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Je lis ( 02 mars 2016 ) : "Le SNPC verrait aussi d’un bon œil que les copropriétaires reçoivent de leur syndic "un rapport de gestion sur les aspects comptables, financiers et techniques de leur copropriété"
https://www.lecho.be/monargent/immobili … 39287.html
Qui saurait ce qu'il est advenu de cette idée qui semblait aller de soi mais qui finalement n'existe nulle part pour l'instant, sauf exception peux-être ?
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Parce que vous vous savez !
Original comme raisonnement.
Vous affirmez qqch en vous "référant" au code civil. Et quand GT vous demande de quel article il s'agit, votre réponse c'est "Pim & GT: vous vous savez"
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GB a écrit :Parce que vous vous savez !
Original comme raisonnement.
Vous affirmez qqch en vous "référant" au code civil. Et quand GT vous demande de quel article il s'agit, votre réponse c'est "Pim & GT: vous vous savez"
Raisonnement... ou résonnement ?
Et tout ça nous conduit à quoi ? A refaire le monde ?
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PIM a écrit :GB a écrit :Parce que vous vous savez !
Original comme raisonnement.
Vous affirmez qqch en vous "référant" au code civil. Et quand GT vous demande de quel article il s'agit, votre réponse c'est "Pim & GT: vous vous savez"
Raisonnement... ou résonnement ?
Et tout ça nous conduit à quoi ? A refaire le monde ?
Tu as raison, tout cela résonne de manière un peu cloche.
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Pour rappel,
"La convention de mandat est un contrat par lequel le mandant donne au mandataire la charge et le pouvoir de le représenter pour l’accomplissement d’un ou de plusieurs actes juridiques, le mandataire s’obligeant à remplir la mission qui lui est confiée et à rendre compte de sa gestion. Ne peut donc être qualifiée de convention de mandat qu’une relation contractuelle impliquant l’accomplissement d’un acte juridique et non d’un simple acte matériel." Benoît KOHL Marie LANSMANS François ONCLIN1, le mandat, Kluwer, page 19
"En sa qualité d'organe de l'association, le syndic n'est pas qu'un simple mandataire, il s'identifie complètement à l'association dans tous ses rapports externes. Il ne doit donc présenter aucun mandat express.
Cela a pour conséquence, que la faute de l'organe entraîne la faute de l'association.
Le syndic représente donc valablement l'association, mais doit toutefois indiquer dans les actes qu'il signe, qu'il intervient pour le compte de l'association et cela en vertu de la décision de nomination de l'assemblée générale.
A défaut, il court le risque de rester personnellement tenu en son nom personnel des dispositions qu'il a prises.
Par contre au sein de l'association, le syndic est un mandataire, il devra comme tout mandataire, obtenir sa décharge (le quitus) auprès de l'assemblée générale, quant à l'exécution de sa mission.
« Conformément aux règles de droit commun du mandat, le syndic doit, aux termes de son mandat, rendre compte de sa gestion afin que les copropriétaires puissent lui donner décharge, décision pour l’assemblée approuve la gestion passée et libère le syndic de toute responsabilité » (Corinne MOSTIN, le Syndic de copropriété, Wolters Kluwer, 2020, p.61 ; J.P. Ostende, 9 mars 2000, T. App. 2002/3, p.25 ; Civ. Bruxelles, 21 février 2011, RCDI, 2012/1.870)."
"Rappelons que le syndic est tantôt qualifié d'organe de l’association des copropriétaires et tantôt de mandataire, notamment dans ses rapports internes avec la copropriété (décharge), qu’il peut être professionnel ou bénévole. Toutefois, s’il exerce son activité à titre professionnel, il sera soumis à l’arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier. Il devra également être soumis à la déontologie des agents immobiliers. Rappelons que les avocats, les architectes peuvent être syndic professionnel, et seront redevables devant leur ordre respectif.
Les nouvelles dispositions confirment l’obligation de tous les syndics d’assurer leur responsabilité civile professionnelle (art.577-8, §4, 10°), concernant les bénévoles l’assurance souscrite sera à charge des copropriétaires. On appelle "les bénévoles", les personnes qui assument certaines charges au sein de l’association des copropriétaires, comme syndic ou membre du conseil de copropriété. " http://www.copropriete-ejuris.be/syndic … iete.shtml
"Il faut également rappeler qu’à la fin de son mandat, le syndic n’est pas pour autant libéré de certaines de ses obligations vis-à-vis de l’association qui l’a mandaté, même s'il a obtenu une décharge." http://www.copropriete-ejuris.be/syndic … iete.shtml
Le contenu ne doit pas se résumer au strict minimum avec juste les opéarations de l'année, cela doit recouvir certes la gestion menée mais aussi cela qui sera menée à l'avenir tant au niveau technique (entretien, planning, ...), comptable ( optimalisation des dépenses, budget prévisionnel), juridique et globale... Le syndic doit prouver sa bonne gestion dans le cadre et les missions qui lui sont déléguées expréssément par la loi et par décision d'assemblée générale. Sur certaines matières, il a un droit d'initiative qui lui appartient seul.
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'Suivant l'article 1992 du Code civil, « le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion». L'article 577-8, § 5 qui dispose que le syndic est seul responsable de sa gestion est dès lors une transposition de la règle consacrée au mandat. Conformément à 1' article 1993 du Code civil, tout syndic est tenu de rendre compte de l'exécution de sa mission et de justifier au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de ses pouvoirs mais aussi tout ce qu'il a reçu dont il n'est pas redevable à l'égard du mandant (Civ. Bruxelles, 21 février 2011, R.C.D.I., 2012/1, p. 48)' .
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'Suivant l'article 1992 du Code civil, « le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion». L'article 577-8, § 5 qui dispose que le syndic est seul responsable de sa gestion est dès lors une transposition de la règle consacrée au mandat. Conformément à 1' article 1993 du Code civil, tout syndic est tenu de rendre compte de l'exécution de sa mission et de justifier au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de ses pouvoirs mais aussi tout ce qu'il a reçu dont il n'est pas redevable à l'égard du mandant (Civ. Bruxelles, 21 février 2011, R.C.D.I., 2012/1, p. 48)' .
Enfin, l'article 1993 du code civil est cité.
Personnellement, je n'ignorais pas l'existence de cet article 1993.
J'avais interrogé G.B.
Il n'a produit aucun texte.
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Dans le droit commun, tout mandataire doit produire un rapport de gestion devant justifier formellement le bon exercice de ses mandats et de ses obligations.
Il existe pour tout mandataire de le faire... sauf exception établie par la loi (mais personnellement en ne connaissant pas tous les droits, je n'en connais pas)
Réaliser ce rapport permet d'être sur de donner les éléments pertinents de la gestion et couvre aussi le mandataire.
Même le préparer à l'avance est tout bon pour le syndic, et les CP, qui peuvent prendre connaissance sans méfiance et avoir le cas échéant des questions pertinentes.
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Dans le droit commun, tout mandataire doit produire un rapport de gestion devant justifier formellement le bon exercice de ses mandats et de ses obligations.
Il existe pour tout mandataire de le faire... sauf exception établie par la loi (mais personnellement en ne connaissant pas tous les droits, je n'en connais pas)
Réaliser ce rapport permet d'être sur de donner les éléments pertinents de la gestion et couvre aussi le mandataire.
Même le préparer à l'avance est tout bon pour le syndic, et les CP, qui peuvent prendre connaissance sans méfiance et avoir le cas échéant des questions pertinentes.
Sans méfiance. Quid de l'esprit critique des copropriétaires?
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