou autre, durant un bail de courte durée, par rapport au montant réel à demander,
on peut le modifier au bout de 3 ans si j'ai compris (mais dans quelle mesure/fourchette? )
Quels sont les textes s'appliquant ou s'étant appliqués, selon vous, aux baux de courte durée ?
Je n'en ai pas connaissance.
Dernière modification par GT (08-10-2022 16:52:50)
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pour cet aspect là :
"La loi sur les loyers autorise, sous certaines conditions, la révision du loyer, qu'il s'agisse d'une
augmentation ou d'une diminution. Cette révision ne peut avoir lieu qu'à la fin de chaque
triennat. Elle peut être demandée tant par le bailleur que par l'autre partie mais uniquement
au cours d'une période précise : entre le 9e et le 6e mois précédant l'expiration du triennat."
mais c vrai que ça ne s'applique ss doute pas aux baux de courte durée ... à moins que ça puisse porter sur 2 locataires différents justement ?
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voilà, je retrouve qlqchose qui y ressemble .... serait-ce tjrs actuel ?
"La loi du 13 avril 1997 a introduit la règle selon
laquelle le loyer de base ne peut pas être plus
élevé au cours des neuf années suivantes que le
loyer indexé, si des contrats de courte durée suc-
cessifs ont chaque fois été conclus avec différents
locataires après un congé donné par le bailleur.
Au cours de ces neuf années, le loyer de base in-
dexé ne peut être augmenté que si de nouvelles
circonstances ou des travaux d’aménagement ont
majoré la valeur locative normale de 10 % ou 20 %
au moins par rapport au loyer demandé. Il appar-
tient au bailleur d’en apporter la preuve.
DONC :
Le loyer ne peut être augmenté pendant neuf ans (à
l’exception de l’indexation annuelle) lorsqu’il s’agit :
• de contrats de courte durée (= trois ans) successifs ;
• de contrats conclus avec un nouveau locataire
chaque fois ;
• de contrats conclus à la suite du congé donné
par le bailleur"
DONC il suffirait de 2 contrats successifs AVEC 2 locas distincts ET congé donné par le bailleur ( à un seul, le 1er locataire ?!)... pour être coincé durant 9 ans avec un montant trop bas, c'est bien cela ???
https://justice.belgium.be/sites/defaul … 013-FR.pdf
Dernière modification par Roger (08-10-2022 19:23:15)
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voilà, je retrouve qlqchose qui y ressemble .... serait-ce tjrs actuel ?
"La loi du 13 avril 1997 a introduit la règle selon
laquelle le loyer de base ne peut pas être plus
élevé au cours des neuf années suivantes que le
loyer indexé, si des contrats de courte durée suc-
cessifs ont chaque fois été conclus avec différents
locataires après un congé donné par le bailleur.Au cours de ces neuf années, le loyer de base in-
dexé ne peut être augmenté que si de nouvelles
circonstances ou des travaux d’aménagement ont
majoré la valeur locative normale de 10 % ou 20 %
au moins par rapport au loyer demandé. Il appar-
tient au bailleur d’en apporter la preuve.DONC :
Le loyer ne peut être augmenté pendant neuf ans (à
l’exception de l’indexation annuelle) lorsqu’il s’agit :
• de contrats de courte durée (= trois ans) successifs ;
• de contrats conclus avec un nouveau locataire
chaque fois ;
• de contrats conclus à la suite du congé donné
par le bailleur"DONC il suffirait de 2 contrats successifs AVEC 2 locas distincts ET congé donné par le bailleur ( à un seul, le 1er locataire ?!)... pour être coincé durant 9 ans avec un montant trop bas, c'est bien cela ???
Vous ne citez pas un texte légal.
Ancien Code civil (version consolidée)
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 051/justel
LIVRE III SECTION II. Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur. (Insérée par la loi du 20 février 1991, Moniteur belge du 22 février 1991.
Art. 7. Révision du loyer et des charges.
§ 1bis. Si un bien fait l’objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l’alinéa 1er.
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l’indice du mois précédant le mois de la conclusion du nouveau bail et divisé par l’indice du mois précédant le mois de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.
Dans le Code civil, le livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, " Des règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur ", a été abrogé en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale (en vigueur 1/1/2018).
En ce qui concerne la Région wallonne, la section II du Chapitre II du Titre VIII du Code civil introduite par la loi du 20 février 1991 a été abrogée (en vigueur 1/9/2019).
En ce qui concerne la Région flamande, Le livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil a été abrogé (en vigueur au 1/1/2019)
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pour cet aspect là :
"La loi sur les loyers autorise, sous certaines conditions, la révision du loyer, qu'il s'agisse d'une
augmentation ou d'une diminution. Cette révision ne peut avoir lieu qu'à la fin de chaque
triennat. Elle peut être demandée tant par le bailleur que par l'autre partie mais uniquement
au cours d'une période précise : entre le 9e et le 6e mois précédant l'expiration du triennat."mais c vrai que ça ne s'applique ss doute pas aux baux de courte durée ... à moins que ça puisse porter sur 2 locataires différents justement ?
Vous ne citez pas un texte légal.
Ancien Code civil (version consolidée)
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 051/justel
LIVRE III SECTION II. Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur. (Insérée par la loi du 20 février 1991, Moniteur belge du 22 février 1991.
Art. 7. Révision du loyer et des charges.
§ 1er. Sans préjudice de l’article 8, les parties peuvent convenir de la révision du loyer entre le neuvième et le sixième mois précédant l’expiration de chaque triennat.
A défaut d’accord des parties, le juge peut accorder la révision du loyer s’il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigible au moment de l’introduction de la demande.
Il peut de même accorder une augmentation de loyer au bailleur qui établit que la valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins du loyer exigible au moment de l’introduction de la demande, en raison de travaux effectués à ses frais dans le bien loué à l’exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l’article 2, alinéa 1er. Le juge statue en équité.
L’action ne peut être intentée qu’entre le sixième et le troisième mois précédant l’expiration du triennat en cours. Le loyer révisé produit ses effets à compter du premier jour du triennat suivant, l’ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu’à la décision définitive.
Dans le cas de l’article 3, § 8, les parties peuvent cependant renoncer à la faculté de demander la révision du loyer.
Dans le Code civil, le livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, " Des règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur ", a été abrogé en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale (en vigueur 1/1/2018).
En ce qui concerne la Région wallonne, la section II du Chapitre II du Titre VIII du Code civil introduite par la loi du 20 février 1991 a été abrogée (en vigueur 1/9/2019).
En ce qui concerne la Région flamande, Le livre III, titre VIII, chapitre II, section II, du Code civil a été abrogé (en vigueur au 1/1/2019)
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ah bon, merci...
donc "En ce qui concerne la Région wallonne, la section II du Chapitre II du Titre VIII du Code civil introduite par la loi du 20 février 1991 a été abrogée (en vigueur 1/9/2019)." ..en langage simple , quelle est la portion de texte abrogée , et ça implique quoi ? remplacée par autre chose ou rien ?
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Voici le paragraphe applicable en Région Wallonne actuellement:
§ 2. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.
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ah bon, merci...
donc "En ce qui concerne la Région wallonne, la section II du Chapitre II du Titre VIII du Code civil introduite par la loi du 20 février 1991 a été abrogée (en vigueur 1/9/2019)." ..en langage simple , quelle est la portion de texte abrogée , et ça implique quoi ? remplacée par autre chose ou rien ?
C'est l'ensemble du texte en lien qui a été abrogé. Donc, entre autres, son article 7.
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 051/justel
J'avais déjà communiqué le lien.
C'était clair. Il faut prendre le temps de lire.
20 FEVRIER 1991. - ANCIEN CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2. Des règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur. (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2020)
Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 14-05-2019 inclus.
Notes :
abrogé pour la Région Bruxelloise par ORD 2017-07-27/15, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2018
abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-03-15/13, art. 92,§2, 009; En vigueur : 01-09-2018
abrogé pour la Région flamande, à l'exception de l'article 10, par DCFL 2018-11-09/01, art. 79,L1, 010; En vigueur : 01-01-2019
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Voici le paragraphe applicable en Région Wallonne actuellement:
§ 2. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.
De quel texte ?
Article du texte ?
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grmff a écrit :Voici le paragraphe applicable en Région Wallonne actuellement:
§ 2. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.De quel texte ?
Article du texte ?
Sorry: Décret wallon - art 58 §2
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mais sauf erreur, abrogé ou pas, ça reste le même principe......
et que signifierait le " Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, (le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent <bail> ) "
de quel genre serait une clause ..permettant d'échapper au loyer réduit-reconduit ?
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mais sauf erreur, abrogé ou pas, ça reste le même principe......
et que signifierait le " Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, (le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent <bail> ) "
de quel genre serait une clause ..permettant d'échapper au loyer réduit-reconduit ?
Aucune clause, puisque vous avez le nonobstant
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Roger a écrit :mais sauf erreur, abrogé ou pas, ça reste le même principe......
et que signifierait le " Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, (le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent <bail> ) "
de quel genre serait une clause ..permettant d'échapper au loyer réduit-reconduit ?Aucune clause, puisque vous avez le nonobstant
oui...c vrai que l'école primaire, ça devient lointain chez moi
donc y a aucun moyen de contourner cette règle inepte, d'aider provisoirement qlq'un en difficulté...si ce n'est alors via un loyer fictif...le réel demandé et versé inférieur à celui inscrit sur le bail ?...
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Le seul moyen, très lmoyennement légal, c'est de lui faire signer un congé renon de manière anticipative, à la signature du bail.
De cette manière, ce n'est pas vous qui donnez le congé renon, mais lui...
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Le seul moyen, très lmoyennement légal, c'est de lui faire signer un congé renon de manière anticipative, à la signature du bail.
De cette manière, ce n'est pas vous qui donnez le congé renon, mais lui...
ok merci
et en cas de décès (si personne agée et malade) comment est considérée la fin du bail de courte durée? (et donc le montant à reconduire pour le suivant, ou pas)...
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grmff a écrit :Le seul moyen, très lmoyennement légal, c'est de lui faire signer un congé renon de manière anticipative, à la signature du bail.
De cette manière, ce n'est pas vous qui donnez le congé renon, mais lui...ok merci
et en cas de décès (si personne agée et malade) comment est considérée la fin du bail de courte durée? (et donc le montant à reconduire pour le suivant, ou pas)...
En cas de décès, vous n'êtes la cause de la fin du bail que si vous êtes aussi la cause du décès. A charge du décédé de démontrer la cause du décès.
Mais hormis ce cas particulier, en cas de décès, ce n'est pas vous qui mettez fin au bail, et donc vous retrouvez votre liberté de fixer le loyer.
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mais au fait, si on spécifie bien par exemple bail d'1 an, NON renouvelable,
alors est-ce que le "congé" / fin de bail est considéré comme donné par le bailleur ?????
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GT a écrit :grmff a écrit :Voici le paragraphe applicable en Région Wallonne actuellement:
§ 2. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.De quel texte ?
Article du texte ?Sorry: Décret wallon - art 58 §2
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Voici le paragraphe applicable en Région Wallonne actuellement:
§ 2. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant le mois de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.
Le but du § 2, alinéa 1.
Le législateur a voulu éviter que les bailleurs ne recourent à un mécanisme qui consisterait à conclure des baux de courte durée, à les résilier et à augmenter les loyers à chaque fois. Le législateur a décidé de réglementer les augmentations de loyer dans le conditions énoncées ci-dessus. Le législateur a voulu protéger les locataires confrontés à certains agissements.
Inepte ?
Dernière modification par GT (14-10-2022 06:23:58)
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