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L'article 49bis (entrée en vigueur 22/4/2006) de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 (art. inséré par l'AR du 22/3/2006) prévoit une faculté pour les copropriétaires de confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d’intervention ultérieure (DIU) ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété (parties communes).
La mise en oeuvre de cette faculté est concrétisée soit dans les statuts, soit par une décision de l'AG ultérieurement transcrite.
L'article 577-8, § 4 12°, CC est relatif à l'obligation pour le syndic de conserver, le cas échéant, le DIU de la façon fixée par le Roi.
A ma connaissance, aucun texte ne prévoit la façon dont le syndic doit conserver le DIU.
J'ai déjà vu des contrats de syndic prévoyant un rôle pour le syndic en ce qui concerne le DIU.
Rappelons que l’article 48 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 prévoit que lors de la vente d’un immeuble, le propriétaire antérieur transmet le dossier d’intervention ultérieure au nouveau propriétaire. Ce propriétaire l'est non seulement de parties privatives mais aussi, en indivision, de parties communes.
La faculté laissée de confier au syndic des tâches et obligations relatives à la partie du DIU relative aux parties communes a pour avantage d'éviter une abondance de dossiers d’intervention ultérieure individuels pour les parties communes de l’immeuble et à libérer en principe les copropriétaires individuels de cette tâche.
Dernière modification par GT (22-04-2016 10:00:48)
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http://absa.be/news/12/28/Les-operation … ample.html
"La loi de 2010 met à charge du syndic la conservation du dossier d’intervention ultérieure (article 577-8, § 4,12). En l’absence des arrêtés-royaux d’application, la pratique des syndics consiste à organiser ce D.I.U. de façon thématique et chronologique. Pour chaque technique spéciale (chauffage, ascenseur par exemple) les documents seront classés par genre et par date. Ce D.I.U. qui peut, dans des copropriétés d’une certaine taille, représenter un volume de papiers important, doit bien évidemment faire partie intégrante de la remise/reprise."
Je n'ai pas vérifié l'existence actuelle des AR d'application de l'art. 577-8, § 4, 12, CC.
En complément: pour ce qui concerne le schema on pourrait suivre le schema de la classe 6 du plan comptable de l'ACP en question.
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Je pense que la réponse est dans l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (M.B. 7.2.2001) complété par A.R. 22.3.2006:
[Art. 49bis.- Dans les cas d’ouvrages ou de groupes d’ouvrages auxquels s’appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d’intervention ultérieure ayant trait aux parties des de ces ouvrages relevant de la co-propriété forcée.
La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l’article 577-4, §1er, du Code Civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006.
Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l’occasion d’une modification des statuts pour une autre raison.
Lors de l’application du premier alinéa, le dossier d’intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l’association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l’obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de muta-tion partielle de l’ouvrage, limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées. (5: A.R. 22.3.2006)]
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Punaise. Je comprends mieux votre pseudo. 10 minutes pour de l'info de qualité et des sources.... waw, ça c'est du GT! Merci. J'ai presque honte de ne pas avoir trouvé moi-même...
Vous m'avez bien fait rire par votre intervention humoristique à propos de mon pseudo en le rattachant à la célérité de ma réponse.
Dernière modification par GT (21-04-2016 16:40:16)
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Punaise. Je comprends mieux votre pseudo. 10 minutes pour de l'info de qualité et des sources.... waw, ça c'est du GT! Merci. J'ai presque honte de ne pas avoir trouvé moi-même...
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http://absa.be/news/12/28/Les-operation … ample.html
"La loi de 2010 met à charge du syndic la conservation du dossier d’intervention ultérieure (article 577-8, § 4,12). En l’absence des arrêtés-royaux d’application, la pratique des syndics consiste à organiser ce D.I.U. de façon thématique et chronologique. Pour chaque technique spéciale (chauffage, ascenseur par exemple) les documents seront classés par genre et par date. Ce D.I.U. qui peut, dans des copropriétés d’une certaine taille, représenter un volume de papiers important, doit bien évidemment faire partie intégrante de la remise/reprise."
Je n'ai pas vérifié l'existence actuelle des AR d'application de l'art. 577-8, § 4, 12, CC.
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§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé ...)
12° de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi;
Qu'a dit le Roi à ce sujet?
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