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19 MAI 2023. - Décret modifiant le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° l'étudiant : la personne qui est régulièrement inscrite et poursuit ses études dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur; ".
Art. 2. Dans l'article 62, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative " sont remplacés par les mots " un montant équivalent à deux mois de loyer ";
2° à l'alinéa 3, les mots " la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les " sont remplacés par le mot " les ";
3° à l'alinéa 4, les mots " celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution " sont remplacés par le mot " l'institution ";
4° à l'alinéa 5, les mots ", d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum, " sont abrogés.
Art. 3. Dans l'article 77 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale de l'étudiant lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail. ".
Art. 4. Dans l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " pour la durée du bail ou une partie significative de celle-ci " sont insérés entre les mots " secondaire ou supérieur " et les mots " ou, à défaut, une copie ";
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " trois " est à chaque fois remplacé par le mot " six ";
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " une même durée " sont remplacés par les mots " une durée de deux mois "; 5° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 5. Dans l'article 80 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Il prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu.
Au terme de la durée d'un an, si l'étudiant continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est prorogé pour une durée d'un an aux mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation.
Si le bail a été conclu pour une durée inférieure à un an, il prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu.
Au terme de la durée initiale, si l'étudiant continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial. ".
Art. 6. Dans le même décret, il est inséré un article 82/1 rédigé comme suit :
" Art. 82/1. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 20 du présent décret, l'étudiant, ou le preneur lorsque celui-ci n'est pas l'étudiant, donne pour assurer le respect de ses obligations, une garantie locative, celle-ci ne peut pas excéder un montant équivalent à deux mois de loyer. ".
Art. 7. Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2023.
Voir également
https://forum.pim.be/topic-294476-regio … age-1.html
Dernière modification par GT (31-07-2023 09:34:25)
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Merci Gt :-)
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Notre modèle de bail (résidence principale - RW) a été adapté en conséquence (garantie 2 mois)
version 2023_2
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Publié au Moniteur belge de ce jour
19 MAI 2023. - Décret modifiant le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° l'étudiant : la personne qui est régulièrement inscrite et poursuit ses études dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur; ".
On est étudiant même si on ne le prouve pas dans des délais fixés dans la loi. J'imagine que cela posait problème pour les distraits qui ne notifiaient pas leur preuve d'inscription et qui retombaient dans un bail "standard" et ne bénéficiaient plus du statut du contrat étudiant.
Art. 2. Dans l'article 62, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative " sont remplacés par les mots " un montant équivalent à deux mois de loyer ";
2° à l'alinéa 3, les mots " la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les " sont remplacés par le mot " les ";
3° à l'alinéa 4, les mots " celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution " sont remplacés par le mot " l'institution ";
4° à l'alinéa 5, les mots ", d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum, " sont abrogés.
Beaucoup de bla-bla pour dire que les garanties de 3 mois des Cpas et les cautions bancaires de 3 mois disparaissent. Toutes les garanties seront de 2 mois.
Déjà que c'était pas facile de demander si le proprio accepte une garantie du Cpas, ce sera encore plus compliqué, même si théoriquement, le choix du type de garantie est un droit du locataire. Pratiquement, si vous acceptez la garantie du Cpas, vous pouvez augmenter votre loyer de 20% parce que vous êtes un oiseau rare (et tout ce qui est rare est cher...)
En réalité, c'est bine hypocrite de la part des Cpas d'avoir demandé de faire passer ce genre de motion. S'ils étaient efficace, cela se saurait, et ils n'auraient pas besoin de faire de la coercition. Mais à force d'inefficacité, ils recourrent à la loi pour faire passer leur incompétence pour un droit d'être trop lent.
Art. 3. Dans l'article 77 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale de l'étudiant lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail. ".
C'est un copié-collé de la clause identique applicable aux baux de résidence principale.
Il est à noter que c'est une clause qui a une conséquence très discriminante envers les étudiants étrangers qui doivent se domicilier sur le territoire... En effet, ils n'ont plus accès à tout un tas de logements soumis à permis de location qui font moins de 10m2. On peut penser qu'un logement de 10m2 est une honte, trop petit, etc, mais c'est oublier que la majorité des chambres d'étudiant de LLN font moins de 10m2, mais disposent d'un commu en proportion du nombre de chambre désservies. Et le "logement" pour un "ménage" est la partie privative, donc uniquement la chambre. Mais ce n'es tpas réellement neuf. Cela existe depuis l'application des règles de permis de location pour les chambres d'étudiant. C'est juste un gros renforcement de cette discrimination dont personne ne s'inquiète.
Art. 4. Dans l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " pour la durée du bail ou une partie significative de celle-ci " sont insérés entre les mots " secondaire ou supérieur " et les mots " ou, à défaut, une copie ";
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " trois " est à chaque fois remplacé par le mot " six ";
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " une même durée " sont remplacés par les mots " une durée de deux mois "; 5° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Cela concerne l'obligation des étudiant de prouver leur statut étudiant s'ils veulent conserver le bénéfice du bail étudiant et éviter de tomber dans un bail standard. Les durées sont simplement allongées. (mais est-ce que les étudiants font réellement cela? C'est ridicule)
Art. 5. Dans l'article 80 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Il prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu.
Au terme de la durée d'un an, si l'étudiant continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est prorogé pour une durée d'un an aux mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation.
Si le bail a été conclu pour une durée inférieure à un an, il prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu.
Au terme de la durée initiale, si l'étudiant continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial. ".
Plus besoin d'envoyer un préavis. Le bail prend fin au terme convenu, point.
Art. 6. Dans le même décret, il est inséré un article 82/1 rédigé comme suit :
" Art. 82/1. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 20 du présent décret, l'étudiant, ou le preneur lorsque celui-ci n'est pas l'étudiant, donne pour assurer le respect de ses obligations, une garantie locative, celle-ci ne peut pas excéder un montant équivalent à deux mois de loyer. ".
La garantie locative est de deux mois de loyer pour les étudiants aussi. Ce n'était pas le cas avant, et on pouvait demander la garantie qu'on voulait. Cette garantie était souvent de deux mois charges forfaitaires comprises... Cela avait du sens. Parce que les charges sont souvent à payer même si le logement est vide... et donc à payer par le locataire qui n'occupe pas et laisse un logement vide.
J'ai toujorus trouvé qu'une garantie de deux mois était largement insuffisante. Même 3 mois de loyer, c'est insuffisant. C'est 3 mois de loyer + charges qui devrait être pris en considération...
Art. 7. Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2023.
Voir également
https://forum.pim.be/topic-294476-regio … age-1.html
C'est un peu dingue dans un état de droit de publier une loi fin juillet pour une applicabilité au premier juin. Mais on va encore me trouver ronchon...
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