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Et là, je dis non !

PIM
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max11
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Re : Et là, je dis non !

Et toujours cette phrase bien malsaine : "Il vous sera cependant toujours possible de récupérer auprès du locataire malveillant les sommes réclamées par l’administration fiscale par le biais d’une procédure devant le juge de paix"

Un contrôle fiscal, c'est souvent plusieurs années après les faits....

Quid si le locataire a quitté l'appartement, a quitté la Belgique, n'a plus de revenu, est mort....   ????
Quid si c'est déjà un mauvais locataire qui ne paie pas ses loyers ou discute ses charges ou ... ????

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GT
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Re : Et là, je dis non !

Extrait :

"Et si tel devait être le cas, n’hésitez pas à me consulter autour d’un bon ☕"

Un café LIEGEOIS ? wink

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Re : Et là, je dis non !

GT a écrit :

Extrait :

"Et si tel devait être le cas, n’hésitez pas à me consulter autour d’un bon ☕"

Un café LIEGEOIS ? wink

Ou un café glacé ?

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GT
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Re : Et là, je dis non !

PIM a écrit :
GT a écrit :

Extrait :

"Et si tel devait être le cas, n’hésitez pas à me consulter autour d’un bon ☕"

Un café LIEGEOIS ? wink

Ou un café glacé ?

Aurélien Bortolotti est un avocat dont les bureaux se situent à Liège.
Le café liegeois est une des recettes de café.
Par ailleurs, le torréfacteut liegeois (plus précisément verviétois), Charles Liegeois, vend notamment des capsules de café.
https://charles-liegeois.com/boutique/c … uissant-20

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GT
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Re : Et là, je dis non !

Non  à l'application de l'article 83 de la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses  aux loyers de 2023 ?

Non  à l'article 83 de la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses  ?

Les avocats sont à votre disposition. Et entamez des procédures.

MAJ : à ma connaissance cet article 83 n'a pas encore été commenté par l'administration dans une circulaire.

Dernière modification par GT (05-02-2024 15:01:26)

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max11
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Re : Et là, je dis non !

Je lis ce paragraphe dans une lettre d'Astuces et Conseils de Larcier...
"Et si vous ne le faites pas ? Le loyer ne sera alors pas déductible ! Il en ira du reste de même si le bail est enregistré gratuitement. Un enregistrement gratuit n’est en effet possible que si le bien loué sera utilisé exclusivement comme habitation. Le législateur veut que le bailleur puisse considérer qu’il ne sera imposé que sur le RC × 1,4 en cas d’enregistrement gratuit."

C'est la première fois que je lis cette condition et cette protection accordée au bailleur...
ça peut changer beaucoup de choses par rapport à l'intérêt de cette nouvelle loi !  (et de l'enregistrement du bail  wink  tongue )

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Re : Et là, je dis non !

max11 a écrit :

Je lis ce paragraphe dans une lettre d'Astuces et Conseils de Larcier...
"Et si vous ne le faites pas ? Le loyer ne sera alors pas déductible ! Il en ira du reste de même si le bail est enregistré gratuitement. Un enregistrement gratuit n’est en effet possible que si le bien loué sera utilisé exclusivement comme habitation. Le législateur veut que le bailleur puisse considérer qu’il ne sera imposé que sur le RC × 1,4 en cas d’enregistrement gratuit."

C'est la première fois que je lis cette condition et cette protection accordée au bailleur...
ça peut changer beaucoup de choses par rapport à l'intérêt de cette nouvelle loi !  (et de l'enregistrement du bail  wink  tongue )

"Le législateur veut que le bailleur puisse considérer qu’il ne sera imposé que sur le RC × 1,4 en cas d’enregistrement gratuit."

C'est ce qui ressort de la loi  du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses ou des travaux parlementaires relatifs à celle-ci soumettant à conditions la déductibilité dans le chef du locataire les loyers à titre de charges professionnelles  ?

Quels sont les textes ?

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max11
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Re : Et là, je dis non !

Comme demandé par GT  tongue  lol

Non-déductibilité des loyers et charges locatives non justifiés
Le contribuable qui déduit un loyer doit le déclarer dans une déclaration distincte et identifier le bailleur. À défaut, le loyer ne sera plus déductible fiscalement (nouvel article 53, 33°, 1er tiret CIR 92 en ce qui concerne la non-déductibilité, nouvel article 307, § 2/2 CIR 92 en ce qui concerne l’obligation de déclaration).

De même, le loyer payé pour un bien enregistré à usage privé ne sera plus jamais déductible : de cette manière, le propriétaire est « en sécurité » et ne peut plus être surpris par une imposition basée sur le loyer réel (nouvel article 53, 33°, deuxième tiret CIR 92).

Source : Loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses – MB 29.12.2023.

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Re : Et là, je dis non !

max11 a écrit :

Comme demandé par GT  tongue  lol

Non-déductibilité des loyers et charges locatives non justifiés
Le contribuable qui déduit un loyer doit le déclarer dans une déclaration distincte et identifier le bailleur. À défaut, le loyer ne sera plus déductible fiscalement (nouvel article 53, 33°, 1er tiret CIR 92 en ce qui concerne la non-déductibilité, nouvel article 307, § 2/2 CIR 92 en ce qui concerne l’obligation de déclaration).

De même, le loyer payé pour un bien enregistré à usage privé ne sera plus jamais déductible : de cette manière, le propriétaire est « en sécurité » et ne peut plus être surpris par une imposition basée sur le loyer réel (nouvel article 53, 33°, deuxième tiret CIR 92).

Source : Loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses – MB 29.12.2023.

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GT
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Re : Et là, je dis non !

Les dispositions légales exprimées dans la loi

28 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions fiscales diverses

  TITRE 7. - PROCEDURE ET RECOUVREMENT

  CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
  Section 7. - Obligation de déclaration du loyer et des charges locatives

  Art. 83. L'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, est complété par un 33°, rédigé comme suit :
  "33° le loyer et les avantages locatifs attribués ainsi que les indemnités et avantages attribués en vertu d'un droit de superficie, d'un droit d'emphytéose ou d'un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier, lorsque :
  a) l'obligation visée à l'article 307, § 2/2, n'a pas été respectée pour ces frais ; ou
  b) le loyer et les avantages locatifs attribués qui portent sur un bien immobilier donné dont le contrat de bail a été enregistré gratuitement conformément à l'article 161, 12°, a) ou b), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou aurait pu être enregistré gratuitement, conformément à ces dispositions, lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier situé en Belgique, sauf si ce bien immobilier est loué par le contribuable dans le seul but de loger un ou plusieurs travailleurs ou dirigeants d'entreprise et, le cas échéant, leur famille en vertu d'une obligation légale ou contractuelle.".

  Art. 84. Dans l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit :
  " § 2/2. Lorsque le contribuable est locataire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit de superficie, d'un droit d'emphytéose ou d'un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier et que le contribuable est une personne morale qui est tenue de rentrer une déclaration à l'impôt sur les revenus ou est une personne physique qui déduit tout ou partie des indemnités locatives pour ce bien immobilier ou des indemnités pour la constitution ou la cession de ce droit comme frais professionnel réels, la déclaration doit inclure une annexe contenant les informations suivantes :
  a) les données d'identification du ou des loueurs ou de la ou des personnes concédant un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage, par bien ;
  b) l'adresse du ou des biens immobiliers ;
  c) le montant des indemnités locatives et des indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier payées ou attribuées au cours de la période imposable concernée, par bien ;
  d) lorsque le contribuable est une personne physique, la partie des montants visés au c) déduits à titre de frais professionnels réels ;
  e) lorsque le contribuable est assujetti à l'impôt des sociétés ou est un contribuable visé à l'article 227, 2°, le montant des indemnités locatives et des indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier, déduits à titre de frais professionnels dans la période imposable concernée.
  Les données d'identification visées à l'alinéa 1er, a), sont :
  a) lorsqu'elle concerne une personne physique :
  - le nom, le prénom et l'adresse complète ;
  - le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou du registre d'attente ;
  - le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  b) lorsqu'elle concerne une personne morale :
  - la dénomination, l'adresse complète du siège social ;
  - le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises.
  Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
  - loueur: la personne sur laquelle reposent les obligations visées à l'article 1719 du Code civil ;
  - indemnités locatives: le loyer et les avantages locatifs accordés au loueur ;
  - indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier: les redevances pour ce droit de superficie, droit d'emphytéose ou autre droit réel d'usage ainsi que tout autre avantage accordé en vertu de ce droit réel d'usage au cédant du droit.
  Le présent paragraphe n'est pas applicable aux indemnités locatives et aux indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immeuble qui sont liées à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l'article 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour lesquelles, conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition légale ou réglementaire applicable à l'assujetti, une facture ou un document en tenant lieu a été établi.
  Le modèle de l'annexe visé l'alinéa 1er est fixé par le ministre des Finances ou son délégué.
  Dans le seul but de respecter les obligations du présent paragraphe, les contribuables concernés ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre d'attente pour identifier les loueurs ou les personnes concédant un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage. Ce numéro ne sera pas conservé plus longtemps que la durée prévue aux articles 315 et 315bis."

  Art. 85. La présente section entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2024.



Quelques dispositions citées dans ces  3 articles

Article 53, CIR 92

Ne constituent pas des frais professionnels:
(...)

Article 161, 12°, a) ou b), du Code des droits d'enregistrement

Sont enregistrés gratuitement
12°
a) les actes visés à l’article 19, 1°, portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou des parties d’immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule ;

b) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l’article 19, 3°, a ;

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Re : Et là, je dis non !

Parution au M.B. de ce 14/3/2023 ( pages 2088 et svtes) d'un avis de l'Administration générale de la Fiscalité  déterminant le modèle de l'annexe à joindre à la déclaration sur les revenus PAR LE LOCATAIRE d'un bien immobilier ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un bien immobilier , visée  à l'article 307, 2/2 du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'avis contient des exemples

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max11
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Re : Et là, je dis non !

GT a écrit :

Parution au M.B. de ce 14/3/2023 ( pages 2088 et svtes) d'un avis de l'Administration générale de la Fiscalité  déterminant le modèle de l'annexe à joindre à la déclaration sur les revenus PAR LE LOCATAIRE d'un bien immobilier ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un bien immobilier , visée  à l'article 307, 2/2 du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'avis contient des exemples


Alors là... BRAVO  yikes
Annoncé le 14.03.2024 à 14h41 une publication du MB du 14.03.2024 2023 (je suppose  wink ) en page 2088, c'est fort, c'est très fort !

Dernière modification par max11 (14-03-2024 14:59:25)

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Re : Et là, je dis non !

max11 a écrit :
GT a écrit :

Parution au M.B. de ce 14/3/2023 ( pages 2088 et svtes) d'un avis de l'Administration générale de la Fiscalité  déterminant le modèle de l'annexe à joindre à la déclaration sur les revenus PAR LE LOCATAIRE d'un bien immobilier ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un bien immobilier , visée  à l'article 307, 2/2 du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'avis contient des exemples


Alors là... BRAVO  yikes
Annoncé le 14.03.2024 à 14h41 une publication du MB du 14.03.2024 2023 (je suppose  wink ) en page 2088, c'est fort, c'est très fort !

Effectivement, il convient de lire "au M.B. de ce 14/3/2024" et non "au M.B. de ce 14/3/2023"
Annoncé le 14.03.2024 à 14h41: annoncé où ?

Dernière modification par GT (14-03-2024 15:45:47)

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Re : Et là, je dis non !

GT a écrit :
max11 a écrit :
GT a écrit :

Parution au M.B. de ce 14/3/2023 ( pages 2088 et svtes) d'un avis de l'Administration générale de la Fiscalité  déterminant le modèle de l'annexe à joindre à la déclaration sur les revenus PAR LE LOCATAIRE d'un bien immobilier ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un bien immobilier , visée  à l'article 307, 2/2 du Code des impôts sur les revenus 1992.
L'avis contient des exemples


Alors là... BRAVO  yikes
Annoncé le 14.03.2024 à 14h41 une publication du MB du 14.03.2024 2023 (je suppose  wink ) en page 2088, c'est fort, c'est très fort !

Effectivement, il convient de lire "au M.B. de ce 14/3/2024" et non "au M.B. de ce 14/3/2023"
Annoncé le 14.03.2024 à 14h41: annoncé où ?

Sur PIM bien sûr   tongue  lol  tongue  lol  tongue  lol

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Re : Et là, je dis non !

C'est à la page 32088 (GT était trop pressé de partager cette "bonne" nouvelle...) jusqu'à 32094

Voir annexe
avis_finances.pdf

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Re : Et là, je dis non !

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Re : Et là, je dis non !

Je retiens le dernier paragraphe pour considérer cette loi nouvelle obligation comme, enfin, une bonne obligation qui va protéger les propriétaires.
"Le locataire ne pourra pas non plus déduire son loyer si le bail, conclu pour un bien immobilier en Belgique, a été enregistré gratuitement (ou aurait pu l’être s’il ne l’a pas été) et donc, il faudra passer par la caisse pour les baux mixtes….
Ceci concerne principalement les baux exclusivement destinés au logement d’une famille ou d’une personne seule, avec une exception pour le logement de travailleurs ou de dirigeants d’entreprise en vertu de dispositions légales ou contractuelles.
Cette nouvelle obligation entre en vigueur dès l’exercice d’imposition 2024 (revenus 2023).
Voilà qui va encore simplifier les relations entre bailleurs et locataires…"

Je ne sais pas si la dernière phrase se veut ironique parce que moi, je considère que c'est une vrai protection pour les bailleurs, même si ce n'est pas une simplification pour le locataire...

Dernière modification par max11 (20-03-2024 09:29:24)

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max11
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Re : Et là, je dis non !

Une autre phrase à épingler :
"L’annexe reprend les informations suivantes :
Les loyers et autres avantages locatifs versés ;"

C'est un rappel de ce qui a toujours été le cas mais ne pas oublier d'aussi déclarer les avantages locatifs qui sont considérés comme des loyers payés ! Par exemple, les travaux fait par le locataire alors qu'ils sont généralement à charge du propriétaire, les "mois gratuits" en échange des travaux réalisés dans le bien loué payé ou réalisé par le locataire, le précompte immobilier bien sûr, ...
Il me semble important de mettre des montants en € sur ces "avantages locatifs", si possible les reprendre dans le bail ou dans une annexe signée par les deux parties. Histoire que les deux déclarent la même chose  tongue

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Re : Et là, je dis non !

max11 a écrit :

Je retiens le dernier paragraphe pour considérer cette loi nouvelle obligation comme, enfin, une bonne obligation qui va protéger les propriétaires.
"Le locataire ne pourra pas non plus déduire son loyer si le bail, conclu pour un bien immobilier en Belgique, a été enregistré gratuitement (ou aurait pu l’être s’il ne l’a pas été) et donc, il faudra passer par la caisse pour les baux mixtes….
Ceci concerne principalement les baux exclusivement destinés au logement d’une famille ou d’une personne seule, avec une exception pour le logement de travailleurs ou de dirigeants d’entreprise en vertu de dispositions légales ou contractuelles.
Cette nouvelle obligation entre en vigueur dès l’exercice d’imposition 2024 (revenus 2023).
Voilà qui va encore simplifier les relations entre bailleurs et locataires…"

Je ne sais pas si la dernière phrase se veut ironique parce que moi, je considère que c'est une vrai protection pour les bailleurs, même si ce n'est pas une simplification pour le locataire...

Oui, c'est vrai que la transparence, c'est mieux. Sauf que le locataire pourra déclarer ce qu'il veut sans que le bailleur n'en soit informé (sauf nettement plus tard via une rectification fiscale). Comme le signalait Me Bortolotti dans cet article.

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