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BXL - propriétaires-locataires- ce qui change ce 1er novembre 2024

GT
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BXL - propriétaires-locataires- ce qui change ce 1er novembre 2024

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virgile
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Re : BXL - propriétaires-locataires- ce qui change ce 1er novembre 2024

En ce qui concerne ces changements :

Il est donc interdit d'augmenter le montant du loyer entre 2 locations pour les baix de courte durée.
Ceci est d'application à partir de quand ? Pour les nouveaux baux signes à partir du 1er novembre ?
Mon locataire est en préavis avec départ des lieux en février (renom donné courant octobre), le montant do futur loyer peut-il être modifié ?

Merci pour les éclaircissements  wink

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grmff
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Re : BXL - propriétaires-locataires- ce qui change ce 1er novembre 2024

On retrouve les mêmes info sur 7sur7.be

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GT
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Re : BXL - propriétaires-locataires- ce qui change ce 1er novembre 2024

virgile a écrit :

En ce qui concerne ces changements :

Il est donc interdit d'augmenter le montant du loyer entre 2 locations pour les baix de courte durée.
Ceci est d'application à partir de quand ? Pour les nouveaux baux signes à partir du 1er novembre ?
Mon locataire est en préavis avec départ des lieux en février (renom donné courant octobre), le montant do futur loyer peut-il être modifié ?

Merci pour les éclaircissements  wink

La réponse figure à l'article 38 de  l'ordonnance du 4 avril 2024 modifiant le Code bruxellois du Logement en vue de concrétiser le droit au logement.
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/a … 2024003465

Voir aussi mon intervention  sur ce forum le 23/4/2024 à 6:50:48
https://forum.pim.be/topic-295572-voici … l#p1920221

Dernière modification par GT (02-11-2024 22:15:42)

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PIM

grmff
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Re : BXL - propriétaires-locataires- ce qui change ce 1er novembre 2024

L'article 33, qui abroge les mots "auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur", est applicable immédiatement.

Dès lors, pour répondre à la question de Virgile, il ne peut pas augmenter le loyer du prochain bail de type court si le précédent était de type court.

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GT
Pimonaute non modérable
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Re : BXL - propriétaires-locataires- ce qui change ce 1er novembre 2024

virgile a écrit :

En ce qui concerne ces changements :

Il est donc interdit d'augmenter le montant du loyer entre 2 locations pour les baix de courte durée.
Ceci est d'application à partir de quand ? Pour les nouveaux baux signes à partir du 1er novembre ?
Mon locataire est en préavis avec départ des lieux en février (renom donné courant octobre), le montant do futur loyer peut-il être modifié ?

Merci pour les éclaircissements  wink


Bail de courte durée.
Qui a donné le renom ? le bailleur ? le locataire ?

Dernière modification par GT (03-11-2024 17:54:23)

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virgile
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Re : BXL - propriétaires-locataires- ce qui change ce 1er novembre 2024

GT a écrit :
virgile a écrit :

En ce qui concerne ces changements :

Il est donc interdit d'augmenter le montant du loyer entre 2 locations pour les baix de courte durée.
Ceci est d'application à partir de quand ? Pour les nouveaux baux signes à partir du 1er novembre ?
Mon locataire est en préavis avec départ des lieux en février (renom donné courant octobre), le montant do futur loyer peut-il être modifié ?

Merci pour les éclaircissements  wink


Bail de courte durée.
Qui a donné le renom ? le bailleur ? le locataire ?


Deux cas simultanés, un renom donné par le locataire et un autre appartement pour lequel c'est moi-même bailleur qui lui a signifié la non reconduction du bail de courte durée (avant le 2e renouvellement pour éviter que ce bail ne tombe dans la nouvelle clause de bail de 9 ans)

Mais il me semble comprendre donc qu'avec cette nouvelle loi, peu importe qui donne le renom, le loyer ne peut plus être augmenté mais simplement indexé (ce qui par ailleurs impose la perte d'un mois d'indexation si un nouveau locataire reprend les lieux dans la foulée du départ du précédent vu que l'index ne sera pas encore publié pour calculer le nouveau loyer )

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GT
Pimonaute non modérable
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Re : BXL - propriétaires-locataires- ce qui change ce 1er novembre 2024

virgile a écrit :

Deux cas simultanés, un renom donné par le locataire et un autre appartement pour lequel c'est moi-même bailleur qui lui a signifié la non reconduction du bail de courte durée (avant le 2e renouvellement pour éviter que ce bail ne tombe dans la nouvelle clause de bail de 9 ans)


L'article 33 de l'ordonnance du 4 avril 2024 modifiant le Code bruxellois du Logement en vue de concrétiser le droit au logement   a modifié l'article 241, alinéa 1 du code bruxellois du logement .

Nouvelle formulation de l'article 241  alinéa 1, du CBL

"Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut pas, pendant neuf années successives, être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au cout de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués aux frais du bailleur dans le bien loué  à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 219, § 2 ."

Formulation précédente de l'article 241, alinéa 1, du CBL

"Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut pas, pendant neuf années successives, être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au cout de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué."
L'article 241, alinéa 1 prévoyait DÉJÀ l'interdiction d'augmentation di loyer de base en cas d'un bien faisant l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur.

CETTE INTERDICTION EXISTAIT PRÉCÉDEMMENT DANS LE CODE CIVIL.

20 FEVRIER 1991. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2. Des règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur.
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 051/justel

article 7 , § 1bis.
"Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peur, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué." (en vigueur depuis le 31/5/1997).

Voici plus d'un quart de siècle  que "si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peur, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie".

Que faut-il retenir de le nouvelle formulation de l'article 241, alinéa 1, du CBL ?
L'interdiction d'augmentation du loyer de base pendant 9 ans au-delà de l'indexation s'appliquera

NON SEULEMENT
- si le congé a été notifié par le bailleur avant l'expiration de le durée convenue ds le contrat de bail de courte durée ( la disposition existait déjà en 1997 dans le code civil)

MAIS AUSSI
- si le congé a été notifié par le locataire avant l'expiration de le durée convenue ds le contrat de bail de courte durée
- en cas de résiliation anticipée de ce bail par le locataire
- en cas de résiliation anticipée de ce bail par le bailleur

N'oublions pas l'article 13 de  l'ordonnance du 4 avril 2024 qui a apporté certaines modifications à aux paragraphes 1 et 2 de l'article 217 du CBL relatif à l'information précontractuelle.

article 217
"§ 1er. Indépendamment de toute autre information requise par des dispositions légales particulières, le bailleur communique au preneur, préalablement et au plus tard à la conclusion du bail, les informations minimales suivantes :
le type de bail, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire pour les baux visés à l'article 238. ;"
( nouveauté - l'art.238 concerne le bail de résidence principale de courte durée)
"§ 2 En cas de manquement par le bailleur à son obligation générale d'information précontractuelle, le Service d'inspection régionale peut lui imposer une amende administrative d'un montant compris entre 50 et 200 euros. Chaque année, le Gouvernement peut indexer ces montants. ; (nouveauté)
La  nouvelle législation impose un nouvelle obligation au bailleur sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 200 euros.

Les articles 17 et 33 de l'ordonnance du 4 avril 2024 sont applicables aux baux en cours ou aux biens occupés ou proposés à la location au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'ordonnance est entrée en vigueur le 1 novembre 2024.

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