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"Au 1er février 2018, soit 2 mois avant la fin de la période légale pour satisfaire aux obligations fixées dans l’arrêté royal, 27.837 syndics/copropriétés se sont inscrits à la BCE.
C’est moins de la moitié puisque, dans notre pays, on dénombre près de 76.000 associations de copropriétaires.
Selon le SPF Economie, ce sont majoritairement les copropriétés non gérées par un syndic professionnel qui n’ont pas encore rempli leurs obligations. Mais il reste des immeubles gérés par un syndic professionnel qui ne sont pas encore inscrits.
Pour rappel, les associations des copropriétaires qui étaient inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises le 1er avril 2017 disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour satisfaire aux obligations fixées dans l’arrêté royal.
Le syndic doit s'inscrire au plus tard le jour ouvrable qui précède le jour auquel sa mission prend cours via le guichet d'entreprises de son choix et il communique un certain nombre de données permettant son identification. Si la décision de désignation ou nomination a été prise moins de huit jours ouvrables avant le jour de prise de cours de sa mission, l'inscription doit avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la prise de la décision de désignation ou nomination.
Le syndic doit par ailleurs communiquer au guichet d'entreprises toute modification ou radiation des données d'identification"
source: Ipimail 235
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Tout à fait d'accord avec Rexito... Rexou je veux dire.
Pourquoi est-ce que l''Etat de rait connaître le nom du syndic?
C'est une obligation idiote pour remplir une base de donnée de plus, inutile et sans apport sociétal.
L'état ferait bien de rendre les règles existantes applicables et appliquées plutôt que d'inventer des obligations supplémentaires.
Mais vous allez dire que je me répète. C'est effectivement un avis assez généralement systématique que vous retrouverez dans mes commentaires... rien à voir avec du gagatisme, promis...
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(...)
Je retiens :
- Pas de sanction
- Pas de risque sérieux
- En cas de paiement, possible dysfonctionnement.
(...)
Je retiens que si citation devant un tribunal le syndic doit être inscrit, si non l'ACP ne peut pas être représenté par le syndic ni un avocat.
Donc grand risque que le juge va nommer dans ce cas un syndic provisoire ... .
Problème analogue en cas de demande de primes et permis à la commune, ... .
Donc pas de problèmes si pas de problèmes, si non risque sérieux.
N'oubliez pas que la fiche de l'ACP à la BCE est une sorte de carte d'identité.
Et la nomination du syndic sur le PV doit contenir certaines données (adresse, nom, représentant si firme, etc. ...). ces données doivent être repris au convenant. Il se peut qu'ils n'inscrivent pas et le communiquent au guichet, qui traîne à vous répondre.
Le convenant ne peut pas être prolongé (le mandat le peut, mais à chaque décision il faut un nouveau convenant). L'inscription à la BCE ne doit se faire si des données sur la BCE doivent changer, sans que la BCE le sait d'une autre façon.
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Je ne vois pas pourquoi un syndic régulièrement nommé, dont la nomination est constatée par un pv d'AG, ne serait pas reconnu par le juge de paix, comme depuis toujours.
La non inscription à la BCE rend elle invalide sa nomination? J'ai des doutes...
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Je ne vois pas pourquoi un syndic régulièrement nommé, dont la nomination est constatée par un pv d'AG, ne serait pas reconnu par le juge de paix, comme depuis toujours.
La non inscription à la BCE rend elle invalide sa nomination? J'ai des doutes...
L'inscription à la BCE est une sorte de carte identité qui prouve votre inscription comme syndic de l'ACP concerné.
Essaie de vous déplacer sans être inscrit au Registre National en cas de contrôle sur la route, ... .
Le prix qu'on paie est le prix minimal qui met la grosse partie de la responsabilité de l'inscription au dos du syndic.
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Je retiens que si citation devant un tribunal le syndic doit être inscrit, si non l'ACP ne peut pas être représenté par le syndic ni un avocat.
Je ne vois pas pourquoi un syndic régulièrement nommé, dont la nomination est constatée par un pv d'AG, ne serait pas reconnu par le juge de paix, comme depuis toujours.
La non inscription à la BCE rend elle invalide sa nomination?
L'Huissier lance l'assignation à l'ACP sur la base du rapport GRAYDON ( source BCE) qui indique les coordonnées de contact de l'entité à assigner.
Par la suite, le juge de paix pourra-t-il inscrire dans son ordonnance un nom de syndic tombé de la lune ?
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Luc a écrit :Je retiens que si citation devant un tribunal le syndic doit être inscrit, si non l'ACP ne peut pas être représenté par le syndic ni un avocat.
Grmff a écrit :Je ne vois pas pourquoi un syndic régulièrement nommé, dont la nomination est constatée par un pv d'AG, ne serait pas reconnu par le juge de paix, comme depuis toujours.
La non inscription à la BCE rend elle invalide sa nomination?
L'Huissier lance l'assignation à l'ACP sur la base du rapport GRAYDON ( source BCE) qui indique les coordonnées de contact de l'entité à assigner.
Par la suite, le juge de paix pourra-t-il inscrire dans son ordonnance un nom de syndic tombé de la lune ?
N'importe quoi.
Une personne qui lance une assignation contre une ACP connait son syndic, dans 99% des cas. S'il ne connait pas le syndic, il peut avoir l'information en 10 minutes en allant sur place et en posant la question.
Et s'il se trompe, il suffit au juge de reporter la séance. Cela ne fait pas perdre plus de 15 jours dans 1% des cas. Pas besoin de faire inscrire le nom du sydnic et de faire des démarches imbéciles à tout le monde pour ce 1% de cas où cela pourrait éventuellement arriver. C'est un bazooka pour tuer les mouches. Le bénéfice de la mesure est sans aucun rapport avec son coût, c'est donc une mauvaise mesure.
Comme disait l'autre, je repose ma valise...
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Hellooo, je ne pensais pas discuter du sujet et des mérites de l'inscription du syndic à la BCE. En fait, je pensais juste demander un retour d'expérience d'autres pimonautes car je crois la pratique du terrain a changé depuis la mise en vigueur de cet Arrêté Royal : l'avocat et L'Huissier lancent l'assignation à l'ACP sur la base du rapport GRAYDON ( source BCE) qui indique les coordonnées de contact de l'entité à assigner. La BCE sert légalement à cela notamment.
QQ'un a-t-il un retour d'expérience en matière d'assignation d'une ACP par l'huissier via les infos de la BCE?
est-ce que je dois créer un nouveau sujet pour évoquer ce " détail" ?
je m'excuse
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hellooo a écrit :Luc a écrit :Je retiens que si citation devant un tribunal le syndic doit être inscrit, si non l'ACP ne peut pas être représenté par le syndic ni un avocat.
Grmff a écrit :Je ne vois pas pourquoi un syndic régulièrement nommé, dont la nomination est constatée par un pv d'AG, ne serait pas reconnu par le juge de paix, comme depuis toujours.
La non inscription à la BCE rend elle invalide sa nomination?
L'Huissier lance l'assignation à l'ACP sur la base du rapport GRAYDON ( source BCE) qui indique les coordonnées de contact de l'entité à assigner.
Par la suite, le juge de paix pourra-t-il inscrire dans son ordonnance un nom de syndic tombé de la lune ?
N'importe quoi.
Une personne qui lance une assignation contre une ACP connait son syndic, dans 99% des cas. S'il ne connait pas le syndic, il peut avoir l'information en 10 minutes en allant sur place et en posant la question.
Et s'il se trompe, il suffit au juge de reporter la séance. Cela ne fait pas perdre plus de 15 jours dans 1% des cas. Pas besoin de faire inscrire le nom du sydnic et de faire des démarches imbéciles à tout le monde pour ce 1% de cas où cela pourrait éventuellement arriver. C'est un bazooka pour tuer les mouches. Le bénéfice de la mesure est sans aucun rapport avec son coût, c'est donc une mauvaise mesure.
Comme disait l'autre, je repose ma valise...
Le code judiciaire dit concernant la citation:
Art. 702. A peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43 :
1° les nom, prénoms et domicile du demandeur;
2° les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile résidence du cité;
3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
4° l'indication du juge qui est saisi de celle-ci;
5° l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.
Pour attester le domicile avec une date certaine le huissier va demander une attestation datée de résidence à la commune (personne physique) et pour une personne morale il va le demander à une société du type GRAYDON.
Si la citation est à recommencer c'est aux frais du huissier. ce qu'ils n’aiment pas, donc ils couvrent leur arrière garde avec une attestation avec date certaine.
Si vous prenez les frais supplémentaires à vos charges alors ils citent sur base de votre déclaration d'adresse.
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Si chaque citoyen décrète ne pas respecter une obligation légale au prétexte que "c'est de l'argent jeté par les fenêtres", on n'est pas sorti de l'auberge !...
Il semble que vous faites la pub pour l'aubergiste. Il n'existe pas d'intérêt clair pour le citoyen de se conformer à ce que vous appelez une obligation. Pour rappel, aucune sanction n'est applicable et donc la liberté de choix demeure. Quant à moi, l'idée de jeter mon argent par la fenêtre pour quelque chose qui ne m'apporte rien et est au contraire susceptible de me porter préjudice un jour, je ne vous écrirai pas ce que j'en pense. Mais je suis sur que vous m'entendez penser ! ^^
Mais une question : pourquoi donc êtes-vous favorable à cette fameuse inscription ? (remarquez que je n'ai pas écrit "fumeuse") ^^ Et pourquoi cet enthousiasme débordant à recruter des inscrits ?
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L'article publié par les Echos est à l'image de la législation en viguueur en copropriété, parole, parole, rien que des mots toujours des mots , bien trop de mots. Si qq'un comprend pourquoi on fait un système compliqué pour des millions de gens, moi je ne comprends pas. Ce qui fait la force juridique d'une règle de droit c'est sa sanction , mais n'étant pas juriste je me trompe sans doute.
Merci à PIM pour l'article de presse et à Test-Achats pour la réponse à ce sujet.
En Belgique, c'est "L'écho"... Pas "Les échos".
Vous avez absolument raison ! Trop de mots. Beaucoup trop de mots.
- A la question que risquez-vous : rien
- A la question quel intérêt : néant
Tout est dit.
Il faut creuser pour évoquer une possible information à distance sans se déplacer... et extrapoler en supputant "il est possible qu'un juge estime que... " est tiré par les cheveux. Beaucoup trop de mots donc.
Cette contrainte n'a qu'une utilité très limitée (pour ne pas dire aucune) pour le public. Il existe assez de moyens de communication pour que les personnes intéressées et concernées connaissent les coordonnées du syndic. Une base de données pour quoi faire ? Taxer ? Imposer d'autres contraintes ?
Pondre cette obligation n'est pas constructif pour le public. Demander des sanctions est une aberration... Même les rouges n'ont pas (encore) osé !
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Différents Codes ont été adaptés ou sont en voie de changement. En 2013 a été créé le Code du Droit Economique, qui intègre different lois parsemés partout (Comptabilité, BCE, Protection consommateurs, ...)
Une des tendances est de plus semer partout des sanctions, mais les concentrer pour les rendre logiques. Lisez le livre XV du CDE (plus loin un extrait).
Dans le contexte du vol récent de mon identité j'ai encore des questions dans le contexte du CDE. Je vais les poser dans un sujet futur "Entreprise, etablissement et activité".
Néansmoins je constate que l'énervement concernant l'enregistrement des syndics est de la même hauteur que celle au 19ème siècle quand on a obligé les propriétaires de voitures à inscrire leur voiture et d'afficher une plaque d'inscription.
Cet enregistrement du syndic cadre dans une simplification administrative à juste titre demandée par les indépendants, que les agent immobiliers professionnels sont.
Mais aussi dans un essai à avoir un intermédiaire pour par exemple la vingtaine de petits copropriété de 4 appartements dans ma rue où il n'y a que des locataires et parfois un CP par immeuble. Mais pas de syndic. Qui est l’interlocuteur. Depuis 01.04.2018 le notaire en cas d'acte devra constater cette réalité et faire ce qu'il faut.
En plus le candidat-syndic sera obligé à annoncer couleur et faire mentionner dans le PV de l'AG qui le nomme des données minimales concernant son identité (nom, représentant, No IPI, No BCE, ... ). C'est tout.
Ceci au lieu de la dizaine de papiers pour par exemple demander un permis, ouvrir un compte bancaire avant l'existence du BCE. Exemple: il ne devra présenter à la banque, si elle ne le connait pas, que le PV, sa convention de syndic dûment signée, et signer à l'agence bancaire la demande d'ouverture en présentant sa carte d'identité et/ou une procuration du représentant mentionné dans le PV.
Le Code du Droit Economique (CDE) intègre toutes les dispositions qui était dans le passé disséminés partout (BCE, comptabilité, protection consommateurs, ...). Les sanctions dans le cadre de ce Code sont repris dans le livre XV du CDE. Ci-après un extrait consolidé des dispositions clés et un lien vers le texte complet publié sur JUSTEL.
Extrait des Art. XV.69 à XV.73 du Code de Droit Civil:
28 FEVRIER 2013. - Code de droit économique
(...)
Livre XV. - Application de la loi
(...)
TITRE 3. - L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécutionCHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. XV.69. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent Code sous réserve de l'application des dispositions spécifiques mentionnées ci-après.
Art. XV.70. Les infractions aux dispositions du présent Code sont punies d'une sanction pouvant aller du niveau 1 au niveau 6.
La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende pénale de 26 à 5 .000 euros.
La sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale de 26 à 10. 000 euros.
La sanction de niveau 3 est constituée d'une amende pénale de 26 à 25 .000 euros.
La sanction de niveau 4 est constituée d'une amende pénale de 26 à 50 .000 euros.
La sanction de niveau 5 est constituée d'une amende pénale de 250 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une de ces peines seulement.
La sanction de niveau 6 est constituée d'une amende pénale de 500 à 100.000 euros et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou d'une de ces peines seulement.Art. XV.71. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.
Art. XV.72. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d'emprisonnement est porté au double.
Art. XV.73. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions du présent Code contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés, associations et membres peuvent être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.
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En complément à l'intervention de Luc (ce jour à 14.46), voir aussi ce sujet-ci
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