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Un appartement est loué en région bruxelloise, loué bail court de 5 mois et 20 jours. Prend fin le 30 octobre 2021. Pétition cosignée par les occupants de l'immeuble suite à perturbations régulières et dégradations des communs. Deux premiers mois de loyer payés et sept, oct, nov et décembre 2021 impayés.
Un jugement du 20 octobre par défaut accorde l'expulsion en date du 30 octobre et résolution du bail aux tords du preneur. Condamne au paiement des loyers de sept et oct. Ne dit rien en cas de dépassement de la date du 30 octobre.
Le jugement est signifié en novembre. Le locataire refuse de quitter les lieux et la procédure d'expulsion est engagée. Date d'expulsion fixée au 20 décembre.
Je reçois ce jour un courrier de l'huissier me disant qu'il a été contacté par le locataire qui lui annonce avoir introduit un recours et m'informe qu'il sera contraint de suspendre l'expulsion. J'avais reçu l'assurance (verbale) de ce même huissier me disant qu'un éventuel recours n'était pas suspensif et n'était pas une entrave à l'expulsion.
Qu'en est-il ? Puis-je faire procéder à l'expulsion ? Quid des mois de novembre et décembre ainsi que de l'indemnité de relocation ? (pas évoquée dans le jugement)
Dernière modification par rexou (11-12-2021 04:56:26)
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Qu'en est-il ? Puis-je faire procéder à l'expulsion ? Quid des mois de novembre et décembre ainsi que de l'indemnité de relocation ? (pas évoquée dans le jugement)
Pour moi, si le délai d'opposition est dépassé, c'est trop tard pour lui et c'est exécutable.
Voir cet article :
S’il n’était pas présent à l’audience, il peut faire opposition. S’il était présent, il peut éventuellement faire appel.
Attention ! Tant pour faire appel que pour faire opposition, le locataire dispose d’un délai d’un mois à partir de la signification.
Comment savoir s’il le fait ? S’il y a opposition, elle doit faire l’objet d’une citation. L’huissier la signifie à votre adresse. Si vous êtes absent, vous recevez une lettre recommandée.
Et en cas d’appel au niveau supérieur ? C’est possible. L’appel est en effet interjeté par requête écrite déposée au greffe. Il est donc possible que le greffe ne vous en informe que plus tard.
Conseil. Si le délai d’un mois est écoulé, vous pouvez tranquillement expulser le locataire. Le jugement est alors enfin définitif.
Quid en cas d’appel ou d’opposition ? Les règles en la matière ont été modifiées fin de l’année passée par la loi «pot-pourri I». Jusqu’alors, si le locataire faisait opposition ou allait en appel, vous ne pouviez plus faire exécuter le jugement. Il était possible d’obtenir une dérogation, mais elle devait être motivée et expressément demandée au juge.
Ce n’est plus comme ça en cas d’appel. Depuis la loi pot-pourri I, l’exécution d’une expulsion n’est plus suspendue en cas d’appel du locataire. Par contre, s’il fait opposition, il est toujours nécessaire d’arrêter la procédure.
Conseil. En cas d’opposition, comme auparavant, ce n’est toujours possible que si vous le demandez expressément au juge, et s’il vous donne son accord.
Seulement si vous êtes sûr de votre coup ! Si vous voulez tout de même déjà faire procéder à l’expulsion alors que votre locataire va en appel, mieux vaut ne le faire que si vous êtes sûr de votre droit. Car si le jugement est modifié suite à l’appel ou à l’opposition, vous devrez alors indemniser le locataire.
Pour l'indemnité de relocation non-évoquée, c'est (je trouve) une erreur fréquente des juges que de ne pas se prononcer sur l'ensemble des requêtes
Essayez peut-être de recontacter le greffe, mais rappeler l'affaire au rôle ne parait pas opportun (si même c'est possible), vu que le jugement est expédié et signifié.
Je crois que vous n'aurez pas d'autre choix que d'introduire une nouvelle requête,... si votre locataire saura suivre.
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Si une partie n'a pas été jugée, c'est soit que la demande n'a pas été faite, soit que c'est renvoyé au rôle pour le surplus, soit remis à une audience ultérieure, soit une erreur.
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Pour l'expulsion, votre huissier refuse d'y procéder?
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Il me semble qu'il convient de s'intéresser aux articles 1397, al.2 et 1398 du Code judiciaire.
Art. 1397.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition ou l'appel formé par la partie défaillante contre les jugements définitifs prononcés par défaut en suspendent l'exécution.
L'exécution par provision est de droit pour les jugements avant dire droit, ce qui englobe tous les types de mesures provisoires.
Art. 1398.
L'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit.
Elle se poursuit sans garantie si le juge ne l'a pas ordonnée et sans préjudice des règles du cantonnement
Dernière modification par GT (11-12-2021 12:00:57)
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Merci pour vos réponses.
En clair, le recours est suspensif et je ne pourrai pas procéder à l'expulsion...
Reste à savoir quel sera le temps encore nécessaire pour effectivement libérer les lieux.
Je me pose la question aussi de savoir si je ne peux pas impliquer le cpas de la commune ; un loyer de 910 euros est tellement incompatible avec les revenus du locataire (qui a présenté une fiche de paie fictive) qu'il est permis de se demander dans quelle mesure la responsabilité du cpas ne peut être engagée. Cautionnement (voire encouragement?) du travail en noir ou de grivelerie locative.
De plus, il est affligeant de constater que le "bail court" -de moins de six mois- supposé prendre fin automatiquement à son échéance ne présente absolument aucun avantage par rapport à un bail classique si en fin de bail un locataire nuisible s'incruste. Dès lors, quel est donc l'intérêt de ce type de bail ?
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Il me semble qu'il convient de s'intéresser aux articles 1397, al.2 et 1398 du Code judiciaire.
Art. 1397.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition ou l'appel formé par la partie défaillante contre les jugements définitifs prononcés par défaut en suspendent l'exécution.
L'exécution par provision est de droit pour les jugements avant dire droit, ce qui englobe tous les types de mesures provisoires.Art. 1398.
L'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit.
Elle se poursuit sans garantie si le juge ne l'a pas ordonnée et sans préjudice des règles du cantonnement
Il me semble que ces articles n'empêche nullement l'application de la loi que je citais plus haut, et qu'ils ne trouvent donc pas à s'appliquer ici (sauf si le recours en question est une opposition, ce qui ne semblait pas être le cas).
Non ?
Autre article à ce sujet : https://prejustitia.be/blog/2016/01/21/ … st-arrive/
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Il me semblait qu'il y avait une nouvelle règlementation en la matière.
En cas de condamnation par défaut le défendeur ne pourrait plus faire opposition mais il pourrait uniquement faire appel sauf dans les cas ou un appel n'est pas possible. Dans ces cas là l'opposition est toujours faisable
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Il me semble que ces articles n'empêche nullement l'application de la loi que je citais plus haut, et qu'ils ne trouvent donc pas à s'appliquer ici (sauf si le recours en question est une opposition, ce qui ne semblait pas être le cas).
Non ?
Autre article à ce sujet : https://prejustitia.be/blog/2016/01/21/ … st-arrive/
Ben si... le jugement a été rendu par défaut. Signifié le 19.11 et recours possible avant le 19.12 (dates incertaines mais 30 jours de délai c'est sur)
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Il me semblait qu'il y avait une nouvelle règlementation en la matière.
En cas de condamnation par défaut le défendeur ne pourrait plus faire opposition mais il pourrait uniquement faire appel sauf dans les cas ou un appel n'est pas possible. Dans ces cas là l'opposition est toujours faisable
J'ai entendu parler de cela aussi en effet... mais ici il est question d'un recours suite à un jugement rendu par défaut et il semble que ce recours soit suspensif si j'en crois le courrier de l'huissier.
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Himura a écrit :Il me semble que ces articles n'empêche nullement l'application de la loi que je citais plus haut, et qu'ils ne trouvent donc pas à s'appliquer ici (sauf si le recours en question est une opposition, ce qui ne semblait pas être le cas).
Non ?
Autre article à ce sujet : https://prejustitia.be/blog/2016/01/21/ … st-arrive/
Ben si... le jugement a été rendu par défaut. Signifié le 19.11 et recours possible avant le 19.12 (dates incertaines mais 30 jours de délai c'est sur)
L'appel, l'opposition, le défaut, l'exécution provisoire des jugements ont fait l'objet de dispositions d'une loi du 19 octobre 2015 dite "pot pourri I"( cela fait plus 6 ans) et d'une loi du 6 juillet 2017 dite "pot pourri V" (cela fait plus de 4 ans).
19 OCTOBRE 2015. - Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice
6 JUILLET 2017. - Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
L'article 1397, al.2 du code judiciaire , déjà modifié par la loi du 19/10/2015 (art.41, L. 19/10/2015) a été à nouveau modifié par la loi du 6/7/2017 qui prévoit, depuis le 3/8/2017, l'effet suspensif de principe des recours judiciaires ordinaires du justiciable défaillant ( L. 6/7/2017, en vigueur : 03/08/2017).
Art. 1397, C. judiciaire (modifié par la loi de 2017).
"Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition ou l'appel formé par la partie défaillante contre les jugements définitifs prononcés par défaut en suspendent l'exécution.
L'exécution par provision est de droit pour les jugements avant dire droit, ce qui englobe tous les types de mesures provisoires."
Art. 1397, C. judiciaire (modifié par la loi de 2015)
"Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition formée contre les jugements définitifs en suspend l'exécution.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une."
Dernière modification par GT (13-12-2021 06:15:23)
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EP001 a écrit :Il me semblait qu'il y avait une nouvelle règlementation en la matière.
En cas de condamnation par défaut le défendeur ne pourrait plus faire opposition mais il pourrait uniquement faire appel sauf dans les cas ou un appel n'est pas possible. Dans ces cas là l'opposition est toujours faisable
J'ai entendu parler de cela aussi en effet... mais ici il est question d'un recours suite à un jugement rendu par défaut et il semble que ce recours soit suspensif si j'en crois le courrier de l'huissier.
Un recours ne sait être qu'un appel ou une opposition. Un recours ne veut rien dire. L'huissier normalement précise si c'est un appel ou une opposition.
Mais il est difficile de répondre comme disait Pim sans voir une copie du jugement.
- On ne connaissait pas au départ la date de signification
- montant de la dette (un appel ne sait être fait que si la dette surpasse un certain montant)
- L'exécution provisoire a-t-elle été demandée et a-t-elle été accordée
- une demande de payement journalier après la fin du bail a-t-elle été demandée en requête
mais l'exécution provisoire est au risque de l'exécutant si le locataire propose un programme sérieux de remboursement, rien ne dit que le jugement sera confirmé
Le délai d'opposition est de 15 jours mais il peut y avoir un délai supplémentaire de 15 jours si la signification n'a pas été donnée en mains propres ce qui est la plupart des cas.
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Le délai d'opposition est de 15 jours mais il peut y avoir un délai supplémentaire de 15 jours si la signification n'a pas été donnée en mains propres ce qui est la plupart des cas.
Sauf erreur, en matière civile, le délai d'opposition est d'un mois tandis que en matière pénale, le délai d'opposition est de 15 jours . En application de l'article 187, alinéas 1er et 3, du Code d'instruction criminelle, le condamné, la partie civilement responsable et la partie civile ont quinze jours pour faire opposition à un jugement pénal prononcé par défaut.
Ici, nous sommes dans une matière civile.
Code judiciaire, procédure civile, art.1048
"Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d'opposition est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.
Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55."
Dernière modification par GT (13-12-2021 09:50:09)
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J'ai toujours entendu un délai de un mois entre signification et potentiel appel ou opposition.
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EP001 a écrit :Il me semblait qu'il y avait une nouvelle règlementation en la matière.
En cas de condamnation par défaut le défendeur ne pourrait plus faire opposition mais il pourrait uniquement faire appel sauf dans les cas ou un appel n'est pas possible. Dans ces cas là l'opposition est toujours faisable
J'ai entendu parler de cela aussi en effet... mais ici il est question d'un recours suite à un jugement rendu par défaut et il semble que ce recours soit suspensif si j'en crois le courrier de l'huissier.
Vu l'article 1397 mentionné par GT, que ce soit appel ou opposition n'y change rien (et c'est logique)
Ceci étant dit, je n'ai jamais eu le cas d'un appel ni d'une opposition pour suspendre une expulsion. Dieu merci...
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J'ai toujours entendu un délai de un mois entre signification et potentiel appel ou opposition.
C'est toujours le cas dans la procédure civile pour l'opposition et l'appel.
Code judiciaire, procédure civile
Art. 1048
Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d'opposition est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.
Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55.
Art. 1051.
Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.
Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement.
Toutefois, lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties, celles-ci disposent d'un nouveau délai de même durée pour interjeter appel contre les autres parties. Ce nouveau délai court du jour de la signification ou, selon le cas, de la notification du premier acte d'appel.
Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55.
Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu.
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rexou a écrit :EP001 a écrit :Il me semblait qu'il y avait une nouvelle règlementation en la matière.
En cas de condamnation par défaut le défendeur ne pourrait plus faire opposition mais il pourrait uniquement faire appel sauf dans les cas ou un appel n'est pas possible. Dans ces cas là l'opposition est toujours faisable
J'ai entendu parler de cela aussi en effet... mais ici il est question d'un recours suite à un jugement rendu par défaut et il semble que ce recours soit suspensif si j'en crois le courrier de l'huissier.
Vu l'article 1397 mentionné par GT, que ce soit appel ou opposition n'y change rien (et c'est logique)
Ceci étant dit, je n'ai jamais eu le cas d'un appel ni d'une opposition pour suspendre une expulsion. Dieu merci...
Merci à tous pour vos interventions :)
Dernières infos :
Suite à un contact téléphonique avec le gestionnaire de mon dossier chez l'huissier, il semblerait que l'expulsion soit effectivement exécutable, avec ou sans recours. J'attends un courrier de confirmation (contredisant celui qui ma été envoyé ce vendredi) pour certitude.
Le jugement (20.10.2021) et sa motivation :
- Motivation : en raison des arriérés locatifs et des plaintes de l'ensemble de la copropriété concernant le comportement de XXX (voir recommandé du 20.09.21) il y a lieu de résilier le bail aux tords de la défenderesse
- Décision :
prononce la résolution du contrat de bail aux tords de la défenderesse en date de 30.10.2021
condamne la défenderesse à quitter le bien loué, et de le laisser entièrement à la disposition de la demanderesse immédiatement après signification de e jugement
autorise la demanderesse à faire expulser la défenderesse et les autres habitants des lieux loués ensemble avec tous leurs biens avec l'aide d'un huissier de justice à partir du 01.11.2021
condamne la défenderesse à payer 1820 € y compris la mensualité complète du mois d'octobre ainsi que les intérêts judiciaires
désigne ZZZ comme expert pour évaluer les dégâts locatifs si pas de conciliation possible
condamne la défenderesse aux frais de procédure
Selon les dernières informations de l'huissier, l'expulsion ne serait pas suspendue en cas de recours dans le cas présent, mais un recours suspendrait le recouvrement (de toutes façons illusoire) des sommes dues. Cela reste nébuleux et incertain mais une lueur d'espoir revient. :)
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Dernières infos :
Suite à un contact téléphonique avec le gestionnaire de mon dossier chez l'huissier, il semblerait que l'expulsion soit effectivement exécutable, avec ou sans recours. J'attends un courrier de confirmation (contredisant celui qui ma été envoyé ce vendredi) pour certitude.
Le jugement (20.10.2021) et sa motivation :
- Motivation : en raison des arriérés locatifs et des plaintes de l'ensemble de la copropriété concernant le comportement de XXX (voir recommandé du 20.09.21) il y a lieu de résilier le bail aux tords de la défenderesse
- Décision :
prononce la résolution du contrat de bail aux tords de la défenderesse en date de 30.10.2021
condamne la défenderesse à quitter le bien loué, et de le laisser entièrement à la disposition de la demanderesse immédiatement après signification de e jugement
autorise la demanderesse à faire expulser la défenderesse et les autres habitants des lieux loués ensemble avec tous leurs biens avec l'aide d'un huissier de justice à partir du 01.11.2021
condamne la défenderesse à payer 1820 € y compris la mensualité complète du mois d'octobre ainsi que les intérêts judiciaires
désigne ZZZ comme expert pour évaluer les dégâts locatifs si pas de conciliation possible
condamne la défenderesse aux frais de procédureSelon les dernières informations de l'huissier, l'expulsion ne serait pas suspendue en cas de recours dans le cas présent, mais un recours suspendrait le recouvrement (de toutes façons illusoire) des sommes dues. Cela reste nébuleux et incertain mais une lueur d'espoir revient.
Nouveau changement : l'expulsion ne serait pas exécutoire en cas de recours introduit dans le mois de la signification. J'aimerais joindre un fichier pdf exlicatif mais mes connaissances limitées ne me permettent pas cette prouesse pour le moment.
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rexou a écrit :Dernières infos :
Suite à un contact téléphonique avec le gestionnaire de mon dossier chez l'huissier, il semblerait que l'expulsion soit effectivement exécutable, avec ou sans recours. J'attends un courrier de confirmation (contredisant celui qui ma été envoyé ce vendredi) pour certitude.
Le jugement (20.10.2021) et sa motivation :
- Motivation : en raison des arriérés locatifs et des plaintes de l'ensemble de la copropriété concernant le comportement de XXX (voir recommandé du 20.09.21) il y a lieu de résilier le bail aux tords de la défenderesse
- Décision :
prononce la résolution du contrat de bail aux tords de la défenderesse en date de 30.10.2021
condamne la défenderesse à quitter le bien loué, et de le laisser entièrement à la disposition de la demanderesse immédiatement après signification de e jugement
autorise la demanderesse à faire expulser la défenderesse et les autres habitants des lieux loués ensemble avec tous leurs biens avec l'aide d'un huissier de justice à partir du 01.11.2021
condamne la défenderesse à payer 1820 € y compris la mensualité complète du mois d'octobre ainsi que les intérêts judiciaires
désigne ZZZ comme expert pour évaluer les dégâts locatifs si pas de conciliation possible
condamne la défenderesse aux frais de procédureSelon les dernières informations de l'huissier, l'expulsion ne serait pas suspendue en cas de recours dans le cas présent, mais un recours suspendrait le recouvrement (de toutes façons illusoire) des sommes dues. Cela reste nébuleux et incertain mais une lueur d'espoir revient.
Nouveau changement : l'expulsion ne serait pas exécutoire en cas de recours introduit dans le mois de la signification. J'aimerais joindre un fichier pdf exlicatif mais mes connaissances limitées ne me permettent pas cette prouesse pour le moment.
Personnellement j'attends toujours la fin des 30 jours pour lancer l'expulsion.
Par contre je croyais que c'était exécutable si on le voulait absolument mais à nos risques et périls
Mais dans ton jugement est-il indiqué que c'est exécutable sans provision?
Si ce n'est pas indiqué là évidemment le jugement n'est pas exécutable directement, il faut attendre les 30 jours ou l'opposition ou appel s'il y a lieu
Dernière modification par EP001 (14-12-2021 18:13:14)
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