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CONTEXTE
- Copropriété de moins de 20 lots.
- Organes existants : l'AG et le syndic.
- Une seule personne physique est syndic, elle n'a ni ne veut d'adjoints (en accord avec les CPs), elle est un CP syndic bénévole.
- CC art. 577-8, §4, 16° : le syndic est chargé de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'AG [...].
- CC art. 577-6, §1 : Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'AG [...]. En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif [...] les intéressés désignent leur mandataire [...]. Ce dernier est convoqué aux AGs [...] et reçoit tous les documents de l'ACP [...]. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
- La liste en question n'existe pas formellement dans la copropriété et doit être établie.
QUESTION GENERALE
- Comment le syndic doit-il procéder pour établir et maintenir cette liste avec suffisamment de sécurité juridique pour l'ACP, l'AG et lui-même ?
QUESTIONS PLUS PRECISES
- Quels documents un propriétaire de lot doit-il fournir au syndic afin que celui-ci puisse l'inscrire sur la liste ?
- Quels documents les intéressés désignant leur mandataire doivent-ils fournir au syndic afin que celui-ci puisse inscrire ce mandataire sur la liste ?
- Qu'entend t'on par "Nom" ? Nom et tous les prénoms ?
- Qu'entend t'on par "Coordonnées" ? Adresse du domicile ? Autres ?
- Variations si le propriétaire ou un intéressé est une personne morale, par exemple une société ?
- Jusqu'à quel point et comment le syndic doit-il vérifier les informations fournies ? (P.ex. le propriétaire est-il bien propriétaire ? Tous les intéressés se sont-ils manifestés ? La personne est-elle habilitée à représenter la société ? L'adresse est-elle bien le domicile de la personne ou le siège de la société ? etc... etc...)
- Comment la liste initiale peut-elle être adaptée par le syndic lors de transmission de lots (ventes, successions etc...) ?
Merci pour votre aide.
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(...)
- Par ailleurs, l'art. 577-9 §1 dit :[...]
Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale [...]D'où il ressort que l'art 577 lui-même ne se satisfait pas de l'utilisation généralisée du seul terme "copropriétaire" à substituer le cas échéant par "mandataire de lot / membre de l'AG".
(...)
L'Art. 577-9 §1 impose au syndic, concernant des actions intentés par ou contre l'ACP, d'informer aussi les personnes, qui ne sont pas CP eux-mêmes, mais qui ont eu un mandat de représentation lors d'une AG.
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L'Art. 577-9 §1 impose au syndic, concernant des actions intentés par ou contre l'ACP, d'informer aussi les personnes, qui ne sont pas CP eux-mêmes, mais qui ont eu un mandat de représentation lors d'une AG.
Oui, je suis d'accord.
Et j'avoue qu'en écrivant, je pensais à tort uniquement aux "mandataires de lot membres de l'AG", influencé que j'étais par le reste de la discussion.
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luc a écrit :L'Art. 577-9 §1 impose au syndic, concernant des actions intentés par ou contre l'ACP, d'informer aussi les personnes, qui ne sont pas CP eux-mêmes, mais qui ont eu un mandat de représentation lors d'une AG.
Oui, je suis d'accord.
Et j'avoue qu'en écrivant, je pensais à tort uniquement aux "mandataires de lot membres de l'AG", influencé que j'étais par le reste de la discussion.
Comme moi-même.
C'est seulement en lisant votre interprétation, que j'ai trouvé la signification réelle selon moi de cette disposition.
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Il y a "mandataire" et... "mandataire"
L'article 577-9, al. 4, CC prévoit que " Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires." et non pas les personnes qui ont un mandat de représentation pour une AG.
L'article 577-6, CC a pour objet l'identification des personnes ayant le droit de participer aux délibérations des AG.
Ainsi, un nu-propriétaire , mandataire désigné visé à l'art. 577-6 dont l'identité aura été communiquée au syndic sera sans délai informé par ledit syndic des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires en application de l'art.577-9,al.4, CC.
En revanche, puisqu'il n'est pas visé par l'art. 577-6, CC relatif aux personnes ayant le droit de participer aux délibérations des AG, le mandataire d'un copropriétaire représentant celui-ci à une AG, porteur d'une procuration dont il est question à l'art. 577-6, § 7, CC, ne sera pas informé par le syndic des mêmes actions.
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Il y a "mandataire" et... "mandataire"
L'article 577-9, al. 4, CC prévoit que " Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires." et non pas les personnes qui ont un mandat de représentation pour une AG.
L'article 577-6, CC a pour objet l'identification des personnes ayant le droit de participer aux délibérations des AG.
Ainsi, un nu-propriétaire , mandataire désigné visé à l'art. 577-6 dont l'identité aura été communiquée au syndic sera sans délai informé par ledit syndic des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires en application de l'art.577-9,al.4, CC.
En revanche, puisqu'il n'est pas visé par l'art. 577-6, CC relatif aux personnes ayant le droit de participer aux délibérations des AG, le mandataire d'un copropriétaire représentant celui-ci à une AG, porteur d'une procuration dont il est question à l'art. 577-6, § 7, CC, ne sera pas informé par le syndic des mêmes actions.
Je crois que vous minimalisez la signification du mot "autres".
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Luc, j'ignore les éléments de droit et le raisonnement sur lesquels s'appuyent votre croyance.
Peut-on imaginer un instant que le syndic doive informer le porteur d'une procuration pour un AG déterminée (p.e. AG du 14/5/2014) d'une action intentée par un copropriétaire après cette AG (p.e. le 2/3/2015)? Et pourquoi le porteur de la procuration ? Et qui le syndic devrait-il informer ?le mandataire seul à l'exclusion du copropriétaire ? le mandataire et le copropriétaire?
A suivre ce raisonnement, faudrait-il aussi que le syndic adresse aussi au porteur d'une procuration pour une AG déterminée le PV de ladite AG?
N'oublions pas que le but de la communication d'une information aux copropriétaires sur l'introduction de procédures est de leur permettre d'apprécier l'opportunité de faire intervention volontaire pour défendre leurs intérêts individuels.
Dernière modification par GT (07-08-2015 10:15:19)
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N'oublions pas que le but de la communication d'une information aux copropriétaires sur l'introduction de procédures est de leur permettre d'apprécier l'opportunité de faire intervention volontaire pour défendre leurs intérêts individuels.
Entre autres ...
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Luc, j'ignore les éléments de droit et le raisonnement sur lesquels s'appuyent votre croyance.
Je m'en doutais. La loi est succincte. Dans quelques heures je vais répondre à votre question.
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GT a écrit :N'oublions pas que le but de la communication d'une information aux copropriétaires sur l'introduction de procédures est de leur permettre d'apprécier l'opportunité de faire intervention volontaire pour défendre leurs intérêts individuels.
Entre autres ...
Luc, je suis preneur de renseignements concernant les autres buts de l' information aux copropriétaires et autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'AG , information ayant pour objet les actions judiciaires intentées.
Dernière modification par GT (07-08-2015 12:55:00)
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Dans mon optique actuelle d'examiner en détail les aspects formels et la lettre de la loi afin de décider comment simplifier ma gestion de syndic le plus possible sans danger pour l'ACP, l'AG et son syndic, et selon mon avis personnel :
- cette discussion atteint des niveaux d'exégèse qu'on ne peut raisonnablement attendre du citoyen lambda (p. ex. un CP ou un syndic), lequel est dans ma naïveté de non-juriste supposé comprendre le code civil sans trop de difficulté.
- l'art 577 est ambigu en ce qui concerne le terme "copropriétaire" et dans une moindre mesure "mandataire".
- ces deux termes sont centraux à la sécurité juridique, car ils déterminent qui engage l'ACP via l'AG, qui peut contester, qui doit être systématiquement informé, etc...
- dans certains cas "mon interprétation est aussi valable que la vôtre".
- dans ces cas, les syndics et CPs n'ont d'autre choix que d'appliquer leur propre interprétation, choisie avec le plus de bon sens possible.
- s'ils devaient se retrouver en justice et contredits par le juge de paix, celui-ci ne pourra dans beaucoup de cas pas leur reprocher d'avoir fait n'importe quoi sans réfléchir, d'autant moins s'ils peuvent expliquer l'ambiguïté.
- suite à cette discussion et de manière générale, je choisis en tant que syndic d'informer plutôt trop de gens que pas assez.
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