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Hellow.......
Donc je suis assignée à comparaitre pour une récupération de créance après vente.
Ils prétendent qu'ISTA leur aurait envoyé les consommations il y a peu!
comme "je cite hein!", le compteur ne transmettait pas, ils ont mit des consommations estimées....au pif!
et du coup, dans ma boite, à la veille tribunal j'ai reçu de la part d'un brave employé ISTA, tout les relevés de 2018 jusqu'à la vente.
Merci ISTA, car ça ne correspond pas au montant de la pseudo créance.
je rappelle que l'avocat de la partie adverse est bien connu et souvent cité ici. =E.R chez LARCIER= paf!
je vous raconterai.......
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............et hop! reporté au 24/09, suppléant au pied levé, n'a pas eu le temps, bla bla.......
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Vous êtes assigné alors que le relevé est tout récent? Ils n'ont pas envoyé un décompte avant? Ils n'ont pas répondu à vos mails et demandes avant de vous assigner?
NON et NON
très rigolo d'ailleurs les échanges courriers.
1-E.R. de Larcier m'envoie une mise en demeure par mail, je répond, c'est @daemon qui me répond.
2-deux jours plus tard, rappel à payer du (nouveau) syndic, pas meme montant que E.R. de Larcier et là c'est la valse des "absent contactez untel" au bout du 5 ième "absent contactez untel" paf! assignation.
3-entre tout ça, je contacte ISTA qui me dit ne pas vouloir répondre à un particulier, il faut s'adresser au syndic, puis très comique, hier j'ai reçu en mail de ISTA tout les relevés de 2018 jusqu'à la vente.
4-lors de la remise des clefs nous avons bien pris les relevés, avec photo, réponse nébuleuse du "nouveau" syndic, il y a eut un problème technique côté ISTA de transmission. paf!
j'en ris mais bon, ça me dérange tout ça hein.
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encore très comique, j'ai écris au greffe en précisant que je suis francophonne hein!
donc, l'acp à Schaarbeek vendu en 2024.
mon domicile à Zaventem
juge de paix à Schaarbeek
On m'écrit tout en Néérlandais....lol 
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Je suppose (à vérifier) que la langue utilisée en Justice de Paix dépend de votre domiciliation.
Et comme Zaventem est en Flandre...
On le pense tous ici, c'est idiot car quand on annonce sa langue, elle devrait être respectée sinon pourquoi nous le demander?
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PIM a écrit :Je suppose (à vérifier) que la langue utilisée en Justice de Paix dépend de votre domiciliation.
Et comme Zaventem est en Flandre...On le pense tous ici, c'est idiot car quand on annonce sa langue, elle devrait être respectée sinon pourquoi nous le demander?
Malheureusement le régime de l'emploi des langues fonctionne de manière non-personnalisée (*)
Idem pour les amendes routières.
https://www.rtbf.be/article/au-commence … rt-6743113
(*) Cet été , " justice en ligne" a publié un long article intitulé "la législation linguistique"
Dernière modification par G.B. (18-09-2025 10:35:47)
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copropriétaire engalère a écrit :PIM a écrit :Je suppose (à vérifier) que la langue utilisée en Justice de Paix dépend de votre domiciliation.
Et comme Zaventem est en Flandre...On le pense tous ici, c'est idiot car quand on annonce sa langue, elle devrait être respectée sinon pourquoi nous le demander?
Malheureusement le régime de l'emploi des langues fonctionne de manière non-personnalisée (*)
Idem pour les amendes routières.
https://www.rtbf.be/article/au-commence … rt-6743113
(*) Cet été , " justice en ligne" a publié un long article intitulé "la législation linguistique"
Cet été , " justice en ligne" a publié un long article intitulé "la législation linguistique"
Un lien permettant de lire l'article ?
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copropriétaire engalère a écrit :PIM a écrit :Je suppose (à vérifier) que la langue utilisée en Justice de Paix dépend de votre domiciliation.
Et comme Zaventem est en Flandre...On le pense tous ici, c'est idiot car quand on annonce sa langue, elle devrait être respectée sinon pourquoi nous le demander?
Malheureusement le régime de l'emploi des langues fonctionne de manière non-personnalisée (*)
Idem pour les amendes routières.
https://www.rtbf.be/article/au-commence … rt-6743113
(*) Cet été , " justice en ligne" a publié un long article intitulé "la législation linguistique"
https://www.rtbf.be/article/au-commence … rt-6743113
La circulaire PEETERS
La circulaire PEETERS du 16 décembre 1997 réglemente l'emploi des langues dans les administrations communales de la Région flamande incluant les communes à facilités de la périphérie bruxelloise qui entoure la Région de Bruxelles Capitale .
Cette circulaire ne réglemente pas l'emploi des langues en matière judiciaire.
Cette matière est visée par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le chapitre I est consacré à l'emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales de première instance.
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 501/justel
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Je suppose (à vérifier) que la langue utilisée en Justice de Paix dépend de votre domiciliation.
Et comme Zaventem est en Flandre...
Article 4 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
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PIM a écrit :Je suppose (à vérifier) que la langue utilisée en Justice de Paix dépend de votre domiciliation.
Et comme Zaventem est en Flandre...Article 4 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
1935 !
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GT a écrit :PIM a écrit :Je suppose (à vérifier) que la langue utilisée en Justice de Paix dépend de votre domiciliation.
Et comme Zaventem est en Flandre...Article 4 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
1935 !
loi de1935 modifiée à de nombreuses reprises. Dernière modification: un loi du 15 mai 2024.
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https://www.rtbf.be/article/au-commence … rt-6743113
La circulaire PEETERS
La circulaire PEETERS du 16 décembre 1997 réglemente l'emploi des langues dans les administrations communales de la Région flamande incluant les communes à facilités de la périphérie bruxelloise qui entoure la Région de Bruxelles Capitale .
Cette circulaire ne réglemente pas l'emploi des langues en matière judiciaire.
Cette matière est visée par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le chapitre I est consacré à l'emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales de première instance.
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 501/justel
Oui, nous lisons et comprenons la même chose:
Article 1.<L 1985-09-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1988> Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail [2 qui exercent leur juridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon]2,[1 ainsi que devant les tribunaux francophones de l'arrondissement de Bruxelles,]1 toute la procédure en matière contentieuse est faite en français.
Art. 4.§ 1."............. L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans (la région de langue néerlandaise); en français ou en néerlandais, au choix du demandeur,...."
-------------------
Entre temps j'ai engagé mon avocat habituel qui a demandé de rectifier les courriers en Français, chose faite.
Pour l'anecdote, mon avocat habituel a fait ses stages chez Me E.R. de Larcier.
à suivre
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Art. 4.§ 1. (Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles (et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code) est réglé comme suit) : <L 10-10-1967, art. 169> <L 1994-07-11/33, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-1995>
L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans (la région de langue néerlandaise); en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique. <L 1985-09-23/33, art. 32, 1°, 002; En vigueur : 01-09-1988>
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue [1 s'il s'agit d'une procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police.]1.
§ 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il (...) reste annexé au jugement. <AR 30-11-1939, art. 290 et ADR 26-06-1947, art. 86>
[1 Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le défendeur est domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou dans une des six communes périphériques au sens des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, le juge ne peut refuser la demande de renvoi ou de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :
- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Toute décision se prononçant sur une demande de renvoi ou de changement de langue est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.]1
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Art. 4.§ 1. (Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles (et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code) est réglé comme suit) : <L 10-10-1967, art. 169> <L 1994-07-11/33, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-1995>
L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans (la région de langue néerlandaise); en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique. <L 1985-09-23/33, art. 32, 1°, 002; En vigueur : 01-09-1988>
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue [1 s'il s'agit d'une procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police.]1.
§ 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il (...) reste annexé au jugement. <AR 30-11-1939, art. 290 et ADR 26-06-1947, art. 86>
[1 Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le défendeur est domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou dans une des six communes périphériques au sens des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative, le juge ne peut refuser la demande de renvoi ou de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :
- si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
- si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.
Toute décision se prononçant sur une demande de renvoi ou de changement de langue est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.]1
OUI oui bien compris, dans mon cas, la question est réglée..........
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Super. Content pour vous. Mais je n'ai rien appris de votre experience parce que vous ne partagez rien...
Dommage, on a tous perdu notre temps...
Dites vous! vous pensez que vous m'avez appris quoi que ce soit malgré les romans que vous écrivez, les liens etc.......???
vous fontionnez au pif! et votre pif? il vous aide pas à lire? j'en suis au prémice de ce tribunal, une première pour moi, vous permettez que j'avancce et que j'informe au fur et à mesure ou faut faire comme vous aimez en l'occurence vous aimez perdre votre temps avec des guignols, affabulateurs, menteurs, brodeurs! grand bien vous fasse! et question expérience, vous n'avez que les retards de loyers, rien d'autre! alors comme on dit à bruxelles "abakemake"!
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donc, tribunal le 29.
reçu ce jour:
1) Mise en demeure adressée par le conseil de la copropriété aux débiteurs le 12 juin 2025
----------tel quel! ils ne retrouvent pas copie dans leur mail de ce soi disant courriel! hihihi
2) copie du pv 2007.
---------pour quelle finalité? on l'ignore
............à suivre..............
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donc, tribunal le 29.
reçu ce jour:
1) Mise en demeure adressée par le conseil de la copropriété aux débiteurs le 12 juin 2025
----------tel quel! ils ne retrouvent pas copie dans leur mail de ce soi disant courriel! hihihi2) copie du pv 2007.
---------pour quelle finalité? on l'ignore............à suivre..............
Un élément devrait m'avoir échappé.
Le conseil de copropriété (qui ne possède pas la personnalité juridique) aurait adressé une mise en demeure à des personnes ayant une dette envers l'ACP ( dette "ISTA ?) alors que ce serait l'ACP qui serait la créancière des montants réclamés ?
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