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Porte d'entrée de l'immeuble

Thoms
Pimonaute
Inscription : 20-04-2011
Messages : 8

Porte d'entrée de l'immeuble

Bonjour à tous,

Voilà quelques années que j'habite un petit appart dans un immeuble 3 étages.

Cela se passe relativement bien, rien de très grave à signaler.

Mais depuis le début, avec une raison plus ou moins valable au tout début, la porte d'entrée ne ferme pas. On peu donc entrer sans problème 24/24h sans sonner. Ca fait 3 ans que je contacte le propriétaire, sans qu'il ne fasse quoi que ce soit.

Comment pourrais-je le "contraindre" à bouger?

Car je vous laisse immaginer le manque de sécurité lié à ce problème, les démarcheurs qui entrent et viennent toquer directement à nos portes... ect.

Merci d'avance pour vos réponses.

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immorp
Pimonaute intarissable
Lieu : Bruxelles
Inscription : 12-12-2004
Messages : 797
Site Web

Re : Porte d'entrée de l'immeuble

En ce qui concerne les copropriétés (je sais, ce n'était pas le sujet d'origine..):
Art. 577-10.
§ 1er. Les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété.
-----
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables. Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :
1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l’association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste. Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.

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