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CONTEXTE
- Copropriété de moins de 20 lots.
- Organes existants : l'AG et le syndic.
- Une seule personne physique est syndic, elle n'a ni ne veut d'adjoints (en accord avec les CPs), elle est un CP syndic bénévole.
- CC art. 577-8, §4, 16° : le syndic est chargé de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'AG [...].
- CC art. 577-6, §1 : Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'AG [...]. En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif [...] les intéressés désignent leur mandataire [...]. Ce dernier est convoqué aux AGs [...] et reçoit tous les documents de l'ACP [...]. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
- La liste en question n'existe pas formellement dans la copropriété et doit être établie.
QUESTION GENERALE
- Comment le syndic doit-il procéder pour établir et maintenir cette liste avec suffisamment de sécurité juridique pour l'ACP, l'AG et lui-même ?
QUESTIONS PLUS PRECISES
- Quels documents un propriétaire de lot doit-il fournir au syndic afin que celui-ci puisse l'inscrire sur la liste ?
- Quels documents les intéressés désignant leur mandataire doivent-ils fournir au syndic afin que celui-ci puisse inscrire ce mandataire sur la liste ?
- Qu'entend t'on par "Nom" ? Nom et tous les prénoms ?
- Qu'entend t'on par "Coordonnées" ? Adresse du domicile ? Autres ?
- Variations si le propriétaire ou un intéressé est une personne morale, par exemple une société ?
- Jusqu'à quel point et comment le syndic doit-il vérifier les informations fournies ? (P.ex. le propriétaire est-il bien propriétaire ? Tous les intéressés se sont-ils manifestés ? La personne est-elle habilitée à représenter la société ? L'adresse est-elle bien le domicile de la personne ou le siège de la société ? etc... etc...)
- Comment la liste initiale peut-elle être adaptée par le syndic lors de transmission de lots (ventes, successions etc...) ?
Merci pour votre aide.
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Le plus simple quand on a été engagé par une ACP en tant que Syndic (pro ou pas pro n'a aucune importance, il y a des syndics non pro qui sont plus pro que les pros...) c'est de demander tous actes de propriété.
Je le crains.
Mais j'ignore si celà permet au syndic de détecter tous les types de droit, cfr. le terme "intéressés" dans le premier message de cette discussion, par exemple quelqu'un n'ayant qu'un droit d'habitation.
Dernière modification par Adam (31-07-2015 10:44:14)
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par exemple quelqu'un n'ayant qu'un droit d'habitation
Ce type de personnes n'a pas le droit d'assister aux AG. Il faut absolument avoir des quotités pour assister à une AG (être "actionnaire" si vous préférez)
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par exemple quelqu'un n'ayant qu'un droit d'habitation
Ce type de personnes n'a pas le droit d'assister aux AG. Il faut absolument avoir des quotités pour assister à une AG (être "actionnaire" si vous préférez)
Pouvez-vous me donner les références des lois concernées ?
J'en suis resté pour le moment aux articles du code civil cités dans le premier message :
- desquels je déduis que ces personnes participent à la désignation du mandataire pour le lot ("intéressés");
- qui ne précisent pas les conditions auxquelles un mandataire participant à l'AG doit satisfaire.
Dernière modification par Adam (31-07-2015 12:04:23)
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2- Concernant les données privées en général (càd aussi pour d'autres domaines que la copropriété), il me semble me rappeler que lorsque quelqu'un reçoit accès à des données privées via le "gardien" de ces données, il ne peut les tranférer à d'autres, ces autres devant faire valoir eux-mêmes leur droit à les obtenir auprès du "gardien".
Par exemple la liste du cadastre : ce n'est pas parce que j'ai pu l'obtenir en faisant valoir mes droits de propriété sur mon immeuble auprès du cadastre que je peux la donner à d'autres. Ces autres doivent aller faire valoir leurs droit auprès du cadastre.Donc, en tant non-juriste, je me dis que :
- Ce qu'un syndic sortant ne pouvait transmettre aux copropriétaires parce que "privé", il peut encore moins le transmettre à son successeur.
- Le nouveau syndic devrait strictement parlant obtenir directement de chaque copropriétaires leurs données privées nécessaires à l'exécution de sa mission.D'où QUESTION
Quelqu'un - juriste de préférence - pourrait-il nous informer :
- de la validité ou invalidité des interprétations et raisonnements ci-dessus ?
- de l'ordre de préséance des différentes lois applicables ?
- du raisonnement qui serait le plus probablement suivi par les juges ?
Votre raisonnement ne tient pas la route.
Les données n'appartiennent pas au syndic, mais à la copropriété dont le syndic est le représentant. Si le représentant change, le représentant doit TOUT transmettre au nouveau représentant.
Bref, vous poildecutez inutilement en tordant des concepts sans raison sensée.
Je rajouterais que si l'ancien syndic refuse de donner les archives, il est en tort. Agent immobilier, il risque des sanctions disciplinaires. Et de toute façon, des sanctions pénales.
Et je rajouterai que les adresses sont certes des données privées, mais que tout propriétaire a le droit donné par le code civil d'y avoir accès. Ce sont donc des données privées qui ne sont pas si privées que cela...
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Pouvez-vous me donner les références des lois concernées ?
J'en suis resté pour le moment aux articles du code civil cités dans le premier message
Relisez le code civil art 577 Cela éclairera votre lanterne sur pas mal de points.
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Adam a écrit :Pouvez-vous me donner les références des lois concernées ?
J'en suis resté pour le moment aux articles du code civil cités dans le premier message
Relisez le code civil art 577 Cela éclairera votre lanterne sur pas mal de points.
Deux exemples concrets:
Art. 577-8 §4
9° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
(..)
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale [2 ...]2;
Ne pas confondre le mot "privatif" avec le mot "privé". Est selon moi privé, une donnée concernant une personne physique dont le syndic n'a pas besoin selon la loi ou les statuts pour gérér la copropriété.
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Adam a écrit :2- Concernant les données privées en général [...]
[...]
Bref, vous poildecutez inutilement en tordant des concepts sans raison sensée.
La seule raison de ce poildecutage est que j'aimerais être certain que la seule raison pour laquelle Francis n'a jamais reçu cette liste des syndics auxquels il a succédé est leur incompétence ou leur volonté de nuire à l'ACP et à son nouveau syndic (et qu'il n'y a donc pas de raison valable qui m'échappe).
Et je prends donc note du fait que personne n'a jusqu'à présent indiqué une raison valable pour ne pas transmettre la liste de l'ancien au nouveau syndic.
Dernière modification par Adam (31-07-2015 16:58:27)
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Et je prends donc note du fait que personne n'a jusqu'à présent indiqué une raison valable pour ne pas transmettre la liste de l'ancien au nouveau syndic.
Personne n'a indiqué de raison valable parce qu'il n'y a pas de raison valable...
Et si vous nous expliquiez cette histoire de pneu et de baignoire?
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Adam a écrit :Pouvez-vous me donner les références des lois concernées ?
J'en suis resté pour le moment aux articles du code civil cités dans le premier message
Relisez le code civil art 577 Cela éclairera votre lanterne sur pas mal de points.
Oui, bien sûr.
Mais remarquez que vous me citez hors-contexte.
J'ai beau relire le 577, je n'y trouve toujours pas d'éléments qui supportent la position de Panchito, à qui j'ai répondu en demandant les références des lois concernées.
Concrètement, uniquement sur base du 577, je ne vois pas pourquoi par exemple quelqu'un qui n'a qu'un droit d'habitation sur un lot ne pourrait pas être désigné mandataire à l'AG pour le lot, par les "intéressés" (dont lui-même) dont il est question dans le premier message de cette discussion.
Dernière modification par Adam (31-07-2015 17:35:30)
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Concrètement, uniquement sur base du 577, je ne vois pas pourquoi par exemple quelqu'un qui n'a qu'un droit d'habitation sur un lot ne pourrait pas être désigné mandataire à l'AG pour le lot, par les "intéressés" (dont lui-même) dont il est question dans le premier message de cette discussion.
Sur ce point, vous avez raison. Les indivisaires sont priés de désigner leur mandataire, et je ne vois pas ce qui pourrait limiter leur droit de désigner quelqu'un. Même le locataire.
Personnellement, je trouve cela tellement idiot et insensé que je n'y aurais jamais pensé.
Ceci dit, avec la méthode que je vous ai renseigné, vous retrouveriez rapidement et simplement les personnes à convoquer.
Si vous découvrez qu'il y a une indivision, et que vous n'avez aucun moyen de savoir qui est leur "mandataire"', vous convoquez tous les membres de l'indivision, et vous leur demandez, avant l'AG, de désigner leur mandataire. Et s'il y en a qui ne sont pas là, le CC prévoit que ceux qui sont là peuvent désigner leur mandataire tout de même.
C'est un problème assez théorique et loin de la réalité (normale) de terrain... Dans une AG de 20 lots, vous aurez sans aucun soucis la liste des personnes à contacter en quelques coups de fil et échange de courrier.
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Et si vous nous expliquiez cette histoire de pneu et de baignoire?
Ca m'obligerait à changer de signature, donc pas question, désolé.
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Art. 577-8 §4
[...]
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale [2 ...]2;Ne pas confondre le mot "privatif" avec le mot "privé". Est selon moi privé, une donnée concernant une personne physique dont le syndic n'a pas besoin selon la loi ou les statuts pour gérér la copropriété.
Pour votre information, voici comment j'interprète les choses pour le moment, en ce qui concerne le caractère privé ou non des données discutées.
Supposons que le syndic conserve les données suggérées par grmff en début de discussion, càd nom, deux prénoms, domicile, e-mail, téléphone, GSM.
Le syndic établit les listes suivantes :
1- Liste des propriétaires et copropriétaires de lots (donc pas tous les "intéressés").
Cette liste reprend pour chaque personne :
Référence du lot, quotité du lot, nom, deux prénoms, domicile.
Cette liste est celle qui sera communiquée par le syndic aux copropriétaires et notaires qui en feront la demande, cfr. art 577-8 §4 16°, et le cas échéant aux mandataires pour un lot qui ne seraient ni propriétaire ni copropriétaire de ce lot.
2- Liste des personnes en droit de participer à l'AG.
Cette liste reprend pour chaque personne, une seule par lot :
Référence du lot, quotité du lot, nom, deux prénoms, domicile.
Cette liste peut être communiquée aux propriétaires, copropriétaires et mandataires de lots (donc pas à tous les "intéressés").
Vu que cette liste servira de base pour la liste de présence de l'AG, elle sera également connue de tous ceux en droit de connaître cette liste de présence.
3- Liste de données complémentaires de copropriétaires et autres "intéressés"
Cette liste reprend pour chaque personne connue du syndic, sans chercher à connaître tous les "intéressés" :
Référence du lot, quotité du lot, nom, deux prénoms, domicile, e-mail, téléphone, GSM.
Cette liste est à l'usage exclusif du syndic, qui ne peut la communiquer à personne, même pas aux notaires, et qui ne peut en outre l'utiliser que dans le cadre de sa mission de syndic.
---
Màj 3/08 - sous "1-" :
remplacé "et le cas échéant aux "intéressés" mandataires pour un lot mais non-propriétaire ou copropriétaire de leur lot"
par "et le cas échéant aux mandataires pour un lot qui ne seraient ni propriétaire ni copropriétaire de ce lot"
Dernière modification par Adam (03-08-2015 14:33:48)
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Le sydic n'a aucun lien juridique ni avec d'éventuels "intéressés" (qu'entendez-vous par là??) ni avec des mandataires qui par définition sont volatiles et peuvent changer d'AG en AG.
En effet, rien n'empêche le CP lamda a donner mandat pour l'AG n à x, pour l'AG n+1 à y et l'AG n+2 à z.
Le syndic est nommé par les CP et rapporte aux CP (donc uniquement ceux qui ont des quotités ou qui sont "actionnaires" si vous préférrez).
Il n'a tien à "cirer" de n'importe quel autre quidam...
Dernière modification par panchito (01-08-2015 19:59:40)
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Le sydic n'a aucun lien juridique ni avec d'éventuels "intéressés" (qu'entendez-vous par là??) ni avec des mandataires qui par définition sont volatiles et peuvent changer d'AG en AG.
J'essaie tant que possible d'utiliser les termes des deux articles du code civil cités dans mon premier message, voir leur texte intégral.
(Ceci, vu que je découvre le sujet. Notez également que Grmff a déjà fait remarquer que certaines de ces distinctions sont peu relevantes dans la pratique)
J'y détecte les concepts suivant :
- Propriétaire de lot
- Copropriétaire de lot
- Intéressé à un lot
- Mandataire pour un lot.
La définition exacte du terme "intéressé" n'est pas donnée, mais il semble que ce soit un terme introduit pour englober les (co)propriétaires de lot et d'autres ayant-droits comme les usufruitiers, ceux qui ont un droit d'habitation etc... Mon interprétation est que ces autres ayant-droits participent à la désignation d'un mandataire pour le lot, qui doit être connu du syndic, pour participation à l'AG.
En effet, rien n'empêche le CP lamda a donner mandat pour l'AG n à x, pour l'AG n+1 à y et l'AG n+2 à z.
Je suis d'accord, mais il me semble qu'il s'agit là d'un deuxième type de mandataire (par AG, par sujet, etc...). Le premier type ici discuté étant me semble-t-il un mandataire "de base", un pour chaque lot qui n'est pas la pleine propriété d'une seule personne (= le propriétaire de lot).
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Màj 3/08 : remplacé "pour distinguer ..." par "pour englober ..."; "pour tout lot qui ..." par "un pour chaque lot qui ..."
Dernière modification par Adam (03-08-2015 13:53:16)
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Le code civil utilise "intéressé" pour les indivisaires, nu-propriétaires et usufruitier d'un lot qui doivent mandater un représentant/mandataire unique, qui ne changera pas d'AG en AG.
A ne pas confondre avec un mandat qu'un propriétaire peut donner à qui il veut pour le représenter lors d'une AG, et qui doit renouveler son mandat chaque année.
Ce sont deux choses bien différentes, et Adam l'a très bien compris.
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Les intéressés au sens de l'art. 577-6, § 1er, al.2, code civil
L'art. 577-6, § 1er, al.2 répond à la question de savoir qui pourra participer aux délibérations de l'AG, ds les 2 hypothèses visées ds ce texte : les indivisaires ou un seul de ceux-ci, le nu-propriétaire ou le titulaire du droit réel démembré (droit d'emphythéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation.
La loi prévoit que les intéressés au sens de l'art. 577-6, § 1er, al. 2 (les indivisaires, le nu-propriétaire, le titulaire du droit réel démembré) désignent la personne qui sera leur mandataire et que ceux-ci communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
Dans la rigueur du texte légal, le syndic ne devrait entamer aucune démarche pour connaître ce mandataire qui sera convoqué aux réunions de l'AG, participera aux délibérations et recevra les documents émanant de l'ACP.
A défaut du respect de cette procédure, la loi prévoit que le droit de participation aux délibérations de l'AG est suspendu pour le lot concerné.
Dernière modification par GT (02-08-2015 08:15:08)
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Merci pour cette analyse GT. C'est absolument correct.
Mais le problème posé par Adam, c'est comment est-ce que le nouveau syndic qui n'a pas reçu les infos de son prédécesseur peut faire pour savoir qui inviter.
Si les "intéressés" ont déjà nommé leur mandataire, mais que Adam, nouveau syndic, ne sait pas qui est le mandataire et ne le convoque donc pas, l'AG ne sera pas valable. Et les "intéressés" seront lésés dans leurs droits, pourraient faire annuler les AG, et bonjour l'insécurité juridique...
Je conseille donc de convoquer tout le monde, et qu'ils se décident avant.
Au risque de me répéter, ce problème est assez théorique. Sur une ACP de 20 lots, le syndic aura vite fait le tour des soucis, et aura enquêté un peu plus loin sur les un ou deux lots qui pourraient poser problème...
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Dans la rigueur du texte légal, le syndic ne devrait entamer aucune démarche pour connaître ce mandataire qui sera convoqué aux réunions de l'AG, participera aux délibérations et recevra les documents émanant de l'ACP.
Bien que je suis à 100% d’accord avec l’analyse de GT en ce qui concerne le mandat de membre de l’AG (= personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale), je me permet d’attirer l’attention au devoir du syndic de tenir la liste ET coordonnées des membres de l’AG à jour, dès le début de sa mission.
Il est donc selon moi à conseiller que le nouveau syndic établit cette liste selon les données présents dans les archives de l’ACP.
Puis il envoie une lettre « de début du mandat » aux membres de l’AG et leur signale pour quels lots/quotités ils sont considérés comme membre.
Pour les lots dont il ne connait pas le membre de l’AG, il envoie une autre lettre au personnes susceptibles d’avoir un droit réel et/ou personnel, en leur signalant que les lots mentionnés ne seront pas invités pour l’AG, suit au fait que le membre de l’AG n’est pas connu, .... .
Si l’intéressé ne paie pas ses charges, une attestation sera demandé au cadastre et tous les copropriétaires mentionnés sur cette attestation recevront un rappel de paiement, en y ajoutant qu’ils doivent faire connaitre d’urgence au syndic leur membre de l’AG.
Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotités et références des lots des autres copropriétaires;
(…)
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CONTEXTE
Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotités et références des lots des autres copropriétaires;
(…)
Les intéressés au sens de l'art. 577-6, § 1er, al.2, code civil
QUESTION
Outre les personnes seules propriétaires de leur lot en pleine propriété, quelles catégories "d'intéressés" faut-il considérer comme "copropriétaires" aux fins de "transmettre les noms, adresses, quotités et références des lots" dans l'extrait de l'article 577-8 code civil cité ci-dessus ?
- L' indivisaire ?
- Le nu-propriétaire ?
- Le titulaire du droit d'emphythéose ?
- Le titulaire du droit de superficie ?
- L'usufruitier ?
- Le titulaire du droit d'usage ?
- Le titulaire du droit d'habitation ?
- Pour le moment, mon interprétation est "l'indivisaire et le nu-propriétaire", mais est-ce bien correct ?
Dernière modification par Adam (03-08-2015 15:49:22)
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CONTEXTE
Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotités et références des lots des autres copropriétaires;
(…)GT a écrit :Les intéressés au sens de l'art. 577-6, § 1er, al.2, code civil
QUESTION
Outre les personnes seules propriétaires de leur lot en pleine propriété, quelles catégories "d'intéressés" faut-il considérer comme "copropriétaires" aux fins de "transmettre les noms, adresses, quotités et références des lots" dans l'extrait de l'article 577-8 code civil cité ci-dessus ?- L' indivisaire ?
- Le nu-propriétaire ?
- Le titulaire du droit d'emphythéose ?
- Le titulaire du droit de superficie ?
- L'usufruitier ?
- Le titulaire du droit d'usage ?
- Le titulaire du droit d'habitation ?- Pour le moment, mon interprétation est "l'indivisaire et le nu-propriétaire", mais est-ce bien correct ?
TOUS, puisqu'ils ont un intérêt.
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