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Vente en viager en coproprieté forcée

G.B.
Pimonaute intarissable
Inscription : 08-10-2023
Messages : 518

Vente en viager en coproprieté forcée

J'ai promis de publier cette note pour évoquer une disposition nécessaire dans la convention.

J'ai conscience que cela ne va pas enchanter les syndics de prime abord, mais ultérieurement cela facilitera l'élaboration des 2 budgets prévus par la loi du 2 juin 2010.

C'est donc un principe qui irait globalement dans le bon sens.

L'objet : Il est fréquent qu'une copropriétaire âgée , veuve et souvent sans enfant vende en viager tout en continuant d'habiter dans ses meubles le plus longtemps possible. Le contrat notarié de vente viager stipule classiquement  que "les charges de grosses reparations seront supportees par l'acquereur. L' usufruitier exercera seul le vote a l'assemblee generale des coproprietaires. A cet effet, le nu-proprietaire lui donne expressement mandat pour assister aux assemblees generales et y participer au vote. Le nu-proprietaire donnera a I'usufruitier les instructions de vote, apres avoir eu connaissance de l'ordre du jour, et uniquement dans le cas ou cet ordre du jour prevoit le vote de travaux incombant au nu-proprietaire.. A defaut pour l'usufruitier d'avoir averti le nuproprietaire d'un ordre du jour portant sur un vote ayant trait aux travaux incombant au nu-proprietaire, les charges des travaux en question seront supportes par l'usufruitier. A defaut pour I' usufruitier de suivre les instructions donnees par le nu-proprietaire, l' usufruitier en assumera la responsabilite et toutes les consequences. A I'instar de l'usufruitier, le nu-proprietaire doit etre le destinataire de tous les ordres du jour et des proces-verbaux d'assemblees generales, ainsi que de toute autrecommunication emanant de celle-ci et ayant trait a la nue-propriete."

Un litige judiciaire surgit facilement à cause de cette clause, pour plusieurs raisons  :

1. Le syndic fait soudainement voter un gros montant de fonds de réserves à plusieurs zéros pour engranger l'argent qui sera nécessaire au financement de futurs travaux rénovation. Fatalement, le nu-propriétaire est surpris et il ne veut pas payer dans ces conditions mais le point est voté malgré son opposition dûment transmise par l'usufruitier à l'AG.

2. De guerre lasse, pour concilier les parties,  le juge (de paix) impose à l'usufruitier de céder son droit de vote au nu-copropriétaire mais tout en disant que l'usufruitier votera pour ses charges. Evidemment, ce magistrat n'a nullement transcrit sa solution dulitige dans son jugement roll

3. Pour compliquer davantage la vie des parties déja en litige, le syndic a facturé en double les charges courantes à l'usufruitier.

L'usufruiter  a dû par lettre recommandée mettre en demeure le nu-propriétaire de refuser d'approuver les comptes...

La solution proposée :

Dans la lignée du principe évoqué par le Ministre de la justice Koen GEENS disant " qui paye décide" déja en 2017, nous pensons qu'il est nécessaire que les notaires stipulent dans leurs conventions que chacun vote pour ses charges ce qui a pour corollaire la nécessité que les syndics précisent dans leurs ordres du jour les propositions à voter relatives aux "GROSSES REPARATIONS OU TRAVAUX EXTRAORDINAIRES"

Dernière modification par G.B. (09-07-2025 11:55:56)

En ligne

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 13 430

Re : Vente en viager en coproprieté forcée

GT a écrit :

L'article 3.86, § 3,alinéa 7 du code civil prévoit :
"Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve."

usufruitier - nu-propriétaire
1) Le syndic n'est pas obligé de ventiler les charges entre l'usufruitier et et le nu-propriétaire
2) En cas d'arriérés de charges pour un lot en cette situation de démembrement (usufruit - nue-propriété) le syndic pourra entamer une procédure , à son choix, contre l'usufruitier ou le nu-propriétaire pour la totalité.
3) Le syndic a l'obligation , lors de l'appel de fonds, de communiquer à toutes les parties concernées ( l'usufruitier et le nu-propriétaire) quelle part sera affectée au fonds de réserve.
Extrait des travaux préparatoires à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil
"elle ( la solidarité) n’exclut en aucune façon le recours contributoire entre l’ususfruitier et le nu-propriétaire. En outre, le syndic doit informer les parties de la part affectée au fonds de réserve pour que, précisément, l’usufruitier et le nu-propriétaire puissent plus facilement identifier les grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil et donc évaluer la contribution de chacun d’entre eux dans leurs rapports internes"

Le texte de l'article 3.86,  § 3 , alinéa 7 , Code civil ( nouveau) trouve son origine dans l'article 165, b de la loi du 18/6/2018 portant des dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges . Cet article est entré en vigueur le 1/1/2019.

Il ne s'agit pas de ma proposition mais d'un texte légal publié au Moniteur.

La proposition émanait d'un groupe d'experts choisis par le Ministre GEENS

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 13 430

Re : Vente en viager en coproprieté forcée

G.B. a écrit :

je ne suis pas d'accord avec votre proposition de mettre la responsabilité de la répartition NP & US sur les syndics !

J'avais écrit que le syndic n'avait pas l'obligation de ventiler les charges entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

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