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BXL - ordonnance du 4 avril 2024

libra
Pimonaute incurable
Inscription : 05-02-2011
Messages : 2 948

BXL - ordonnance du 4 avril 2024

Bonjour à tous et à toutes,

Je donne en location un appartement. Il y a près de deux ans, j'ai conclu un bail d'un an renouvelable à deux reprises comme le permettait la législation à l’époque.

L’ordonnance du 4 avril 2024 ne permets plus qu’un seul renouvellement et dès lors le bail conclu sera bientôt converti en un bail de 9 années ce que je ne souhaite pas.

J’en ai informé le locataire qui en retour me demande le texte de loi.

Je retrouve bien au moniteur le nouveau texte de loi mais je ne retrouve pas le passage concernant la nouvelle limitation de renouvellement.

Pourrait-on me préciser où je puis retrouver cette nouvelle réglementation?

Merci.

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 722

Re : BXL - ordonnance du 4 avril 2024

libra a écrit :

Bonjour à tous et à toutes,

Je donne en location un appartement. Il y a près de deux ans, j'ai conclu un bail d'un an renouvelable à deux reprises comme le permettait la législation à l’époque.

L’ordonnance du 4 avril 2024 ne permets plus qu’un seul renouvellement et dès lors le bail conclu sera bientôt converti en un bail de 9 années ce que je ne souhaite pas.

J’en ai informé le locataire qui en retour me demande le texte de loi.

Je retrouve bien au moniteur le nouveau texte de loi mais je ne retrouve pas le passage concernant la nouvelle limitation de renouvellement.

Pourrait-on me préciser où je puis retrouver cette nouvelle réglementation?

Merci.


4 AVRIL 2024. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en vue de concrétiser le droit au logement
Art. 31. A l'article 238, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, les mots « ou plusieurs » sont abrogés;

Art. 38. § 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le délai de 6 mois à dater du jour de sa publication au Moniteur belge sauf pour l'article 13, 3°, lequel insère une sanction administrative régionale au défaut d'information précontractuelle. Cette sanction entre en vigueur en même temps que le Code de mesurage et au plus tard le premier jour du mois qui suit le délai d'un an à dater du jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Les articles 2 à 12, 16, 17, 19, 21, 29, 31 à 33 et 36 sont applicables aux baux en cours ou aux biens occupés ou proposés à la location au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."

Code bruxellois du logement
"Art. 238. - Baux de courte durée
   Par dérogation à l'article 237, § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
   Il peut être prorogé une ou plusieurs fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement, et sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans."

Le bail d'une durée égale ou supérieure à six mois prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
A défaut d'un congé notifié dans les délais, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par l'article 237, §§ 1er à 5

Dernière modification par GT (22-11-2024 09:19:08)

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