forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages
La loi du 9 février 2024 portant des dispositions diverses en matière d’économie (MB 21 mars) garantit certes un service bancaire de base aux associations de copropriétaires (ACP) mais établissait une distinction entre elles en fonction de la quotité des parties communes avec affectation professionnelle.
Le seuil avait alors été fixé à 25 %. En deçà, le service bancaire de base pour les consommateurs est applicable ; au-delà, le service bancaire de base pour les entreprises l’emporte avec, à la clé, un certain nombre de problèmes pratiques que viennent d’être levés par l’adoption d’amendements au projet de loi portant dispositions diverses en matière d’économie en cours de discussion au Parlement.
Ce dernier place en effet les ACP, quelle que soit leur part de lots à vocation professionnelle, dans le même champ d’application, à savoir le service bancaire de base aux entreprises. Ce service leur donnera droit à deux comptes de paiement – un pour le fonds de roulement et un autre pour le fonds de réserve – afin qu’elles puissent satisfaire à leurs obligations légales.
Lire plus
source: TrendsTop
En ligne
Le texte adopté par la commission de l'économie, de la protection des consommateurs et de l'agenda numérique de la chambre des représentants prévoit en ce qui concerne l'article VII.57 du code de droit économique (inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 22 décembre 2017et 9 février 2024, l'abrogation dans le paragraphe 2 de l'alinéa 2 que je reproduis ci-dessous.
" Outre le consommateur visé à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont septante-cinq pour cent des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."
Ce texte a été voté en commission suite à l'amendement n°8 de M. Patrick Prévot et consorts en vue de placer les ACP quelle que soit leur part de lots à vocation professionnelle dans le champ d'application du service bancaire de base aux entreprises.
Les documents parlementaires sont accessibles sur le site de la Chambre (doc 55/3856), le Code de droit économique sur le site du Moniteur (législation consolidée)
Hors ligne
. Ce service leur donnera droit à deux comptes de paiement – un pour le fonds de roulement et un autre pour le fonds de réserve – afin qu’elles puissent satisfaire à leurs obligations légales.
Le texte adopté par la commission de l'économie, de la protection des consommateurs et de l'agenda numérique de la chambre des représentants prévoit en ce qui concerne l'article VII.59/4 du code de droit économique (inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 22 décembre 2017et 9 février 2024, le remplacement dans le paragraphe 2 de l'alinéa 2 par ce qui suit :
(texte adopté suite à l'amendement 9 présenté par M. Patrick Prévot et consorts )
“Le service bancaire de base est offert, pour les services visés à l’article I.9, 1°, a), b) et c), au moyen d’un compte de paiement en euros ou, pour les services visés à l’article I.9, 1°, c), et à la demande de l’entreprise ou de la mission diplomatique, au moyen d’un compte de paiement en dollars américains ou en d’autres devises , dans la mesure où cela fait partie des pratiques commerciales normales de l’établissement de crédit. Les associations de copropriétaires visées à l’article 3.86 du Code civil doivent, dans le cadre de leurs obligations visée à l’article 3.86, § 3, alinéa 5, du Code civil, disposer de deux comptes de paiement en euros.”
(texte actuel de l'art.VII, 59/4, paragraphe 2, alinéa 2, C. du code de droit économique)
"Le service bancaire de base est offert, pour les services visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), au moyen d'un compte de paiement en euros ou, pour les services visés à l'article I.9, 1°, c), et à la demande de l'entreprise ou de la mission diplomatique, au moyen d'un compte de paiement en dollars américains."
Extrait de la justification à l'amendement n° 9 présenté de M. Patrick Prévot et consorts voté en commission)
"Une ACP est tenue par la loi de maintenir un compte séparé pour le fonds de roulement et un compte séparé pour le capital de réserve, voir l’article 3.86, § 3, alinéa 5, du Code civil. Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir qu’un service bancaire de base au nom des ACP leur donne droit à deux comptes de paiement en euros pour satisfaire à leur obligation légale.
Le coût maximum d’un service bancaire de base tel que prévu à l’article VII.59/4, § 2, alinéa 4, du CDE s’applique aux deux comptes à vue (je mets en gras)."
Les documents parlementaires sont accessibles sur le site de la Chambre (doc 55/3856), le Code de droit économique sur le site du Moniteur (législation consolidée).
Hors ligne
Piégés par des subtilités bancaires ! Grande désillusion sur les frais de service de base.
La nouvelle règlementation a été publiée le 21 mars dernier, au Moniteur belge, qui, sous certaines condition, accorde un service de base beaucoup plus abordable et réaliste aux ACP. Loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie art. 25 §2 :
" Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code Civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."
Voici les points forts du nouveau régime :
Tarif entreprises : Tarif maximum : 420,- euros (peut être indexé annuellement)
Si plus de 25 % des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles pouvant avoir un usage professionnel, le service bancaire de base pour les entreprises s'applique.
Tarif consommateurs : Tarif maximum : 19,24 euros (peut être indexé annuellement).
L’ACP dont 75 % des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété sera considérée comme un consommateur. L’ACP bénéficiera donc de la protection légale offerte aux consommateurs.
Il existe pourtant un sérieux malentendu concernant les "frais de service de base" et il semble que la législation nous ait induits en erreur.
Ces frais ne concernent en réalité que le service bancaire de base, qui est une option de dernier recours activée par l'ACP lorsque l'accès à un compte est refusé par la banque.
Si une ACP dispose déjà d'un compte ou réussit à en ouvrir un, alors la banque est libre d'appliquer sa propre grille tarifaire, sans contraintes.
De même, si un nouveau compte est ouvert, ce sont les tarifs établis par la banque qui prévaudront, laissant souvent l’ACP déçue et désavantagée.
Pour la plupart des ACP rien ne changera au niveau des tarifs bancaires…!!!
Clauses abusives des contrats
Les contrats comportant des clauses abusives ou des durées insensées qu’elle conclut avec des entreprises pourront dorénavant être sanctionnés. Autrement dit, des clauses abusives d’indexation des prix, de reconduction tacite des clauses relatives au taux d’intérêt ou des modifications pourront être sanctionnées.
Après la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, le consommateur, et donc l’ACP pourra résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d’un délai de préavis déterminé dans le contrat et qui ne peut excéder deux mois.
Autrement dit, les contrats de maintenance avec les ascensoristes par exemple pourront être résiliés malgré une clause de reconduction tacite. Si 75 % ou plus des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles qui ne peuvent pas avoir un usage professionnel selon les statuts, le service bancaire de base pour les particuliers s'appliquera. Il s'agit d'une évolution positive pour les ACP et nous nous réjouissons que nos efforts aient porté leurs fruits et qu'une action politique ait été entreprise pour rendre les taux plus équitables et abordables.
Un bémol encore de taille : L’association des copropriétaires dont plus de 25% des quotes-parts dans ses parties communes sont attribués à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété restera considérée comme une entreprise. Elle ne pourra pas bénéficier de la protection légale des consommateurs. Et ce conformément à tout le Titre 3/1, applicable aux contrats conclus entre entreprises qui s’appliquera aussi à cette association des copropriétaires.
Les associations des copropriétaires, majoritairement résidentielles, sont dorénavant protégées légalement et peuvent se prévaloir de la protection des consommateurs.
Note : Toutefois, le syndic se verra confier une tâche supplémentaire puisqu'il sera chargé de préparer les calculs et de communiquer avec la banque pour bénéficier du taux de base.
Dans le cas contraire, il faut concrètement :
1. Sur base des statuts le plus récents, préparer une liste des parcelles avec le nombre total de lots.
2. Ventiler toutes les parcelles privées en appartements d'une part et en unités commerciales d'autre part.
3. Calculer si les espaces commerciaux représentent plus de 25 % du nombre total d'unités. Il est probable que cela soit fréquent, car les propriétés commerciales ont tendance à avoir un plus grand nombre de quotités que les appartements.
4. Calculer si au moins 75 % des parts des parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir d'usage professionnel. Dans les immeubles classiques sans locaux commerciaux, cela ne pose généralement pas de problème.
5. Le syndic doit communiquer à sa banque toute modification des statuts concernant un changement de destination d’un lot commercial en appartement ou vice-versa.
Attention : les frais bancaires sont à la charge de l’ACP. Une autre répartition est soumise à l’approbation de l’AG à la majorité des 4/5de , suivie d’une modification des statuts par acte authentique.
Hors ligne
Piégés par des subtilités bancaires ! Grande désillusion sur les frais de service de base.
La nouvelle règlementation a été publiée le 21 mars dernier, au Moniteur belge, qui, sous certaines condition, accorde un service de base beaucoup plus abordable et réaliste aux ACP. Loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie art. 25 §2 :
" Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code Civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."
Voici les points forts du nouveau régime :
Tarif entreprises : Tarif maximum : 420,- euros (peut être indexé annuellement)
Si plus de 25 % des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles pouvant avoir un usage professionnel, le service bancaire de base pour les entreprises s'applique.Tarif consommateurs : Tarif maximum : 19,24 euros (peut être indexé annuellement).
L’ACP dont 75 % des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété sera considérée comme un consommateur. L’ACP bénéficiera donc de la protection légale offerte aux consommateurs.Il existe pourtant un sérieux malentendu concernant les "frais de service de base" et il semble que la législation nous ait induits en erreur.
Ces frais ne concernent en réalité que le service bancaire de base, qui est une option de dernier recours activée par l'ACP lorsque l'accès à un compte est refusé par la banque.Si une ACP dispose déjà d'un compte ou réussit à en ouvrir un, alors la banque est libre d'appliquer sa propre grille tarifaire, sans contraintes.
De même, si un nouveau compte est ouvert, ce sont les tarifs établis par la banque qui prévaudront, laissant souvent l’ACP déçue et désavantagée.
Pour la plupart des ACP rien ne changera au niveau des tarifs bancaires…!!!Clauses abusives des contrats
Les contrats comportant des clauses abusives ou des durées insensées qu’elle conclut avec des entreprises pourront dorénavant être sanctionnés. Autrement dit, des clauses abusives d’indexation des prix, de reconduction tacite des clauses relatives au taux d’intérêt ou des modifications pourront être sanctionnées.Après la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, le consommateur, et donc l’ACP pourra résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d’un délai de préavis déterminé dans le contrat et qui ne peut excéder deux mois.
Autrement dit, les contrats de maintenance avec les ascensoristes par exemple pourront être résiliés malgré une clause de reconduction tacite. Si 75 % ou plus des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles qui ne peuvent pas avoir un usage professionnel selon les statuts, le service bancaire de base pour les particuliers s'appliquera. Il s'agit d'une évolution positive pour les ACP et nous nous réjouissons que nos efforts aient porté leurs fruits et qu'une action politique ait été entreprise pour rendre les taux plus équitables et abordables.
Un bémol encore de taille : L’association des copropriétaires dont plus de 25% des quotes-parts dans ses parties communes sont attribués à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété restera considérée comme une entreprise. Elle ne pourra pas bénéficier de la protection légale des consommateurs. Et ce conformément à tout le Titre 3/1, applicable aux contrats conclus entre entreprises qui s’appliquera aussi à cette association des copropriétaires.
Les associations des copropriétaires, majoritairement résidentielles, sont dorénavant protégées légalement et peuvent se prévaloir de la protection des consommateurs.
Note : Toutefois, le syndic se verra confier une tâche supplémentaire puisqu'il sera chargé de préparer les calculs et de communiquer avec la banque pour bénéficier du taux de base.
Dans le cas contraire, il faut concrètement :
1. Sur base des statuts le plus récents, préparer une liste des parcelles avec le nombre total de lots.
2. Ventiler toutes les parcelles privées en appartements d'une part et en unités commerciales d'autre part.
3. Calculer si les espaces commerciaux représentent plus de 25 % du nombre total d'unités. Il est probable que cela soit fréquent, car les propriétés commerciales ont tendance à avoir un plus grand nombre de quotités que les appartements.
4. Calculer si au moins 75 % des parts des parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir d'usage professionnel. Dans les immeubles classiques sans locaux commerciaux, cela ne pose généralement pas de problème.
5. Le syndic doit communiquer à sa banque toute modification des statuts concernant un changement de destination d’un lot commercial en appartement ou vice-versa.Attention : les frais bancaires sont à la charge de l’ACP. Une autre répartition est soumise à l’approbation de l’AG à la majorité des 4/5de , suivie d’une modification des statuts par acte authentique.
Source du texte ?
Hors ligne
Piégés par des subtilités bancaires ! Grande désillusion sur les frais de service de base.
La nouvelle règlementation a été publiée le 21 mars dernier, au Moniteur belge, qui, sous certaines condition, accorde un service de base beaucoup plus abordable et réaliste aux ACP. Loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie art. 25 §2 :
" Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code Civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."
Voici les points forts du nouveau régime :
Tarif entreprises : Tarif maximum : 420,- euros (peut être indexé annuellement)
Si plus de 25 % des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles pouvant avoir un usage professionnel, le service bancaire de base pour les entreprises s'applique.Tarif consommateurs : Tarif maximum : 19,24 euros (peut être indexé annuellement).
L’ACP dont 75 % des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété sera considérée comme un consommateur. L’ACP bénéficiera donc de la protection légale offerte aux consommateurs.Il existe pourtant un sérieux malentendu concernant les "frais de service de base" et il semble que la législation nous ait induits en erreur.
Ces frais ne concernent en réalité que le service bancaire de base, qui est une option de dernier recours activée par l'ACP lorsque l'accès à un compte est refusé par la banque.Si une ACP dispose déjà d'un compte ou réussit à en ouvrir un, alors la banque est libre d'appliquer sa propre grille tarifaire, sans contraintes.
De même, si un nouveau compte est ouvert, ce sont les tarifs établis par la banque qui prévaudront, laissant souvent l’ACP déçue et désavantagée.
Pour la plupart des ACP rien ne changera au niveau des tarifs bancaires…!!!Clauses abusives des contrats
Les contrats comportant des clauses abusives ou des durées insensées qu’elle conclut avec des entreprises pourront dorénavant être sanctionnés. Autrement dit, des clauses abusives d’indexation des prix, de reconduction tacite des clauses relatives au taux d’intérêt ou des modifications pourront être sanctionnées.Après la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, le consommateur, et donc l’ACP pourra résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d’un délai de préavis déterminé dans le contrat et qui ne peut excéder deux mois.
Autrement dit, les contrats de maintenance avec les ascensoristes par exemple pourront être résiliés malgré une clause de reconduction tacite. Si 75 % ou plus des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles qui ne peuvent pas avoir un usage professionnel selon les statuts, le service bancaire de base pour les particuliers s'appliquera. Il s'agit d'une évolution positive pour les ACP et nous nous réjouissons que nos efforts aient porté leurs fruits et qu'une action politique ait été entreprise pour rendre les taux plus équitables et abordables.
Un bémol encore de taille : L’association des copropriétaires dont plus de 25% des quotes-parts dans ses parties communes sont attribués à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété restera considérée comme une entreprise. Elle ne pourra pas bénéficier de la protection légale des consommateurs. Et ce conformément à tout le Titre 3/1, applicable aux contrats conclus entre entreprises qui s’appliquera aussi à cette association des copropriétaires.
Les associations des copropriétaires, majoritairement résidentielles, sont dorénavant protégées légalement et peuvent se prévaloir de la protection des consommateurs.
Note : Toutefois, le syndic se verra confier une tâche supplémentaire puisqu'il sera chargé de préparer les calculs et de communiquer avec la banque pour bénéficier du taux de base.
Dans le cas contraire, il faut concrètement :
1. Sur base des statuts le plus récents, préparer une liste des parcelles avec le nombre total de lots.
2. Ventiler toutes les parcelles privées en appartements d'une part et en unités commerciales d'autre part.
3. Calculer si les espaces commerciaux représentent plus de 25 % du nombre total d'unités. Il est probable que cela soit fréquent, car les propriétés commerciales ont tendance à avoir un plus grand nombre de quotités que les appartements.
4. Calculer si au moins 75 % des parts des parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir d'usage professionnel. Dans les immeubles classiques sans locaux commerciaux, cela ne pose généralement pas de problème.
5. Le syndic doit communiquer à sa banque toute modification des statuts concernant un changement de destination d’un lot commercial en appartement ou vice-versa.Attention : les frais bancaires sont à la charge de l’ACP. Une autre répartition est soumise à l’approbation de l’AG à la majorité des 4/5de , suivie d’une modification des statuts par acte authentique.
J'ai en effet déjà reçu ce texte et quelle déception pour les ACP!!
Hors ligne
DK a écrit :Piégés par des subtilités bancaires ! Grande désillusion sur les frais de service de base.
La nouvelle règlementation a été publiée le 21 mars dernier, au Moniteur belge, qui, sous certaines condition, accorde un service de base beaucoup plus abordable et réaliste aux ACP. Loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie art. 25 §2 :
" Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code Civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."
Voici les points forts du nouveau régime :
Tarif entreprises : Tarif maximum : 420,- euros (peut être indexé annuellement)
Si plus de 25 % des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles pouvant avoir un usage professionnel, le service bancaire de base pour les entreprises s'applique.Tarif consommateurs : Tarif maximum : 19,24 euros (peut être indexé annuellement).
L’ACP dont 75 % des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété sera considérée comme un consommateur. L’ACP bénéficiera donc de la protection légale offerte aux consommateurs.Il existe pourtant un sérieux malentendu concernant les "frais de service de base" et il semble que la législation nous ait induits en erreur.
Ces frais ne concernent en réalité que le service bancaire de base, qui est une option de dernier recours activée par l'ACP lorsque l'accès à un compte est refusé par la banque.Si une ACP dispose déjà d'un compte ou réussit à en ouvrir un, alors la banque est libre d'appliquer sa propre grille tarifaire, sans contraintes.
De même, si un nouveau compte est ouvert, ce sont les tarifs établis par la banque qui prévaudront, laissant souvent l’ACP déçue et désavantagée.
Pour la plupart des ACP rien ne changera au niveau des tarifs bancaires…!!!Clauses abusives des contrats
Les contrats comportant des clauses abusives ou des durées insensées qu’elle conclut avec des entreprises pourront dorénavant être sanctionnés. Autrement dit, des clauses abusives d’indexation des prix, de reconduction tacite des clauses relatives au taux d’intérêt ou des modifications pourront être sanctionnées.Après la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, le consommateur, et donc l’ACP pourra résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d’un délai de préavis déterminé dans le contrat et qui ne peut excéder deux mois.
Autrement dit, les contrats de maintenance avec les ascensoristes par exemple pourront être résiliés malgré une clause de reconduction tacite. Si 75 % ou plus des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles qui ne peuvent pas avoir un usage professionnel selon les statuts, le service bancaire de base pour les particuliers s'appliquera. Il s'agit d'une évolution positive pour les ACP et nous nous réjouissons que nos efforts aient porté leurs fruits et qu'une action politique ait été entreprise pour rendre les taux plus équitables et abordables.
Un bémol encore de taille : L’association des copropriétaires dont plus de 25% des quotes-parts dans ses parties communes sont attribués à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété restera considérée comme une entreprise. Elle ne pourra pas bénéficier de la protection légale des consommateurs. Et ce conformément à tout le Titre 3/1, applicable aux contrats conclus entre entreprises qui s’appliquera aussi à cette association des copropriétaires.
Les associations des copropriétaires, majoritairement résidentielles, sont dorénavant protégées légalement et peuvent se prévaloir de la protection des consommateurs.
Note : Toutefois, le syndic se verra confier une tâche supplémentaire puisqu'il sera chargé de préparer les calculs et de communiquer avec la banque pour bénéficier du taux de base.
Dans le cas contraire, il faut concrètement :
1. Sur base des statuts le plus récents, préparer une liste des parcelles avec le nombre total de lots.
2. Ventiler toutes les parcelles privées en appartements d'une part et en unités commerciales d'autre part.
3. Calculer si les espaces commerciaux représentent plus de 25 % du nombre total d'unités. Il est probable que cela soit fréquent, car les propriétés commerciales ont tendance à avoir un plus grand nombre de quotités que les appartements.
4. Calculer si au moins 75 % des parts des parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir d'usage professionnel. Dans les immeubles classiques sans locaux commerciaux, cela ne pose généralement pas de problème.
5. Le syndic doit communiquer à sa banque toute modification des statuts concernant un changement de destination d’un lot commercial en appartement ou vice-versa.Attention : les frais bancaires sont à la charge de l’ACP. Une autre répartition est soumise à l’approbation de l’AG à la majorité des 4/5de , suivie d’une modification des statuts par acte authentique.
J'ai en effet déjà reçu ce texte et quelle déception pour les ACP!!
Quel en est l'auteur ?
Hors ligne
MarcoBrux a écrit :DK a écrit :Piégés par des subtilités bancaires ! Grande désillusion sur les frais de service de base.
La nouvelle règlementation a été publiée le 21 mars dernier, au Moniteur belge, qui, sous certaines condition, accorde un service de base beaucoup plus abordable et réaliste aux ACP. Loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie art. 25 §2 :
" Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code Civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."
Voici les points forts du nouveau régime :
Tarif entreprises : Tarif maximum : 420,- euros (peut être indexé annuellement)
Si plus de 25 % des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles pouvant avoir un usage professionnel, le service bancaire de base pour les entreprises s'applique.Tarif consommateurs : Tarif maximum : 19,24 euros (peut être indexé annuellement).
L’ACP dont 75 % des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété sera considérée comme un consommateur. L’ACP bénéficiera donc de la protection légale offerte aux consommateurs.Il existe pourtant un sérieux malentendu concernant les "frais de service de base" et il semble que la législation nous ait induits en erreur.
Ces frais ne concernent en réalité que le service bancaire de base, qui est une option de dernier recours activée par l'ACP lorsque l'accès à un compte est refusé par la banque.Si une ACP dispose déjà d'un compte ou réussit à en ouvrir un, alors la banque est libre d'appliquer sa propre grille tarifaire, sans contraintes.
De même, si un nouveau compte est ouvert, ce sont les tarifs établis par la banque qui prévaudront, laissant souvent l’ACP déçue et désavantagée.
Pour la plupart des ACP rien ne changera au niveau des tarifs bancaires…!!!Clauses abusives des contrats
Les contrats comportant des clauses abusives ou des durées insensées qu’elle conclut avec des entreprises pourront dorénavant être sanctionnés. Autrement dit, des clauses abusives d’indexation des prix, de reconduction tacite des clauses relatives au taux d’intérêt ou des modifications pourront être sanctionnées.Après la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, le consommateur, et donc l’ACP pourra résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d’un délai de préavis déterminé dans le contrat et qui ne peut excéder deux mois.
Autrement dit, les contrats de maintenance avec les ascensoristes par exemple pourront être résiliés malgré une clause de reconduction tacite. Si 75 % ou plus des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles qui ne peuvent pas avoir un usage professionnel selon les statuts, le service bancaire de base pour les particuliers s'appliquera. Il s'agit d'une évolution positive pour les ACP et nous nous réjouissons que nos efforts aient porté leurs fruits et qu'une action politique ait été entreprise pour rendre les taux plus équitables et abordables.
Un bémol encore de taille : L’association des copropriétaires dont plus de 25% des quotes-parts dans ses parties communes sont attribués à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété restera considérée comme une entreprise. Elle ne pourra pas bénéficier de la protection légale des consommateurs. Et ce conformément à tout le Titre 3/1, applicable aux contrats conclus entre entreprises qui s’appliquera aussi à cette association des copropriétaires.
Les associations des copropriétaires, majoritairement résidentielles, sont dorénavant protégées légalement et peuvent se prévaloir de la protection des consommateurs.
Note : Toutefois, le syndic se verra confier une tâche supplémentaire puisqu'il sera chargé de préparer les calculs et de communiquer avec la banque pour bénéficier du taux de base.
Dans le cas contraire, il faut concrètement :
1. Sur base des statuts le plus récents, préparer une liste des parcelles avec le nombre total de lots.
2. Ventiler toutes les parcelles privées en appartements d'une part et en unités commerciales d'autre part.
3. Calculer si les espaces commerciaux représentent plus de 25 % du nombre total d'unités. Il est probable que cela soit fréquent, car les propriétés commerciales ont tendance à avoir un plus grand nombre de quotités que les appartements.
4. Calculer si au moins 75 % des parts des parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir d'usage professionnel. Dans les immeubles classiques sans locaux commerciaux, cela ne pose généralement pas de problème.
5. Le syndic doit communiquer à sa banque toute modification des statuts concernant un changement de destination d’un lot commercial en appartement ou vice-versa.Attention : les frais bancaires sont à la charge de l’ACP. Une autre répartition est soumise à l’approbation de l’AG à la majorité des 4/5de , suivie d’une modification des statuts par acte authentique.
J'ai en effet déjà reçu ce texte et quelle déception pour les ACP!!
Quel en est l'auteur ?
envoyé par UDS à ses membres
Hors ligne
MarcoBrux a écrit :DK a écrit :Piégés par des subtilités bancaires ! Grande désillusion sur les frais de service de base.
La nouvelle règlementation a été publiée le 21 mars dernier, au Moniteur belge, qui, sous certaines condition, accorde un service de base beaucoup plus abordable et réaliste aux ACP. Loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie art. 25 §2 :
" Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code Civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."
Voici les points forts du nouveau régime :
Tarif entreprises : Tarif maximum : 420,- euros (peut être indexé annuellement)
Si plus de 25 % des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles pouvant avoir un usage professionnel, le service bancaire de base pour les entreprises s'applique.Tarif consommateurs : Tarif maximum : 19,24 euros (peut être indexé annuellement).
L’ACP dont 75 % des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété sera considérée comme un consommateur. L’ACP bénéficiera donc de la protection légale offerte aux consommateurs.Il existe pourtant un sérieux malentendu concernant les "frais de service de base" et il semble que la législation nous ait induits en erreur.
Ces frais ne concernent en réalité que le service bancaire de base, qui est une option de dernier recours activée par l'ACP lorsque l'accès à un compte est refusé par la banque.Si une ACP dispose déjà d'un compte ou réussit à en ouvrir un, alors la banque est libre d'appliquer sa propre grille tarifaire, sans contraintes.
De même, si un nouveau compte est ouvert, ce sont les tarifs établis par la banque qui prévaudront, laissant souvent l’ACP déçue et désavantagée.
Pour la plupart des ACP rien ne changera au niveau des tarifs bancaires…!!!Clauses abusives des contrats
Les contrats comportant des clauses abusives ou des durées insensées qu’elle conclut avec des entreprises pourront dorénavant être sanctionnés. Autrement dit, des clauses abusives d’indexation des prix, de reconduction tacite des clauses relatives au taux d’intérêt ou des modifications pourront être sanctionnées.Après la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, le consommateur, et donc l’ACP pourra résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d’un délai de préavis déterminé dans le contrat et qui ne peut excéder deux mois.
Autrement dit, les contrats de maintenance avec les ascensoristes par exemple pourront être résiliés malgré une clause de reconduction tacite. Si 75 % ou plus des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles qui ne peuvent pas avoir un usage professionnel selon les statuts, le service bancaire de base pour les particuliers s'appliquera. Il s'agit d'une évolution positive pour les ACP et nous nous réjouissons que nos efforts aient porté leurs fruits et qu'une action politique ait été entreprise pour rendre les taux plus équitables et abordables.
Un bémol encore de taille : L’association des copropriétaires dont plus de 25% des quotes-parts dans ses parties communes sont attribués à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété restera considérée comme une entreprise. Elle ne pourra pas bénéficier de la protection légale des consommateurs. Et ce conformément à tout le Titre 3/1, applicable aux contrats conclus entre entreprises qui s’appliquera aussi à cette association des copropriétaires.
Les associations des copropriétaires, majoritairement résidentielles, sont dorénavant protégées légalement et peuvent se prévaloir de la protection des consommateurs.
Note : Toutefois, le syndic se verra confier une tâche supplémentaire puisqu'il sera chargé de préparer les calculs et de communiquer avec la banque pour bénéficier du taux de base.
Dans le cas contraire, il faut concrètement :
1. Sur base des statuts le plus récents, préparer une liste des parcelles avec le nombre total de lots.
2. Ventiler toutes les parcelles privées en appartements d'une part et en unités commerciales d'autre part.
3. Calculer si les espaces commerciaux représentent plus de 25 % du nombre total d'unités. Il est probable que cela soit fréquent, car les propriétés commerciales ont tendance à avoir un plus grand nombre de quotités que les appartements.
4. Calculer si au moins 75 % des parts des parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir d'usage professionnel. Dans les immeubles classiques sans locaux commerciaux, cela ne pose généralement pas de problème.
5. Le syndic doit communiquer à sa banque toute modification des statuts concernant un changement de destination d’un lot commercial en appartement ou vice-versa.Attention : les frais bancaires sont à la charge de l’ACP. Une autre répartition est soumise à l’approbation de l’AG à la majorité des 4/5de , suivie d’une modification des statuts par acte authentique.
J'ai en effet déjà reçu ce texte et quelle déception pour les ACP!!
Quel en est l'auteur ?
La nouvelle règlementation a été publiée le 21 mars dernier, au Moniteur belge, qui, sous certaines condition, accorde un service de base beaucoup plus abordable et réaliste aux ACP.
Loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie art. 25 §2 :
" Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code Civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."
Hors ligne
GT a écrit :MarcoBrux a écrit :DK a écrit :Piégés par des subtilités bancaires ! Grande désillusion sur les frais de service de base.
La nouvelle règlementation a été publiée le 21 mars dernier, au Moniteur belge, qui, sous certaines condition, accorde un service de base beaucoup plus abordable et réaliste aux ACP. Loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie art. 25 §2 :
" Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code Civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."
Voici les points forts du nouveau régime :
Tarif entreprises : Tarif maximum : 420,- euros (peut être indexé annuellement)
Si plus de 25 % des parts des parties communes sont attribuées à des parcelles pouvant avoir un usage professionnel, le service bancaire de base pour les entreprises s'applique.Tarif consommateurs : Tarif maximum : 19,24 euros (peut être indexé annuellement).
L’ACP dont 75 % des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété sera considérée comme un consommateur. L’ACP bénéficiera donc de la protection légale offerte aux consommateurs.Il existe pourtant un sérieux malentendu concernant les "frais de service de base" et il semble que la législation nous ait induits en erreur.
Ces frais ne concernent en réalité que le service bancaire de base, qui est une option de dernier recours activée par l'ACP lorsque l'accès à un compte est refusé par la banque.Si une ACP dispose déjà d'un compte ou réussit à en ouvrir un, alors la banque est libre d'appliquer sa propre grille tarifaire, sans contraintes.
De même, si un nouveau compte est ouvert, ce sont les tarifs établis par la banque qui prévaudront, laissant souvent l’ACP déçue et désavantagée.
Pour la plupart des ACP rien ne changera au niveau des tarifs bancaires…!!!J'ai en effet déjà reçu ce texte et quelle déception pour les ACP!!
Quel en est l'auteur ?
envoyé par UDS à ses membres
Merci.
J'avais envisagé entre autres cette possibilité comme celle d'une information communiquée par Federia ou par l'IPI
Hors ligne
La nouvelle règlementation a été publiée le 21 mars dernier, au Moniteur belge, qui, sous certaines condition, accorde un service de base beaucoup plus abordable et réaliste aux ACP.
Loi du 9 février 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie art. 25 §2 :
" Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code Civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."
J'avais connaissance des textes légaux publiés au Moniteur ( mon intervention sur ce forum du 25/3/2024 à 10:55:02 - https://forum.pim.be/topic-295405-les-a … age-1.html ) mais non de l'éclairage donné sur ceux-ci par l'UDS. Merci d'avoir attiré l'attention sur celui-ci.
Hors ligne
Les règles relatives à l'accès aux comptes de paiement et service bancaire de base figurent au chapitre 8 du titre 3 "Services de paiement " du code de droit économique (CDE) et plus précisément
• aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du livre VII du CDE en ce qui concerne les consommateurs
• et aux articles VII.59/4 à VII.59/11 du CDE en ce qui concerne les entreprises.
Les associations de copropriétaires visées l'article 3.86 du Code civil sont , pour l'application des dispositions relatives au service bancaire de base , soit des consommateurs (aux conditions fixées dans l'article VII.57, § 2, du CDE ) soit des entreprises (aux conditions fixées à l'article VII.59/4 du CDE).
En ce qui concerne les consommateurs, l'article VII.59 du CDE identifie des cas pour lesquels l'établissement de crédit peut refuser une demande d'ouverture d'un service bancaire de base
En ce qui concerne les entreprises, l'article 59/6 du CDE identifie des cas pour lesquels l'établissement de crédit peur refuser une demande d'ouverture d'un service bancaire de base.
Le Code de droit économique
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 134/justel
Hors ligne
Dans le cas contraire, il faut concrètement :
1. Sur base des statuts le plus récents, préparer une liste des parcelles avec le nombre total de lots.
2. Ventiler toutes les parcelles privées en appartements d'une part et en unités commerciales d'autre part.
3. Calculer si les espaces commerciaux représentent plus de 25 % du nombre total d'unités. Il est probable que cela soit fréquent, car les propriétés commerciales ont tendance à avoir un plus grand nombre de quotités que les appartements.
4. Calculer si au moins 75 % des parts des parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir d'usage professionnel. Dans les immeubles classiques sans locaux commerciaux, cela ne pose généralement pas de problème.
5. Le syndic doit communiquer à sa banque toute modification des statuts concernant un changement de destination d’un lot commercial en appartement ou vice-versa.Attention : les frais bancaires sont à la charge de l’ACP. Une autre répartition est soumise à l’approbation de l’AG à la majorité des 4/5de , suivie d’une modification des statuts par acte authentique.
Le critère pour déterminer si une ACP visée à l'article 3.86, C. civil est un consommateur au sens de différents articles du CDE ( articles VI.81/1, VI.90/1,VI.91/1, VII.57, § 2, VII.59/4) est non pas une affectation commerciale mais une affectation professionnelle comme prévu dans les statuts.
C'est la modification de l'affectation dans les statuts qui doit être notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni.
Dernière modification par GT (01-05-2024 10:23:45)
Hors ligne
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages