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#1 Re : Ventes et achats » Indemnité d'occupation date d'effet ? » 03-04-2023 11:32:41

De ce que je lis dans l'article Taymans, J.-F., « Cohabitation de fait », Rép. not., T. I, Les personnes, Livre 10/2, Bruxelles, Larcier, 2019, n° 88, et dans le cas où vous avez occupé seul l'immeuble indivis, vous êtes effectivement tenu de payer une indemnité d'occupation (art. 577-2 C. civ. aujourd'hui art. 3.75 et suivants).

Etant donné que vous étiez en cohabitation de fait, il n'existe pas de devoir de secours ou autres instruments réservés à d'autres formes de cohabitation (comme le mariage) qui justifieraient de la gratuité de cette occupation. Vous avez bénéficié d'un enrichissement sans cause.

Quant à savoir si Madame est redevable d'une indemnité parce qu'elle ne paye plus le crédit, je vous invite à relire votre contrat qui contient possiblement une clause de payement solidaire. Si tel est le cas, vous êtes tenu de payer en gardant le principe d'enrichissant sans cause en tête. Cependant, cela ne vous empêche pas, l'un et l'autre, d'établir vos comptes respectifs. à défaut d'accord, n'hésitez pas à consulter un avocat qui pourrait être nécessaire pour répondre à vos questions et éventuellement pour introduire une action.

#2 Re : Copropriétés forcées » Mise en conformité des statuts, quelles sont les règles et les obligations ? » 25-03-2023 20:26:08

GT a écrit :

Les statuts de l'immeuble comprennent l'acte de base et le règlement de copropriété.

1.Loi du 2/6/2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion (Moniteur 28/6/2010)

Art. 19.
§ 1er. La présente loi s'applique à tout immeuble ou groupe d'immeubles qui répondent aux conditions prévues à l'article 577-3 du Code civil, à dater du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, A) et B), ne s'applique qu'aux immeubles ou groupes d'immeubles dont la répartition du droit de propriété sur les lots privatifs, au sens de l'article 577-3, alinéa 1er, du même Code, n'intervient qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Le syndic visé à l'article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. Pour autant que l'assemblée générale n'apporte pas, en même temps ou ultérieurement, de modifications à l'acte de base, le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique.

Version consolidée de l'art.19, § 2 de la loi du 2/6/2010
"Le syndic visé à l'article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans les quarante-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. Pour autant que l'assemblée générale n'apporte pas, en même temps ou ultérieurement, de modifications à l'acte de base, le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique. Si un acte authentique est passé, la publicité hypothécaire de cet acte sera effectuée exclusivement au nom de l'association des copropriétaires."

La loi est entrée en vigueur le 1/9/2010.

2. La loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

Cette loi a complété les points 1et 2 du règlement de copropriété ( ajout au point 1 : " Les copropriétaires ont un droit d'usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation statutaire est présumée être une servitude, sauf clause dérogatoire" ; ajout au point 2 : "ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges;  ) et a supprimé 3 points ( les points 3, 4 et 5) du règlement de copropriété pour les transférer dans le règlement d'ordre intérieur (points 1, 2 et 3). Le point 3 du règlement de copropriété devenu le point 1 du règlement d'ordre intérieur a été complété comme  suit : " ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 577-7, § 1er, 1°, c)".

Ce règlement d'ordre intérieur contenant au minimum les 3 points dont il est question à l'art.577-4, § 2 de l'ancien code civil est OBLIGATOIRE.
Et l'art.172 , c) de la loi du 18 juin 2018  a complété l'article 577-10, § 2, alinéa 2 par la phrase : ""Le  syndic a également l'OBLIGATION d'adapter le règlement d'ordre intérieur si les dispositions légales qui s'appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d'une décision préalable de l'assemblée générale. Le cas échéant, le syndic communique cette information à la prochaine réunion."


Pour rappel, comme l'a justement souligné GT, l'acte de base et le règlement de copropriété forment les statuts de la copropriété. Ils ont normalement fait l'objet d'un acte authentique comme le dispose l'art. 3.85, § 1er du Code civil.

L'acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, cette quote-part étant déterminée en tenant compte de leur valeur respective fixée en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motivé d'un notaire, d'un géomètre-expert, d'un architecte ou d'un agent immobilier.
  Ce rapport est repris dans l'acte de base.
  Le règlement de copropriété doit comprendre:
  1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes. Les copropriétaires ont un droit d'usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation statutaire est présumée être une servitude, sauf clause dérogatoire;
  2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges.

Pour compléter cette réponse de GT qui est exhaustive sur le fond, particulièrement concernant la deuxième interrogation de Rexou, à savoir "comment procéder".

L'art. 3.88, §1er du Code civil dispose que l'Assemblée générale est compétente pour modifier les statuts, sous réserve d'une majorité de 4/5 des voix.

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