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Bonjour,
J'habite dans une grande copropriété (une centaine de lot, avec une galerie en bas et des immeubles des deux côtés en haut) et les choses se passent très mal. Les copropriétaires d'un des deux immeubles; dont je fais partie, réfléchissent à la possibilité de scinder la copropriété afin de ne plus avoir à composer avec la partie du bas et celle de l'autre immeuble.
Pourriez-vous me communiquer les conditions pour qu'une telle chose soit possible?
En vous remerciant d'avance!
Dernière modification par Parerga (28-10-2024 19:50:50)
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un syndic judiciaire ? en place depuis 10 ans ou plutot simplement un syndic désigné par le juge mais sans contrôle du juge, c'est ce que j'ai cru comprendre
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un syndic judiciaire ? en place depuis 10 ans ou plutot simplement un syndic désigné par le juge mais sans contrôle du juge, c'est ce que j'ai cru comprendre
En ce qui me concerne, j' ignore si le syndic judiciaire dont il a été fait mention par l'initiateur de la discussion a été nommé par décision du juge, à la requête d'un copropriétaire ou d'un tiers conformément à l'article 3.89, § er , C. civil (art.577-8 § 1, ancien code civil) ou désigné par le juge pour la durée qu'il a déterminée , à la requête d'un copropriétaire en application de l'art.3.89, § 8 , C. civil (art.577-8, § 7, ancien code civil). Dans cette seconde hypothèse, il s'agira d'un syndic provisoire.
Art. 3.89. Syndic
§ 1er. Lorsqu'il n'est pas désigné par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.
§ 8. En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire.
Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.
Néanmoins, certains juges de paix avaient parfois attribué des pouvoirs d'administrateur provisoire aux syndics nommés judiciairement (situation avant la loi du 18 juin2018).
La loi du 18 juin 2018 a introduit un nouveau texte que l'on trouve à l'article 3.92, § 2, C. civil (art.577, § 1er/1 ancien code civil)
"Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions octroyées par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriétaires."
Nous voici bien loin du problème de la scission d'une ACP.
Ce n'est pas la première fois qu'une discussion s'écarte du sujet initial.
Dernière modification par GT (30-10-2024 14:29:44)
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