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#2201 Re : Copropriétés forcées » Entretien exutoire de fumée » 06-03-2014 17:27:31

luc
cmottard a écrit :

Bonjour,

j'aurais souhaité votre avis. Au sein de notre résidence il y a un exutoire de fumée. J'aurais voulu savoir si il y avait une obligation de faire un entretien de cet appareil, si oui une fois par an ? Connaissez-vous un organisme sérieux qui pourrait se charger de ça ? ou puis-je faire appel à n'importe quel électricien ? merci d'avance,

Mon avis personnel sur base du fait que ce matériel est utilisé dans les 6 escaliers de mon immeuble (8 niveaux) :
1. En principe le syndic doit en contrôler le fonctionnement tous les ans et signaler à l’AG s'il y a des problèmes (= réparation à faire). Si non, il risque d’être en personne responsable si ce matériel ne fonctionne pas lors d’une incendie … .
2. Contrôle obligatoire tous les 15 ans lors du renouvellement du permis d'environnement.

#2202 Re : Copropriétés forcées » Clé de répartition pour refection de la toiture » 01-03-2014 09:05:37

luc
dach a écrit :

luc a écrit : Certaines décisions peuvent être annulés comme irréguliers, ...:
- approbation des comptes
- décharge syndic
- vote budget

Mais plus important, c‘est le syndic qui vérifie le quorum. S’il n’est pas représenté dûment, toutes les décisions de l’AG risquent à être annulés.

Quel sont vos sources ? J'ai beau lire le CC et les statuts de notre ACP, je ne vois nul part que le syndic doit être présent en AG pour tout cela.
Le CC indique L'AG est présidée par un copropriétaire et le syndic rédige le procès-verbal, mais l'AG peut déléguer spécifiquement cette tâche (syndic provisoire) sinon comment par exemple une AG convoquer suite à la non réponse du syndic .

Art. 577-6 § 2.CC: Le syndic tient l'AG. Tenir = diriger, mener, gouverner. Celui qui dirige l'AG est présent.

Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement de copropriété ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.

Art. 577-6. § 10 CC. Le syndic rédige le PV. Pour le faire il doit être présent.

Le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée générale, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires.

Dans le cas d'une AGE "à 20%" il est remplacé par "un des copropriétaires qui a cosigné la requête" (voir Art. 577-6 §2 - 3ème alinéa, cité ci-devant).

#2203 Re : Copropriétés forcées » Clé de répartition pour refection de la toiture » 01-03-2014 09:05:37

luc
dach a écrit :

panchito  a écrit :Le Syndic doit-il y assister en personne ou peut-il se faire remplacer par une de ses employées non certifiée IPI?
Une AG est-elle invalide si le syndic n'y est pas présent ? Je ne le pense pas...

Certaines décisions peuvent être annulés comme irréguliers, ...:
- approbation des comptes
- décharge syndic
- vote budget

Mais plus important, c‘est le syndic qui vérifie le quorum. S’il n’est pas représenté dûment, toutes les décisions de l’AG risquent à être annulés.

#2204 Re : Copropriétés forcées » Clé de répartition pour refection de la toiture » 01-03-2014 09:05:37

luc
panchito a écrit :

Cela a été voté à 93%.

Reste problématique, si les statuts n'ont pas été changé préalablement.

panchito a écrit :

Faut-il refaire une AGE avec le point:
« modification de la clé de répartition des frais liés à la rénovation totale des toitures ».

Refaire une AG est délicat, si l’AG a déjà pris une décision et si des CP ont déjà entamé une procédure devant le juge.

panchito a écrit :

Le Syndic doit-il y assister en personne ou peut-il se faire remplacer par une de ses employées (?) non certifiée IPI?

La firme doit être représenté par quelqu’un qui peut la représenter, donc dont le nom a été publié dans les annexes aux Moniteur, comme ayant une délégation générale (administrateur, gérant, ..) ou spécifique. Consultez le site du BCE.

Cette personne doit mentionner sa qualité envers la firme du syndic. Un signature « par ordre » ou semblable est sans valeur.

Ceux qui signent le PV de la séance au nom du syndic doivent être présent lors toute la séance de l’AG, si non un risque flagrant de faux en écriture. Sauf naturellement les points qui concernent le mandat du syndic, …

#2205 Re : Copropriétés forcées » Clé de répartition pour refection de la toiture » 01-03-2014 09:05:37

luc
panchito a écrit :

Notre copropriété est constituée de 3 ailes. Le toit est commun.
En AG, il a été voté à la majorité que l'aile A se désolidarisait des autres, lancerait la commande pour cette aile uniquement et financerait seule le toit de l'aile A.
Bien que cela leur soit financièrement favorable, des propriétaires de l'Aile A contestent ce vote car illégal.
Qui a raison?

Selon moi les CP de l’aile A qui contestent la validité de ce vote.

1. D’abord ce vote à la majorité 51% doit être prise à la majorité 80% (Art. 577-7 §1 2° a) CC)

2. Puis ce vote rompt la solidarité entre tous les CP de toute l’ACP, et pourra donc être considéré comme abusive (= dans l’intérêt seulement d’un groupe de CP et pas de tous)

3. Finalement ce vote  aurait dû se baser sur un changement préalable des statuts (par acte authentique) en ce qui concerne le toit. Cela aurait du aboutir à une création de TROIS ACP partielles (= un par aile), ce qui est probablement impossible vu les conditions posé par la loi :

Art.577-3 CC
(…) Si l'indivision principale comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prévoir la création d'associations partielles par immeuble dans un groupe d'immeubles ou, si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, par élément de cet immeuble. Ces associations partielles ne sont compétentes que pour les parties communes particulières désignées dans l'acte de base, étant entendu que l'indivision principale reste exclusivement compétente pour les parties communes générales et les éléments qui relèvent de la gestion commune de la copropriété. Les articles 577-3 et suivants sont applicables à ces associations partielles.

#2206 Re : Copropriétés forcées » honoraire et indexation ? » 14-06-2014 15:50:12

luc
Basilia a écrit :

"1. refuser d'approuver le poste "honoraires" pour les comptes 2013" : tout à fait d'accord mais "Nommer un syndic adjoint provisoire" est-ce possible ?
Et sur quelle base ou comment procéder ?
Une copropriété peut-elle avoir plusieurs syndics : le syndic-chef et le syndic-adjoint?

La loi

La disposition suivante (dont j’ai souligné le texte) du Code Civil est dans ce cas d’application:

Art. 577-8.§ 6.
L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées.

Application

Lors du point « approbation des comptes » déposer une motion d’ordre avec le texte d’une résolution, qui rejette le montants incriminés, les mets à charge du syndic et propose la nomination d’un syndic adjoint provisoire qui a comme mission explicite et unique de faire le nécessaire pour récupérer cet argent et représenter l’ACP dans ce contexte.

Le syndic ne peut lui-même pas contester cette décision.

Un CP peut contester cette décision de l’AG, s'il a aprouvé les comptes, mais tant que le syndic adjoint reste dans le contexte de sa mission (exécuter la décision de l’AG à rejeter le montant qui excède l’honoraire contractuel) il est évident que le syndic lui-même ne peut pas représenter l’ACP dans ce cadre. Comme une décisison doit être exécutable, Cette mesure d’urgence de l’AG par la voie d’une motion d’ordre est probablement légitime.

Si l’AG n’aura lieu qu’au plus tôt dans trois semaines, alors toujours proposer au syndic par lettre recommandé (à lui et à l’ACP) de mettre cette résolution à l’ordre du jour. Si moins que 3 semaines, le faire quand même si il y a plus que 8 jours civils/3 jours ouvrables, pour être transparent. S’il ne le fait pas, alors proposer sa révocation/non-réélection pour faute grave (Art. 577-8 §7).

#2207 Re : Copropriétés forcées » honoraire et indexation ? » 14-06-2014 15:50:12

luc
christopheEU a écrit :

Bonjour,

Notre syndic vient de s'octroyer une indexation de +- 10 %.
Il est passé de 595 a 646 euros par mois.
Avec effet retro actif depuis janvier 2013 smile.

Personne n'était au courant, il n'en a pas parle en ag ni en conseil de copropriete.

Rien n'est indiqué dans son contrat de ce cote la non plus.

Je voudrais deja savoir si c'est autorisé de s'octroyer un index quand rien n'est indiqué dans un contrat ?

Non, sauf si cette indexation est mentionnée explicitement dans les statuts,  avec la formule.

christopheEU a écrit :

Et en tant que coproprietaire que pouvons nous faire afin de refuser cette indexation ?

En ordre croissant:
1. refuser d'approuver le poste "honoraires" pour les comptes 2013, en spécifiant explicitement le montant à rembourser et la date limite de remboursement. Nommer un syndic adjoint provisoire avec la seule mission d’assurer le remboursement et entreprendre tous les actions nécessaires en restant dans le cadre de l’Art. 577-8 §4.
1bis. Le syndic adjoint signale cette décision à son assurance RC en la demandant de rembourser.
1ter. Le syndic adjoint signale cette décision à l‘IPI pour faute déontologique (non respect des engagements contractuels).

2. refuser la décharge 2013

3. le virer et en nommer un autre

#2208 Re : Copropriétés forcées » Proposition de loi relative à la copropriété (53K2129 - 28.03.2012) » 18-03-2016 08:03:20

luc
grmff a écrit :

Citation :Il y a une règle d’or dans le contrôle de la gestion d’argent d’autrui. On ne contrôle pas si le gestionnaire a fraudé, mais on contrôle s’il a suivi les règles. Autrement dit, on joue la balle et pas l’homme. S’il n’a pas suivi les règles la possibilité existe qu’il a fraudé. Alors seulement on contrôle plus en détail.

Je ne sus évidemment pas d'accord. Comment voulez vous contrôler si le gestionnaire suit les règles uniquement?

Il suivra les règles de manière apparente, et vous ne trouverez jamais là où il n'a pas suivi les règles si vous ne cherchez pas.

Le coup le plus classique des commissions secrètes sur le compte d'une société externe à la relation contractuelle ne sera pas contré par cette nouvelle loi. Et n'est pas contré par votre règle du "tant qu'il suit les règles on lui fout la paix"

Un reviseur d'entreprise a accès à des informations qui lui permettent à percer toute une série de suivi des "règles de manière apparente". Il trouvera la relation avec la société externe.
Cela se fait maintenant d'une manière automatisé et rapidement. En sort une liste de mouvements qui sont douteuses.

Dans le temps (2003) j’ai dû demander (et payer) un rapport du type GRAYDON pour en savoir plus concernant les relations  externes. Ce rapport me montrait le réseau réel de mon ex-syndic. Petit hic : ce rapport était confidentiel (à ce moment) et je ne pouvais pas l’utiliser en justice. La proposition de loi fait que ces données pourront être utilisées en justice. Mais je savait dans quelle direction  je devais chercher. Avec 10% de cette info j’ai ce qu’il fallait pour prouver mon cas.

En plus j’ai du passer beaucoup de temps pour vérifier si la fraude au sein de mon ACP était lié au syndic ou à certains CP.

Finalement je rejoins votre opinion. La fraude au sein des ACP est généralement primairement causée par des CP, mais certains syndics en, profitent. Un syndic ne sait pas frauder sans l’aide d’au moins un CP.

Avec vous je suis d’accord qu’il faut essayer d’avoir des lois simples. Ce qui a compliqué tout au sein de l’ACP, c’est existence de l’IPI. Supprimons-le en ce qui concerne les syndics..

Et remplaçons l’IPI par la simple règle, qui est d’application dans les sociétés : si 10% des associés ( = CP) sont pas d’accord avec une décision de l’AG, alors les frais de justice (= avocats des deux parties) du procès civil qui s’en suit est à charge de l’ACP. En pratique cela force le pouvoir en place de chercher le compromis avec la minorité.

#2209 Re : Copropriétés forcées » Proposition de loi relative à la copropriété (53K2129 - 28.03.2012) » 18-03-2016 08:03:20

luc
grmff a écrit :

Citation :Simple?

Oublié l'affaire B., président de l'IPI d'il y a quelques années?
Syndic et promoteur immobilier, qui avait besoin d'argent pour investir?

Qui a eu des problèmes ? Qui a été protégé ?

Soyez réaliste.
Le risque zéro n'existe pas. Et ce n'est pas sen faisant un système compliqué (et donc opaque pour le commun des mortels) qu'on solutionnera les problèmes. Il faut remettre l'humain au centre de la copropriété, et le contrôle démocratique dans la main du peuple.
Et redonner du pouvoir à la justice de s'appliquer correctement.

1. Le système a la complexité de la règle de trois, qu’on apprend en primaire. Argent d’autrui ? on contrôle l’origine et la destination.
La proposition est détaillée, puisque dans le passé certains juristes n’ont pas voulu appliquer l’esprit de la loi.

2. Remettre l’humain au centre de la copropriété, présuppose qu’on ne dénigre pas ceux qui ont une autre opinion.

3. Remettre le contrôle démocratique dans la main du peuple. Cela me rappelle trop mes cours d’histoire du XXème siècle.

4. Donner le pouvoir à la justice de s’appliquer correctement. D’accord. Je présume que le peuple devra appliquer loyalement les jugements.

Ou vous préférez qu’ils ont le droit de choisir « démocratiquement » les jugements qu’ils vont appliquer et ceux qu’ils ne vont pas appliquer ?

#2210 Re : Copropriétés forcées » Proposition de loi relative à la copropriété (53K2129 - 28.03.2012) » 18-03-2016 08:03:20

luc

Dach,

Lors de la discussion de la proposition NYSSENS-HAMAL de 2008 qui a mené à la loi de 2010, j’étais présent dans le public. Lors de la discussion du projet des trois AR d’exécution de cette loi j’étais présent dans le groupe de travail. J’y ai remarqué une opposition farouche, pour moi hors proportion, contre tout contrôle externe (= pas sous le contrôle de l’IPI) au sein de la délégation de l’IPI. Et cela sans même étudier le dossier.

Il y a une règle d’or dans le contrôle de la gestion d’argent d’autrui. On ne contrôle pas si le gestionnaire a fraudé, mais on contrôle s’il a suivi les règles. Autrement dit, on joue la balle et pas l’homme. S’il n’a pas suivi les règles la possibilité existe qu’il a fraudé. Alors seulement on contrôle plus en détail.

On peut discuter sur la mission du commissaire aux comptes de l’ACP, sur le niveau de l’honoraire du syndic, … mais ce qui importe est la rentabilité (est-ce le contrôle imposé coute moins que le bénéfice qu’il génère ?).

Lors de l’audition de l’Institut des reviseurs en janvier 2009, les reviseurs ont prouvé très concrètement que la méthode qu’ils proposaient générait du bénéfice.

Il est aussi un fait que la petite fraude dans une masse de caisses rapporte plus qu’une seule grande fraude.

Concrètement le commissaire aux comptes ne sera en effet plus le grand manitou dans l’ACP.

Il devra s’intégrer dans l’équipe de contrôle et coordonner son travail avec le reviseur de la firme du syndic et le conseil de copropriété. Il occupera encore une fonction clé pour l’ACP. C’est à l’AG de détailler sa mission dans les statuts (Art. 577-8/2CC).

Mais le syndic fraudeur ne pourra plus être certain son coup quand il a su cacher sa fraude envers une personne. Il devra faire face à un groupe de contrôleurs. Ce qui est beaucoup plus difficile.

Dans l’immédiat il est un fait que l’IPI pourra bloquer d’une manière ou autre le vote du projet de loi 53K2129. Mais ils savent aussi que c’est un combat désespéré d’arrière-garde.

En effet un syndic judiciaire vient de constater il y a quelques jours dans une ACP voisine (plus grand que la mienne) que la comptabilité pose un « petit » problème. L’ex-syndic de cette ACP gère/gérait une masse d’ACP, tant grandes que petites. Entre autres la mienne jusque l’année passée.

Ce problème fera surface tôt ou tard au niveau de l’IPI, mais aussi au niveau de qui de droit (= externe à l’IPI : juge de paix, procureur, banques, assurances,  …). Il s’agit ici d’un problème structurel, probablement du niveau de celle des années 80.

Plusieurs mèches brûlent actuellement, mais ces bombes exploseront inévitablement dans les semaines qui viennent, mais certainement quelques-uns avant les élections.

Quel député voudra être dans le groupe qui s’est opposé à un contrôle rentable et efficace ?

#2211 Re : Copropriétés forcées » Proposition de loi relative à la copropriété (53K2129 - 28.03.2012) » 18-03-2016 08:03:20

luc
grmff a écrit :

C'est même assez simple; si on réfléchit. Un soupçon sur un syndic? On fouille les compte de l'ACP, du syndic, et des fournisseurs soupçonnés de jouer à ce genre de chose. En 5 prises bien médiatisées, bien punies et en deux années où on joue à cela, les mentalités auront vite changé...

Simple?

Oublié l'affaire B., président de l'IPI d'il y a quelques années?
Syndic et promoteur immobilier, qui avait besoin d'argent pour investir?

Qui a eu des problèmes ? Qui a été protégé ?

Soyez réaliste.

#2212 Re : Copropriétés forcées » Proposition de loi relative à la copropriété (53K2129 - 28.03.2012) » 18-03-2016 08:03:20

luc
dach a écrit :

Si il est normal que le commissaire aux comptes du syndic s'assure que les comptes syndic/ACP sont bien distincts, on peut se demander si assurer un double contrôle des comptes de l'ACP n'est pas excessif.

Excessif?
SI la firme X vire une ristourne annuelle au syndic A, calculé sur le montant global des commandes qu'il a passé à la firme X pour une dizaine d'ACP.
La méthode d'application chez les agents de change l'existence de ce mélange d'intérêts. Le système actuel pas. Il y a comme cela une dizaine de fraudes, petit ou grand, que le système proposé trouve.

dach a écrit :

Comme je l'ai déjà dit, outre l'augmentation des honoraires du syndic, cela pourrait encourager l'AG à déléguer la vérification des comptes au commissaire aux comptes du syndic et donc choisi par le syndic ... J'entends déjà le syndic dire 'Les comptes ont été validés par un professionnel, l'avis d'un CP n'est utile. (sous entendu "l'avis d'un amateur")'

1. Une délégation éventuelle est un mélange d'intérêts de la part du réviseur d'entreprise et sera sanctionné telle quelle.

2. Le contrôle du réviseur d’entreprise est pour la firme du syndic un contrôle interne des fonds gérés par la firme du syndic, et celui de commissaire aux comptes de l’ACP un contrôle externe des fonds confiés à la fime du syndic par l'ACP.

3. L’avis du CP, nommé commissaire aux comptes, restera très utile, mais il pourra ce concentrer sur sa vraie mission, par exemple déterminer le niveau de cashflow réel, utile ou nécessaire (= la hauteur des deux fonds de roulement et réserve), le suivi par le syndic des mesures statutaires concernant le non-paiement des charges.
C’est à l’AG souveraine, et elle seule, de déterminer les tâches. Le législateur l’a voulu ainsi.

4. L’augmentation de l’honoraire du syndic sera minimale, mais plus que largement compensé par la diminution globale de certains astuces avec un impact sur les charges de l’ACP. Un contrôle similaire qui a couté en 2011 mon ACP moins que 3.000 EUR, a rapporté plus que 33.000 EUR. Oui cela coûte, mais c’est rentable si on fait un effort. Dans ce cas on avait préalablement bien défini la mission de l’expert.

#2213 Re : Copropriétés forcées » Proposition de loi relative à la copropriété (53K2129 - 28.03.2012) » 18-03-2016 08:03:20

luc
dach a écrit :

Je ne pense pas que d'autres professionnels assurant aussi une gestion pour compte de tiers n'ont pas cette obligation.

Cette proposition est basée sur une législation existante, appliquée et rentable, concernant des personnes qui gèrent l’argent d’autrui, comme les agents de change. Consultez les documents parlementaires concernant la loi de 2010 et le site du FSMA.

#2214 Re : Copropriétés forcées » Proposition de loi relative à la copropriété (53K2129 - 28.03.2012) » 18-03-2016 08:03:20

luc

Évolution de ce projet de loi, crucial pour le contrôle impartial des comptes de l’ACP.

Un amendement N° 7 vient d’être déposé le 11.02.2014 qui détaille la manière que les comptes de la firme du syndic et des ACP devraient être contrôlé et comment on ferait rapport à l’AG.

Voir : DOC 53 2129/007

#2215 Re : Copropriétés forcées » Un institut de Syndic ??? » 23-10-2024 19:53:19

luc
PIM a écrit :

@ luc: pourquoi déterrer ce sujet qui a déjà 10 pages: c'est pour battre un record ? (celui sur l'évolution des prix reste de toute façon imbattable)

Il y a deux motifs :

1. il revient dans l'actualité et j'ai voulu donner le scoop au forum de PIM
2. il m’était techniquement impossible de créer un nouveau sujet

Quand à la sélection des interventions, j’ai voulu rendre hommage
- à deux intervenants qui par leur contribution (et pour moi surtout ceux que j'ai cités) ont d’une façon constructive participé au débat
- à ABSA, qui ne s’est pas caché dans l’ombre.

#2216 Re : Copropriétés forcées » mise en concordance légalement obligatoire des statuts de la coproprit » 22-02-2014 11:57:35

luc

Attention:

L’article 577-6 § 11 de la nouvelle loi prévoit la possibilité pour les membres de l’association des copropriétaires de prendre une décision en dehors d’une assemblée générale, et ce pour autant que la décision soit prise à l’unanimité et par écrit. Cette disposition vise toutes les décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

Source: DroitBelge.net: ACP - L’assemblée générale

#2217 Re : Copropriétés forcées » Un institut de Syndic ??? » 23-10-2024 19:53:19

luc

Citation intégrale d’une réplique de pfffff du 09/01/2009 à 22h41 :

pfffff a écrit :

Je réponds sous votre contrôle collectif, comme toujours. Et la réponse manquera de nuances, comme tous les résumés (non, pas comme toujours smile.
En gros, on peut envisager 4 types d'intervention législative en allant du moins au plus obligatoire : le silence de la loi (+- l'anarchie, d'un point de vue juridique), les règles supplétives, impératives et d'ordre public.
- le silence de la loi, en théorie, on peut l'évacuer grâce à cette roue de secours qui veut qu'à défaut de règles spécifiques, on puisse mobiliser des règles plus générales (le droit commun des obligations, pour faire court).
Ca rejoint l'éternel débat de savoir s'il faut légiférer spécifiquement ou pas.
D'un côté, s'il fallait une (combinaison de) règle(s) écrite(s) précise pour chaque cas, la pléiade ferait sans doute rapidement figure de post-it à côté de la collection des codes de la copropriété (j'exagère un chouia peut être) et ce serait par ailleurs autant de risques d'actes manqués législatifs, notamment...De l'autre, si cette (combinaison de) règle(s) précise n'existe pas, le risque d'insécurité juridique grimpe, avec son lot d'opacité pour le non-initié et de forte probabilité de divergences jurisprudentielles à la clé. 
Le tout est de trancher au milieu, le problème étant que les uns et les autres localiseront rarement (en première impression en tous cas) ce milieu au même endroit.
- La loi supplétive, c'est une loi qui s'appliquera que si les parties au contrat n'ont pas décidé de retenir une autre règle.
- La distinction loi d'ordre public - loi impérative est une création de la Cour de cassation (dégagée en 1948 dans un cas concernant le bail à ferme, pour l'Histoire avec un grand H smile, bien installée depuis dans la tradition juridique de notre landernau.
Pour faire court, les 1ères protègent l'intérêt général tandis que les 2e protègent des intérêts privés. Les conséquences techniques déduites de cette différence de protégés sont que :
> Un acte juridique violant une loi d'ordre public est nul de nullité absolue : toute personne peut l'invoquer et le juge doit la soulever d'office. On ne peut par ailleurs jamais déroger à une règle d'ordre public (la dérogation est donc sans effet, réputée non écrite).
> Un acte juridique violant une loi impérative est nul de nullité relative : seules les personnes protégées par cette loi peuvent se prévaloir de la nullité (ou décider de ne pas le faire...). Des dérogations sont possibles uniquement après que la protection ait pu jouer.
La déclinaison de ces distinctions théoriques n'est pas toujours chose aisée en pratique.
Je vois qu'on a à peu près, les mêmes horaires, gof wink. Comme ca, il y aura deux points de vue.
Je suis d'accord avec tous les risques de l'activité législative que vous décrivez. Je crois quand même correct de dire qu'il y a notamment sur l'autre plateau de la balance que les dispositions impératives sont les bienvenues quand elles offrent à certains le bénéfice d'une protection qu'ils perdraient plus que probablement par faiblesse (ignorance ou position de faiblesse dans le rapport économique ou autre) au moment de la négociation du contrat...Maintenant, dire que toutes les dispositions impératives existantes sont les bienvenues, c'est autre chose.
Bon WE.

Extrait intégral d’une réplique de Gof du 09/01/2009 à 22h08 :

Gof a écrit :

La liberté individuelle n'est pas l'antichambre de l'anarchisme ni l'ordre public son rempart. Je pourrais rentrer dans une discussion qui relève davantage de la philosophie du droit, mais ce n'est l'objet de ce fil de discussion. Disons que j'attache beaucoup d'importance au concept de liberté réflexive.

Le coeur de nos relations contractuelles est exprimé à l'article 1134 du Code civil : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." Le pas respecter l'obligation contractuelle est une faute civile, comme l'a très justement soulevé Pffff, et peut donc être poursuivi devant les tribunaux sur pied des règles de la responsabilité contractuelle. Lorsqu'une convention ne règle pas l'une ou l'autre situation pouvant se produire dans l'exécution du contrat, le droit y supplée. Mais c'est avant tout l'imagination de l'individu qui nourrit la convention.

Certains comportements affectent cependant à ce point notre vie en société, qu'ils sont réglés par des normes dites d'ordre public. La contrariété à celles-ci est sanctionnée par la nullité, qui est absolue. Cela veut dire qu'elle peut être soulevée non seulement par chacun qui peut faire état d'un intérêt, mais également par le juge d'office. Non seulement les contrats contraires à l'ordre public sont nuls, mais certains peuvent également être sanctionnés par la société par une peine.

Enfin, depuis quelques décennies, avec la complexification des relations économiques, nous assistons à l'avènement du droit impératif, que l'on retrouve essentiellement dans le domaine du droit de la consommation. La convention contraire est ici également la nulle, mais cette fois-ci la nullité est relative : elle ne peut être soulevée que par les parties au contrat, mais jamais par le juge d'office.

Dans les trois cas, la faute contractuelle peut être poursuivie en responsabilité du débiteur de l'obligation, soit sur base de la convention, soit sur base de la loi impérative ou d'ordre public qui viendrait compléter d'office la convention. Le résultat dans les trois cas est le même pour le créancier de l'obligation.

Mais en protégeant des intérêts privés par des normes d'ordre public, et mêmes impératives, l'on tue l'initiative et la fertilité de l'imagination de l'individu. Au plus une norme de droit devient précise, au moins elle répondra aux besoins de chacune des situations pouvant se présenter.

Une autre conséquence, sans doute plus grave encore, est qu'à force d'alimenter les normes d'ordre public, l'on finira par ne plus les connaître non plus, mettant ne péril un grand nombre de transactions conclues de toute bonne foi.

C'est une cause du "normvervaging" (je ne connais pas d'équivalent francophone qui exprime si bien la chose). C'est la dérive selon laquelle le principe de la convention-loi n'est finalement plus si important aussi longtemps qu'elle ne concerne pas l'ordre public.

C'est enfin une porte ouverte à une ingérence de plus en plus grandissante de l'Etat dans les affaires privées. Aussi longtemps que les intentions de l'Etat sont bonnes, ce n'est sans doute pas si grave que cela, mais il ne faut jamais perdre de vue que la "Endlösung" était justifiée par des normes de droit, aussi abjectes soient-elles.


Extrait de ma réplique du 07/01/2009 à 22h35:

luc a écrit :

Personnellement je suis favorable à l'application d'un chemin obligatoire (sauf cas graves), mais progressif, des mesures suivantes (dans cet ordre):
1. autorégulation (interne dans l'ACP et/ou la fédération professionnelle des syndics et/ou fédération de copropriétaires comme CNIC, SNP, ...)
2. médiation (institut, ...)
2bis. ombudsman (Ministère compétent pour la Copropriété)
3. sanction disciplinaire (institut)
4. mesure administrative (Juge de Paix = procédure contradictoire, avec enquête contradictoire préalable par l'Institut)
5. sanction pénale (partie civile: institut et/ou personne lésé)

Extrait intégral du post initial de ce sujet, daté du 16/12/2008 à 17h32:

ABSA a écrit :

Mr Van Nieuwkerke (Spa) a déposé au Sénat une "proposition de loi portant création de l'Institut des copropriétaires et syndics et visant à la reconnaissance et à la protection de la profession de syndic".
Lien vers le texte de la proposition.
Nous ne sommes pas positif à cette demande.

#2218 Re : Copropriétés forcées » Un institut de Syndic ??? » 23-10-2024 19:53:19

luc
grmff a écrit :

Ben, en 5 ans, je n'ai pas changé d'avis.
Il faut quelque chose qui fonctionne. Pas quelque chose de plus...

Et comme l'IPI ne fonctionne plus, certainement pour ce qui concerne les syndics, attesté une fois de plus par le dernier IPIMail, .... je n’ai pas changé d’avis.

Il faut remplacer l’IPI avec quelque chose d’autre pour ce qui concerne les syndics.

Et donc tenir un débat parlementaire public avant de changer la loi, comme prévue dans le règlement du Parlement. Donc tant dans la commission des PME, que dans la commission de justice.

#2219 Re : Copropriétés forcées » Un institut de Syndic ??? » 23-10-2024 19:53:19

luc

La scission de l'IPI en deux instituts va probablement refaire surface aprés cinq ans au Parlement fédéral dans les jours qui viennent selon un communiqué Belga du 14.021.2014, émanant en fait d’une association de syndics flamands (UVS).

Cette proposition est en fait soutenue par une série d’autres associations de défense des intérêts de la profession immobilière (UIB, VVF, …) et des propriétaires (NICM-CNIC, ... ).

Voir le commentaire farouche de la « CIB Vlaanderen » sur son site (en néerlandais) : Unie van Vlaamse Syndici wil zich afscheuren van Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

#2220 Re : Copropriétés forcées » mise en concordance légalement obligatoire des statuts de la coproprit » 22-02-2014 11:57:35

luc
dach a écrit :

Petits compléments:

L'article du CC, en vigueur depuis le 01-09-2010, concernant la mise en concordance  des statuts est Citation : Le syndic visé à l'article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans quarante-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code.
Pour autant que l'assemblée générale n'apporte pas, en même temps ou ultérieurement, de modifications à l'acte de base, le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique.
Si un acte authentique est passé, la publicité hypothécaire de cet acte sera effectuée exclusivement au nom de l'association des copropriétaires.

La majorité pour modifier les statuts est 4/5 sauf si les modifications ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration. Dans ce cas les 3/4 des voix suffisent.


Pour info 100% des voix = somme des quoteparts des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote.

Notez également que pour le votes de travaux, la majorité est 3/4 des voix et non 50%.

L'article cité est en fait l'Art. 19 § 2 de la loi du 02.06.2010  (partie mesures de transitions) et pas une partie de l'Art. 577-14 CC, comme diffusé par certains associationes de professionnels.

Les 50%, 75% et 80% se calculent comme cité ci-devant, mais l’unanimité est l’ensemble des quotités présentes, représentés et absents. Il faut donc par acte authentique demander l’accord des CP absents, s’il faut l’unanimité.

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